Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 12 déc. 2024, n° 2201755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2201755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, Mme A D, représentée par Me Marciguey demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligée à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination à Haïti et, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Marciguey sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
— la décision méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe général du droit de l’Union européenne relatif aux droits de la défense, à la bonne administration de la justice et du droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— l’obligation de quitter de territoire français étant illégale, par voie d’exception, la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est privée de base légale et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision refusant un délai de départ volontaire étant illégale, par voie d’exception, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, est illégale ;
— la décision est insuffisamment motivée et entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 6 octobre 2022, Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topsi.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante haïtienne, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français en avril 2015. Elle a été interpellée dans le cadre d’un contrôle aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour, le 13 juin 2024. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane l’a obligée à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, elle demande l’annulation de cet arrêté.
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, l’arrêté contesté a été signé par M. C, directeur de l’immigration et de la citoyenneté, qui disposait, en vertu de l’article 1er de l’arrêté du 13 mai 2022
n° R03-2022-05-13-00001, régulièrement publié, d’une subdélégation de M. B, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, à l’effet de signer les mesures d’éloignement notamment. Il n’est pas établi que ce dernier n’était pas absent ou empêché. En outre, M. B disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2022-04-08-00008 du 8 avril 2022, régulièrement publié et dont l’article 4 vise notamment, au sein du sous-titre « en matière d’éloignement et de contentieux », les arrêtés d’obligation de quitter le territoire avec ou sans délais, les interdictions du territoire et arrêtés fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Et aux termes de l’article L. 613-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, d’une part, celui-ci mentionne notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sont également visés l’arrêté du 13 septembre 2018 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ et celui du 28 décembre 2020 portant refus de séjour et interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, l’arrêté précise les considérations relatives à la situation personnelle de Mme D telles que son entrée irrégulière sur le territoire en avril 2015, qu’elle est célibataire, sans enfant, sans emploi fixe et stable. Dès lors que le préfet n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des circonstances propres à sa situation, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été relevé au point précédent, l’arrêté n’est pas stéréotypé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que des éléments relatifs à l’état de santé de Mme D auraient été portés à la connaissance du préfet, à la date à laquelle il a édicté l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen personnalisé de sa situation doit, également, être écarté.
6. En troisième lieu, à l’appui du moyen tiré de l’erreur de fait, Mme D fait valoir que c’est à tort qu’il a été considéré « qu’elle ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales fortes dans son pays d’origine où réside toute sa famille » dès lors que sa mère est décédée, que deux de ses frères et sœurs résident au Etats-Unis et au Canada et, qu’elle a une sœur sur le territoire français, titulaire d’une carte de résident. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la mère de l’intéressée est décédée postérieurement à l’édiction de l’arrêté contesté, le 9 août 2022. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les motifs invoqués par la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union () ».
8. Le moyen tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui s’adresse uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, est inopérant. Toutefois, le droit d’être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, figure au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des États membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des États tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
9. En l’espèce, Mme D a été interpellée dans le cadre d’un contrôle d’identité le 13 juin 2022. Il ressort du procès-verbal d’audition dressé le même jour par les services de police qu’elle a été mise en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue avant l’édiction de la mesure d’éloignement envisagée. De plus, si elle fait valoir qu’elle n’a pas été mise à même de produire les justificatifs de sa présence en France et ceux relatifs à son état de santé, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces éléments auraient pu influer sur le sens de la décision du préfet. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement n’a pas porté atteinte au droit de Mme D d’être entendue, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Ce moyen doit donc être écarté.
10. En dernier lieu, Mme D déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français au mois d’avril 2015, alors âgée de trente-neuf ans, toutefois, elle ne produit de justificatifs de sa présence sur le territoire français qu’à compter de 2016. Si elle se prévaut de la présence en Guyane de sa sœur, titulaire d’une carte de résident, elle est célibataire, sans enfant et sans activité professionnelle stable. Elle n’allègue pas être dépourvue d’attaches familiales et privées dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre de la mesure d’éloignement, qui n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de renvoi. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que Mme D bénéficie d’un suivi médical en France, toutefois, elle n’a pas sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade et ne justifie pas, par les pièces médicales qu’elle produit, de la gravité de sa pathologie, ni de l’impossibilité de poursuivre son traitement hors de France. Dans ces conditions, Mme D n’est pas fondée à soutenir que le préfet s’est livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 du même code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
13. En l’espèce, la décision portant refus de délai de départ volontaire est justifiée, au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par l’entrée irrégulière de Mme D sur le territoire et par sa soustraction à l’exécution deux précédentes mesures d’éloignement. Dès lors, le préfet a mis l’intéressée à même de connaître les éléments de droit et de fait fondant la décision portant refus de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
14. En troisième lieu, la décision refusant un délai de départ volontaire, prise en application des dispositions citées au point 9 des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas privée de base légale. La requérante se prévaut de sa demande d’admission au séjour en 2018, son suivi médical et les « difficultés de trajet pour rentrer en Haïti », toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme D ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français, que sa demande de titre de séjour était définitivement rejetée, à la date de l’arrêté contesté et qu’elle a fait l’objet de deux mesures d’éloignement, par un arrêté du 13 septembre 2018 ainsi que, par un arrêté du 28 décembre 2020. Ainsi, le préfet n’a pas fait une inexacte application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 8, l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français invoquée à l’encontre de l’interdiction de retour doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
17. En l’espèce, le préfet a visé l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, énoncé les considérations de fait qui fondent sa décision telles que son entrée irrégulière en avril 2015, sa situation personnelle, célibataire, sans enfant et sans emploi fixe et stable, ainsi que les deux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés à l’article 6, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
19. En dernier lieu, en l’absence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d’une telle mesure eu égard à la situation de l’intéressé, aux conditions de son entrée et de son séjour en France telles qu’exposées précédemment, le préfet a pu légalement prononcer une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, Me Marciguey et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSILa présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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