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Sur la décision
| Référence : | JAF Aix-en-Provence, 5 avr. 2018, n° 18/06225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/06225 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
D’AIX EN PROVENCE
CHAMBRE DE LA FAMILLE
EXTRAIT DES MINUTES
DU SECRÉTARIAT GREFFE DU T.G.I.
D’AIX-EN-PROVENCE (B.-du-Rh.) Minute N°18/06225 REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DIVORCE du 05 Avril 2018
RG 17/02424
[…]
MAGISTRAT: Anne TIXEIRE, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Sophie BELLIS
DEMANDEUR:
C-D E X né le […] à […], demeurant 1 Boulevard du Château-Double, […], Appt 38 – 13090 AIX-EN-PROVENCE
représenté par Me Julien MARIGO avocat au barreau de Perpignan ayant pour avocat postulant Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR:
A B Y épouse X née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Grosses et copies à Me Alexandra BOISRAME
Me Séverine TAMBURINI-KENDER le :
-9 AVR. 2018
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur C-D X et Madame A Y se sont mariés le […] devant l’officier de l’état-civil de la commune de CANET EN ROUSSILLON (66) après avoir signé un contrat de mariage selon acte notarié en date du 10 septembre 2014 en optant pour le régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
A la suite de la requête en divorce déposée le 4 avril 2017 par l’époux, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation en date du 14 septembre 2017, a fixé la résidence séparée des époux et a décidé au titre des mesures provisoires de :
- l’attribution à l’époux de la jouissance du logement familial, à charge pour lui de s’acquitter du loyer,
- laisser un délai de deux mois à l’épouse pour récupérer ses affaires et restituer les clés à son époux,
- arrêter à 150 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par Monsieur à son conjoint au titre du devoir de secours.
Par requête conjointe du 12 décembre 2017, les époux demandent le prononcé du divorce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Il réclament également l’homologation de leurs accords portant sur les conséquences de leur séparation.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 février 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature du divorce :
Il résulte de la requête conjointe des époux à laquelle sont joints les déclarations d’acceptation de chaque partie que les époux acceptent le principe de rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Les conséquences du divorce telles que les parties en ont ici convenu, seront reprises au dispositif,
l’accord des parties étant équilibré et respectant les droits de chacun.
Par application des articles 234 du code civil et 1125 du code de procédure civile, les dépens sont partagés par moitié entre les époux.
2
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation autorisant les époux à résider séparément est en date du 14 septembre 2017,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame A B Y, née le […] à NABEREJNYE
[…],
et de
Monsieur C-D E X, né le […] à […],
Lesquels se sont mariés le […], devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de
CANET EN ROUSSILLON (66),
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central
d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
CONDAMNE Monsieur X à verser à Madame Y, à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 10 000 euros,
DIT que Monsieur Z la prestation compensatoire, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 05 avril 2018, la minute étant signée par : A tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à
exécution aux Procureurs Genéraux et aux Procureurs de la
LA GREFFIERE République près les tribunaux de grande instancLAJUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES la main, à tous commandants et officiers de la Force Publique de
préter main forte lorqu’ils en seront légalement requis
En foi de quot la présente décision a été signée Sur la minute
par le président et la greffier du tribunal
La présente Grosse certifiée lomme a été signée par le
Greffier du Tribunal de Grande ance d’AIX EN PROVENCE
Le Greffier
GRANDE INSTA
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