Infirmation 24 novembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 24 nov. 2016, n° 15/03146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/03146 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 12 septembre 2013 |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N
S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 24 NOVEMBRE 2016 à
Me X michel
DAUDE
EXPEDITIONS le 24 NOVEMBRE 2016 à
Y Z
SAS OPEN
ARRÊT du : 24 NOVEMBRE 2016
N° : 655 – 16 N° RG :
15/03146
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS en date du 28 Juin 2011 – Section : ENCADREMENT
Chambre 5
arrêt de la Cour d’Appel de PARIS (Pôle 6 chambre 7)) en date du 12 septembre 2013, arrêt de la Cour de Cassation ( chambre sociale) en date du 20 mai 2015 renvoyant devant la Cour d’Appel d’Orléans
ENTRE
DEMANDEUR A LA SAISINE
APPELANT :
Monsieur Y Z
XXX
XXX
représenté par Me Valérie DESPLANQUES de la
SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS,
et assisté de Me Thierry GICQUEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR A LA SAISINE
INTIMÉE :
SAS OPEN
agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
24-32 rue Jacques Ibert – Carré
Champerret
XXX
représentée par Me X
Michel DAUDE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS,
et assisté de Me Nicole BENSABATH, avocat plaidant au barreau de PARIS
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 23 Juin 2016
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de
Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Valérie ROUSSEAU, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame A B, Faisant fonction de greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 20 OCTOBRE 2016, prorogé aux 03 NOVEMBRE 2016, 17 NOVEMBRE 2016 et 24 NOVEMBRE 2016, Monsieur Hubert
DE BECDELIEVRE, Président de Chambre, assisté de Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RÉSUMÉ DES FAITS et DE LA
PROCÉDURE
Le 1er février 2010, M. Z a saisi le Conseil de prud’hommes de Paris de demandes tendant au paiement d’un rappel de rémunération variable, d’un rappel de salaires pour la période du 01 au 06 janvier 2010, des congés payés y afférents, d’une indemnité de préavis et des congés payés y afférents, d’une indemnité conventionnelle de licenciement, d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité pour perte du DIF et d’une indemnité pour préjudice moral.
Par jugement du 28 juin 2011, ledit Conseil de prud’hommes a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la société OPEN au paiement des sommes de : 1477,09 euros au titre des salaires de janvier 2010, 147,70 au titre des congés payés y afférents ; 18 860,52 à titre d’indemnité compensatrice de préavis ; 1 886,05 au titre des congés payés y afférents ; 24 972,12 à titre d’indemnité de licenciement et a débouté le salarié du surplus de ses demandes.
Statuant sur l’appel du salarié par un arrêt du 12 septembre 2013, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement.
Par arrêt du 20 mai 2015, la Cour de cassation a cassé l’arrêt précité en toutes ses dispositions hormis celles concernant le DIF et a renvoyé la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées, pour être fait droit, devant la cour d’appel d’Orléans.
M. Z a saisi ladite cour par déclaration du 03 septembre 2015 au secrétariat greffe de la cour dénoncée à la société OPEN le 26 février 2016.
Par conclusions déposées à l’audience du 23 juin 2016, M. Z a demandé la confirmation de la décision du Conseil de prud’hommes sur les condamnations prononcées, au titre du rappel des salaires de janvier 2010, des congés payés y afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de l’indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que la réformation de la décision pour le surplus et la condamnation de la société OPEN venue aux droits de la société
SYLIS dissoute le 13 janvier 2010 après sa fusion absorpsion par la société TEAMLOG, au paiement des sommes de :
— 5 040,00 au titre de sa rémunération variable de l’année 2009 ;
— 250 000,00 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 100 000,00 en réparation de son préjudice moral ;
— 915,00 au titre de ses droits au Droit Individuel à la
Formation ;
— 30 000,00 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il a également demandé la remise d’un certificat de travail sous astreinte de 100,00 par jour de retard.
Par conclusions déposées à l’audience du 23 juin 2016 et soutenues oralement, la société OPEN a demandé :
* à titre liminaire : d’écarter des débats le constat d’huissier produit par M. Z et ordonner la suppression des mentions y faisant référence dans les écritures du salarié ;
* à titre principal :
— débouter M. Z de ses demandes ;
— ordonner le remboursement des sommes versées au salarié en exécution du jugement avec les intérêts légaux depuis le 10 novembre 2011,
* à titre subsidiaire :
— ramener l’indemnité de préavis à la somme de 17 350,53 , celle des congés payés y afférents à 1 735,05 et l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 22 491,42 sur la base d’un salaire mensuel moyen de 5 783 .
* en toute hypothèse condamner M. Z au paiement de la somme de 5 000,00 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la transcription par huissier de l’enregistrement:
M. Z demande que soit produite aux débats la transcription opérée par un huissier de justice, de l’enregistrement d’une conversation qui a eu lieu entre M. C et lui-même à l’occasion d’une réunion qui s’est tenue le 1er octobre 2009 entre les représentants de la société et ceux de la société Microsoft.
La SAS OPEN s’oppose à cette production en faisant valoir que l’enregistrement effectué à l’insu de son employeur constitue un procédé déloyal rendant irrecevable la preuve ainsi obtenue. Une telle
preuve n’est pas conforme à l’égalité des armes entre les parties et aux règles d’un procès équitable.
Elle viole ainsi les dispositions de l’article 9 du code civil et celles de l’article 6al1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile ' il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaire au succès de sa prétention'.
Il en résulte que seules peuvent avoir valeur de preuve, les documents obtenus par des moyens légalement admissibles.
L’enregistrement de propos effectué à l’insu de leur auteur constitue un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue.
Il convient dés lors d’écarter des débats le constat d’huissier établi à partir de l’enregistrement des propos de M. C D de l’Industrialisation de la société TEAMLOG, recueillis à l’insu de celui-ci.
Sur le bien fondé du licenciement :
Aux termes de l’article L.1232-6 du code du travail,
' lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur'.
L’énonciation des motifs est suffisamment précise si les griefs sont matériellement vérifiables.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence de cette faute grave après l’avoir énoncée dans la lettre de licenciement.
Il convient en l’espèce de reprendre les griefs énoncés dans la lettre de licenciement à l’effet de rechercher s’ils constituent une violation délibérée par le salariée des obligations découlant de son contrat de travail.
1°) ' Vous avez confié à un salarié belge de l’entreprise la réalisation des déclarations à faire à
KPMG mandaté par Microsoft. Ces déclarations, bien que relevant de votre responsabilité de directeur, ont été ensuite renvoyées sans aucune vérification de votre part'.
La société OPEN fait valoir, au soutien de ce grief, que :
Par courriel du 11mars 2009, M. E F, D juridique de la société OPEN, a
écrit que le D des Services
Informatiques avait été mandaté afin qu’une réponse exhaustive soit donnée au questionnaire de KPMG.
M. Z a délégué sa mission à Mme G consultante de la société SYLIS Belgique, laquelle lui a remis son rapport le 19 mai après 7 jours de travail entre le 05 et le 16 mai, après quoi il a retourné le questionnaire à la Direction le 20 mai sans avoir effectué les vérifications qui s’imposaient compte tenu de l’importance de cet audit.
M. Z n’a pas répondu de façon précise et rigoureuse au questionnaire en tenant compte
de l’existant, des accords commerciaux et notamment des licences gratuites attribuées à raison de la qualité de partenaire Gold (100 CAL windows et 100 office) et du nombre exact de serveurs et de postes de travail. Il n’a pas consulté le site microsoft pour s’enquérir au minimum des licences dont disposait la société alors que les échanges avec
Microsoft ont duré plus de 4 mois, ce qui lui aurait permis de constater notamment que la société possédait 292 CAL windows et non 140 CAL
Windows comme déclaré par ses soins ;
M. Z qui a mis 4 mois pour adresser à la société KPMG chargée d’effectuer l’audit commandé par Microsoft, les éléments demandés le 20 janvier 2009, a découvert que 7 serveurs étaient inutiles et a demandé que ceux-ci soient retirés de la liste déclarée le 20 mai, ce qui montre que le questionnaire d’audit n’a pas été vérifié avant envoi.
Au vu du rapport établi par KPMG, sur les bases des déclarations du questionnaire, M. Z avait estimé le coût de la mise en conformité de l’installation à la somme de 122 738 dans un mail du 04 septembre 2009. Le coût réel réglé par la société au titre de l’achat des licences s’élèvera à la somme de 56 416,20 HT après la prise en main du dossier par la hiérarchie fonctionnelle du salarié ;
Les accusations de fraude à l’encontre de la société OPEN lancées par le salarié pour tenter de faire croire que son audit a été mené avec sérieux ne sont étayées par aucune pièce.
M. Z a avisé M. H, D administratif et financier de la société SYLIS, de ce que l’enveloppe à prévoir pour les régularisations pouvait être estimée à 122 000 après une première estimation à 200 000 .
M. Z soutient que :
Son ancien employeur a délibérément travesti les chiffres qu’il avait obtenus lors de l’audit afin de frauder les droits de la société Microsoft et minorer les droits de celle-ci ;
Son employeur a ensuite tiré partie de l’absence de réaction de l’éditeur face à ses fraudes pour lui imputer une prétendue erreur dans les données saisies ;
Il résulte de l’enregistrement audio qu’il a réalisé lors de la réunion du 1er octobre 2009 entre les représentants de la société et ceux de Microsoft et fait retranscrire par un huissier de justice que les chiffres résultant de l’audit étaient les bons ;
Néanmoins, la société Microsoft a utilisé une note manuscrite prise par lui même lors de ladite réunion qui reprenait les faux chiffres énoncés par M. C pour tromper la cour d’appel ;
Une plainte pour escroquerie au jugement a été déposée devant le TGI de Paris
La cour d’appel n’a pas constaté que l’erreur d’appréciation qu’elle a relevée de la part du salarié constituait une violation délibérée de ses obligations ;
Les notes manuscrites prises par M. Z pendant la réunion avec les représentants de
Microsoft, dans lesquelles il n’a fait que reproduire les chiffres avancés par M. C ont été dérobées par l’employeur et utilisées de manière déloyale pour justifier son licenciement.
La production aux débats de l’enregistrement des paroles prononcées au cours de cette réunion serait de nature à rétablir la vérité et à restaurer l’équité dans l’administration de la preuve ;
Le nombre de licences payées devait correspondre à celui des licences utilisées et la société devait effectuer spontanément la mise à jour ;
Le contrat de licence ' open’ autorisait Microsoft à effectuer un contrôle du nombre réel de licences devant être payées ;
Chaque ordinateur ou chaque serveur doit avoir ses propres licences pour les logiciels qui y sont installés et toute personne qui accède à un serveur
Microsoft doit avoir une licence d’accès client dite ' cal windows ' et une licence ' cal exchange’ pour disposer d’une boîte au lettres .
Le fait que la majeure partie des salariés de SYLIS travaille chez les clients de l’entreprise ne les dispense pas d’avoir une boîte mail Sylis@.com nécessitant une licence pour cette boîte et une licence cal
La société SYLIS ne s’est jamais soumise à cette règle malgré les recommandations qu’il a faites bien avant l’audit, pour préserver son employeur des risques liés à l’utilisation du parc informatique ;
En sa qualité de D du système d’information, M. Z a supervisé l’audit et a établi un inventaire complet des logiciels Microsoft installés sur les postes de travail, ordinateurs portables et serveurs du réseau en utilisant à cette fin le logiciel ' open audit'
De plus, pour contrôler l’exactitude des informations obtenues par ce moyen, il a fait réaliser un inventaire manuel dans chaque établissement de l’agence du
Nord, un des plus importantes, par un technicien dédié à cette tâche afin de décrire de façon optimale l’état du parc ;
Il a également comparé les résultats obtenus avec les achats de licence effectués depuis le début des années 2000 pour évaluer les écarts et procéder à une mise en conformité progressive ;
Le 20 mai, avec l’accord du président de SYLIS France, et du D financier du groupe, il a envoyé le questionnaire complété au cabinet KPMG et en a informé ses supérieurs hiérarchiques en interne ;
Il a indiqué à sa hiérarchie que les régularisations à intervenir devaient être estimées à 122 000 sous réserve d’ajustements en fonction du prix de facturation des licences recensées au terme d’éventuelles négociations dans le cadre de partenariats commerciaux pouvant exister entre OPEN et
Microsoft ;
On ne saurait lui reprocher le caractère exhaustif des éléments déclarés et le respect rigoureux de la méthodologie de l’audit mené en toute transparence ;
Seules figurent sur le site Microsoft, les licences déclarées par SYLIS et il ne sert à rien de se faire communiquer la liste de celles-ci ;
Ce n’est pas parce que SYLIS a déclaré 280 boîtes aux lettres que ce nombre correspond à la réalité et seule la méthode préconisée par Microsoft et scrupuleusement suivie par lui-même pouvait permettre de connaître leur nombre exact ;
L’instruction de SYLIS du 23 janvier 2008 indique clairement que chaque salarié travaillant dans les locaux de l’entreprise ou chez les clients dispose d’un boîte aux lettres individuelle et tous ont besoin d’une licence d’accès client et d’une licence exchange server ;
Un expert indépendant certifié par Microsoft a analysé le contenu du fichier d’export envoyé à
KPMG pour les besoins de l’audit et a pu déterminer qu’il y avait à la date du 03 novembre 2009 1210 boîtes aux lettres Sylis @ com ouvertes ;
C’est le nombre d’utilisateurs actifs qui devait être déclaré à Microsoft .
Concernant les ordinateurs déclarés comme serveurs, il est produit un fichier d’inventaire faisant apparaître que certains postes de travail étaient bien installés avec un OS serveur car ils étaient utilisés pour des projets nécessitant un partage de ressources entre plusieurs collaborateurs ;
Aucune preuve n’est donnée de l’existence de serveurs dont l’OS n’aurait pas été déclaré et le ' serveur
Ghost’ existait bien à la date de l’audit ;
Les chiffres déclarés étaient donc conformes à la réalité ce qui prouve l’absence de motif réel et sérieux de licenciement ;
La salariée belge en intercontrat est une consultante en
Business intelligence de haut niveau, qualifiée de ' très pointue’ par le D administratif Bénélux et qui a été promue responsable des opérations avec la Belgique peu après ;
l’organisation des ressources de la société SYLIS impliquait que les projets menés à la DSI de SYLIS
France soient menées en s’appuyant sur les ressources de la filiale belge.
M. Z et Mme G ont collaboré lors du croisement des informations envoyées par les différentes agences avec les informations fournies par le logiciel Open audit ainsi que lors de la compilation des données et de leur analyse pour remplir le questionnaire.
Les échanges quotidiens entre eux matérialisés par des courriels montrent clairement l’implication de M. Z dans le recensement des licences détenues par la société SYLIS
France.
L’attestation de Mme G témoigne de cette collaboration et du sérieux des investigations ainsi menées durant 7 jours . Elle précise n’avoir jamais reçu d’instruction pour surestimer ou minimiser le nombre de licences utilisées ;
Les réponses données au questionnaire de la société KPMG ont été validées par le supérieur hiérarchique de M. Z avant d’être retourné à KPMG.
Lors de l’entretien préalable, M. C a reproché à M. Z de ne pas savoir optimisé les coûts, ce qui est une manière pudique de lui reprocher de ne pas avoir menti à l’éditeur dans le but de permettre à SYLIS d’éluder ses obligations financières
Après communication des résultats de l’audit, M. C lui a demandé de modifier la déclaration transmise. Par la suite il a repris le dossier en main et sollicité une réunion avec les représentants de Microsoft ;
Il a expliqué à M. Z, avant l’arrivée de ces derniers, qu’il avait l’intention de diminuer le nombre de licences utilisées et le montant lié à la régularisation. Il était convenu qu’il devait laisser parler M. C et a dû se conformer à ses directives pour ne pas perdre la face devant
Microsoft et s’est contenté de prendre note des chiffres énoncés par son collègue.
Lors de l’entretien préalable il a été reproché à M. Z d’avoir fait ' une déclaration exhaustive de l’existant au niveau des licences microsoft en déclarant toutes les licences installées alors qu’il y a un écart important entre ce qui est installé et ce qui est utilisé. L’audit a été mené avec zèle’ .
M. C a précisé que ' la totalité du parc a été déclarée mais que’ la liste a été faite sans analyse’ notamment en ce qui concerne les serveurs et les boîtes non utilisées (280 boîtes réellement utilisées pour 1224 boîtes déclarées).
' M. Z a fait ce que
Microsoft lui demandait. Il a été le bon élève mais il n’a pas fait
d’analyse pour que l’entreprise paye le juste prix.
Microsoft cherche à faire du racket. Il aurait fallu retirer du parc les serveurs et bal inutiles'.
Il résulte de ces éléments que M. Z a dressé un état exhaustif des licences dues pour les postes et serveurs utilisés par tous les salariés de l’entreprise.
Il n’a pas établi qu’il ait commis d’erreur dans cette évaluation.
Il apparaît également que lors des opérations d’audit M. Z a également tenté de réduire les prétentions de Microsoft comme cela apparaît dans le message suivant adressé à KPMG :
' je ne comprends pas cette logique car les 3/4 des utilisateurs se connectent à leur Boîte Aux Lettres via le webmail. Ils ne se connectent pas au domaine SYLIS mais consultent leur BAL en tant qu’invités du domaine. Je ne vois pas pourquoi nous avons à comptabiliser une CAL windows pour cette catégorie de personnel.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société OPEN, le questionnaire a été rempli avec soin en recoupant les données d’un logiciel spécifique avec l’existant physique d’une des principales agences.
Loin de se désintéresser de ces opérations, M. Z les a suivies de près comme en témoignent les courriels échangés avec Mme G et l’attestation de cette dernière suivant laquelle :
' tout au long de ma mission j’ai travaillé en étroite collaboration avec M. Z.
Il m’a aidé à avoir les informations dont j’avais besoin pour avancer dans ma mission. Chaque jour et même par demi-journée, je faisais un rapport écrit de l’avancée de mes travaux et des tâches suivantes.
Les résultats partiels et la façon dont l’inventaire était mené étaient systématiquement discutés pour pouvoir avancer dans l’analyse.
En fin de mission, en date du 19 mai, j’ai rédigé un rapport complet contenant les méthodes de calcul, les résultats et des pistes d’amélioration. Nous avons discuté de ce rapport au téléphone.
La discussion qui a abouti à une substantielle réduction du nombre de licences payées par la société
OPEN s’est faite à partir des chiffres fournies à KPMG par M. Z et cette réduction a été négociée en fonction des licences réellement utilisées dont le nombre a été donné par M. C lors de la réunion du 9 novembre. Ainsi le chiffre 58 416 finalement arrêté ne résulte pas nécessairement d’une erreur d’appréciation de M. Z puisqu’il est le résultat d’une négociation qui a pu être menée sur d’autres bases que sur le nombre réel de licences.
Il ne résulte pas en tout cas de ces éléments que le salarié a manifesté dans la conduite de cet audit une mauvaise volonté délibérée ou un non respect volontaire de règles nécessairement connues de lui.
Il est également reproché également au salarié de n’avoir réagi que 4 mois après l’annonce de l’audit et d’avoir procédé à celui-ci dans la précipitation.
Par lettre du 09 décembre 2008 Mme I D conformité logiciel de Microsoft à
SYLIS adressée à la société SYLIS France à l’attention du D informatique a avisé celle-ci de sa volonté de mettre en place un audit.
Le 20 janvier 2009, la société KPMG à envoyé à la société SYLIS à l’attention du
DSI un courrier rappelant le courrier de MICROSOFT du 09 janvier et précise auquel devait être joint un questionnaire à remplir avant le 3 février 2009.
Le 4 février le questionnaire a été renvoyé à M. Z qui avait indiqué par téléphone ne pas avoir reçu le questionnaire.
le 03 mars 2009 la société Microsoft a relancé la direction de SYLIS France dans les termes suivants :' nous avons le regret de constater que votre société ne souhaite pas répondre à notre demande de mise en oeuvre de l’audit proposé aux fins d’établir, de manière transparente, l’état des déploiements de logiciel microsoft au sein de vos services'.
Par un courriel du 11 mars 2009, M. F, D juridique, à répondu à cette mise en demeure que la société SYLIS souhaitait connaître 'les normes contractuelles précises autorisant l’intervention d’une tiers auditeur dans nos locaux’ qui n’apparaissaient pas dans le contrat de licence invoquant un souci de confidentialité. Il ajoutait : ' afin de lever toute ambiguité, nous avons mandaté notre DSI afin qu’une réponse soit donnée au questionnaire que vous nous avez transmis’ .
Cette pièce vient conforter les allégations du salarié suivant lesquelles la direction s’est interrogée sur l’obligation pesant sur l’entreprise de répondre au questionnaire avant de demander à son D informatique d’y donner suite.
Elle ne peut dès lors reprocher à M. Z d’avoir traîné pour transmettre les réponses au questionnaires envoyé par KPMG.
La direction de Microsoft a d’ailleurs remercié celui-ci de sa collaboration à l’audit dans un message du 1er juillet 2009 : ' Nous tenons à vous remercier de votre disponibilité ainsi que de l’ensemble des personnes ayant participé à cette revue’ .
Ces éléments ne permettent pas de retenir une réticence fautive à et délibérée du salarié à collaborer à l’audit de nature à caractériser une faute disciplinaire.
Ce grief ne peut donc être utilement invoqué.
2 )'L’absence de mise en adéquation de notre parc informatique et le nécessaire achat de licences ( consécutif à l’audit) génère un coût de 58 836,20 ' .
La société OPEN allègue que M. Z n’a pas été à la hauteur des responsabilités qui lui avaient été confiées et a commis de graves erreurs et manquements de nature à préjudicier à la société OPEN.
Il a ainsi été constaté que certains serveurs n’avaient pas fait l’objet de licences Microsoft, que certains postes de travail ont été déclarés comme des serveurs, que le caractère exhaustif de la déclaration comporte des serveurs non utilisés, que certains serveurs ont été déclarés sans préciser l’OS qu’ils utilisaient, que l’architecture du réseau était loin d’être optimisée (1224 boîtes aux lettres ouvertes pour 280 utilisées , que les déclarations faites ne tenaient pas compte de l’existant (140 CAL déclarées propriété de l’entreprise pour 292 licences réellement possédées), ce qui aurait pu générer un surcoût important si vos dysfonctionnements n’avaient pas été finalement détectés par nos soins dans le cadre de cet audit.
L’inexécution et la mauvaise exécution par M. Z de ses obligations de D des services informatiques a été révélée de façon évidente par l’audit.
Il est ainsi reproché au salarié de ne pas avoir pris la mesure de la situation et de ne pas avoir pris les mesures correctives qui s’imposaient avant le déclenchement de l’audit alors qu’il devait anticiper les évolutions imposées par la stratégie de l’entreprise et en maîtriser les coûts, apprécier les besoins de l’entreprise, déterminer et mettre en oeuvre les moyens propres à maintenir son intégrité et sa disponibilité ainsi que celle des informations qui y sont traitées et échangées.
M. Z ne peut sérieusement invoquer un prétendu gel du budget alors qu’aucune alerte sérieuse et étude approfondie n’ont été réalisées et que ses préconisations ont toujours été suivies. Il ne produit aucune pièce antérieure au déclenchement de l’audit pour en justifier si ce n’est une note interne du 27 août 1998 rédigée alors qu’il n’était pas DSI ;
En ce qui concerne l’architecture du réseau, il n’a aucunement été tenu compte du fait que les productifs étaient sur la messagerie des clients, s’agissant d’une société de services informatiques ;
La mauvaise appréciation par M. Z des besoins de l’entreprise ou des moyens propres à les satisfaire ainsi que l’inexécution ou l’exécution incomplète des tâches est incontestable et relève bien évidemment d’une abstention fautive de M. Z dans l’exécution de ses fonctions de
DSI depuis 2005 et en toute hypothèse d’une insuffisance professionnelle.
M. Z fait répliquer que :
Dès le 27 août 1998 soit 4 mois après son embauche, il a adressé une note interne à son supérieur hiérarchique pour l’informer de la nécessité de s’équiper d’un outil pour la gestion du parc de licences et de comptabiliser les licences acquises afin de se mettre en conformité avec la législation.
En mai 2006, il avait proposé un plan d’un montant de 34 229,86 pour cette mise en conformité et avait rempli un bon de commandes à hauteur de 50
K.
Ce budget ne lui a jamais été accordé par la direction.
Il a donc bien exercé son devoir d’alerte en informant la société et en suggérant les actions nécessaires à sa mise en conformité.
La société avait provisionné le 'risque de régularisation au niveau des licences d’utilisation
Microsoft et autres’ pour une valeur de 75 000 en décembre 2008 ;
M. Z a initié en 2009 deux projets visant au changement d’opérateur télécom et à la rationalisation des impressions. Le premier de ces projets a permis de réaliser une économie de 40 000 en 2009 sur les frais de communication.
Il a reçu une prime de 5040 pour cette optimisation de coûts ;
Lors de l’audit et de la transmission des informations à
KPMG, il a bien cherché à optimiser les coûts de l’audit en négociant à la baisse les conclusions de
KPMG ;
Après avoir évalué les régularisations à 122 000 , M. Z a également transmis au
D général de TEAMLOG une proposition en vue de limiter le coût de la régularisation ;
Il apparaît bien que l’optimisation des coûts a toujours été au centre de ses préoccupations.
L’absence de mise en adéquation du parc informatique
ne saurait, à la supposer établie, avoir un caractère fautif que si celle-ci procédait d’une mauvaise volonté délibérée ou du non respect intentionnel de règles clairement établies.
Aucun élément ne démontre en l’espèce que le nombre excessif de licences utilisées par la société
SYLIS France par rapport à ses besoins réels était le résultat d’un non respect délibéré d’obligations clairement définies constitutif d’une faute plutôt que d’une insuffisance dans la recherche d’optimisation des coûts qui ne constitue pas une faute.
Par ailleurs, M. Z avait attiré l’attention de sa hiérarchie en 1998 puis en 2006 sur la nécessité de régulariser les licences dûes à Microsoft et une provision de 75 000 avait été constituée à cette fin dans le budget.
Le souci de M. Z de limiter les coûts apparaît également lors de l’audit à travers un courriel adressé à Mme G
'(…)Ensuite, ils me disent que Microsoft comptabilisera en plus une CAL WINDOWS pour ces 994 individus. J’ai fait part du fait que je ne comprenais pas cette logique car les 3/4 des utilisateurs sont des utilisateurs qui se connectent à leur BAL via le webmail.
De plus, ils ne se connectent pas au domaine SYLIS mais consultent leur BAL en tant qu’invités du domaine. Je ne vois pas pourquoi nous aurions à comptabiliser une CAL windows pour cette catégorie de personnes'.
La société OPEN ne peut davantage reprocher à son salarié d’avoir généré une dépense de 58 836,20 pour l’achat de licences puisque le nombre de licences correspondant à cette somme a été établi en fonction de leur utilisation réelle et qu’il ne s’agit pas là d’un surcoût lié à des erreurs du salarié.
De telles erreurs ne seraient pas des manquements délibérés à des consignes précises.
L’absence de mise en adéquation du parc informatique et le nécessaire achat de licences relèvent de l’insuffisance professionnelle et non de la faute. Ces griefs ne peuvent fonder un licenciement pour faute grave.
3) Alors qu’une information complète de votre part aurait permis de limiter les préjudices ci-dessus évoqués, vous avez distillé les informations au compte gouttes de sorte que les dysfonctionnements n’ont pu être réellement dimensionnés qu’à l’issue d’une réunion tenue le 4 novembre 2009 alors que l’audit était diligenté depuis plus de 6 mois.
La société OPEN soutient que par courriel du 1er septembre, la société Microsoft avait proposé un rendez vous pour finaliser la revue logicielle au 3 septembre mais que ce n’est que par un courriel du 22 septembre 2009 que M. Z daignera communiquer ce message à sa hiérarchie fonctionnelle, en l’occurrence à M. C qui n’est pas son homologue mais son supérieur fonctionnel, accompagné en annexe de la revue de conformité des licences et conclusions.
Ce n’est donc qu’à cette date que sa hiérarchie fonctionnelle et notamment le D de l’industrialisation de Teamlog a été informée a postériori du rapport d’audit a pu constater que la société avait beaucoup plus de licences que celles déclarées par M. Z dans le questionnaire ;
M. Z fait répliquer que :
Ayant eu connaissance du déclenchement de l’audit, porté à la connaissance de la société par un courrier du 09 décembre 2008, il a adressé à son supérieur hiérarchique, M. H, dès le 18 décembre, une évaluation estimée à 110 K pour la mise en conformité et a transmis le bon d’achat de licences établi depuis 2006 qui accompagnait le plan de mise en conformité déjà établi à cette date ;
Il n’a pas été destinataire des courriers adressés par Microsoft et KPMG à la société
SYLIS en décembre 2008 et janvier 2009 ;
Le 20 janvier, la société KPMG a informé cette dernière qu’elle était mandatée pour procéder à l’audit ;
Le 04 février 2009, il a été contacté par
KPMG et a sollicité les instructions de M. F
D juridique et a dû relancer ce dernier, faute de réponse ;
Ce n’est qu’après la relance du 03 mars où KPMG dénonçait le manque de coopération de la société
SYLIS, que cette dernière a décidé de le mandater pour compléter et retourner le questionnaire établi par KPMG ;
Auparavant, c’étaient les directions juridique et financière qui étaient en charge de ce dossier. Il n’a fait que se conformer aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques qui souhaitaient vérifier les dispositions contractuelles en vertu desquelles SYLIS avait l’obligation de réaliser cet audit ;
On ne peut dès lors lui reprocher son retard et son défaut de collaboration lors du lancement de l’audit imputables aux tergiversations de la société
SYLIS.
Il a informé la direction du résultat de cet audit qui a été réalisé avec toutes les diligences nécessaires.
Dès le 18 décembre 2008 soit 9 jours après avoir reçu le premier courrier de Microsoft adressé au
D informatique M. Z envoyait un message à son supérieur hiérarchique M. H lui apportant les renseignements suivants:
' Dans une première approche, j’évalue à 110 K les coûts de remise en conformité vis-à-vis de l’éditeur Microsoft.
Mes estimations constituent une fourchette basse du fait que j’ai considéré qu’il n’y avait que 10 postes par plate forme ( Nantes, Lille Paris) ce qui est loin d’être le cas puisque sur Paris nous avons plus de 20 postes ;
le dernier plan d’achat de licence Microsoft date de mai 2006. Cela a été gelé au dernier moment par … toi .
Le 22 juillet 2009, M. Z a communiqué à M. H le bilan provisoire des régularisations et a précisé à celui-ci que le chiffre de 122 K pouvait encore évoluer dans un sens ou dans l’autre. ( nombre de Windows server, cal windows server,706 cal exchange server, 845 office et visio) 122 215.
Ces éléments montrent que M. Z communiquait à sa hiérarchie les éléments d’information en sa possession. Il ne lui est d’ailleurs pas reproché précisément d’avoir gardé pour lui des informations utiles à la régularisation des licences ou de toute autre nature.
Le courriel du 1er septembre par lequel la société
Microsoft avait proposé un rendez vous pour finaliser la revue logicielle au 3 septembre et qui, selon les écritures de la société OPEN, n’aurait été communiqué à M. C que le 22 septembre n’a pas été produit et le courriel adressé à ce dernier à cette date n’en fait pas mention.
Le seul fait que M. Z ait attendu le 22 septembre pour transmettre à M. C qui appartenait encore à une autre société et vis-à-vis duquel les relations hiérarchiques n’étaient pas établies, un courriel du 1er juillet par lequel la société Microsoft l’avait avisé de ce qu’elle avait tous les éléments nécessaires pour établir ses conclusions, ne suffit pas à caractériser le grief.
3) Vous avez persisté à refuser de joindre nos équipes au nouveau siège social alors que le rapprochement aurait permis de mieux appréhender la pertinence de votre travail'.
Selon les écritures de la société OPEN, le refus opposé par M. Z de rejoindre le siège de la société TEAMLOG, situé Boulevard Péreire à Paris, est éloquent sur sa volonté de participer
activement au rapprochement des deux structures et de coopérer de manière efficace. Il est le seul fonctionnel de SYLIS qui a refusé de déménager au siège social.
M. Z qui avait pour mission de participer activement à la fusion et au rapprochement des systèmes a délibérément fait preuve d’une mauvaise volonté flagrante en cloisonnant ses échanges et en distillant ses informations.
M. Z fait valoir que en mai 2009, la direction générale du groupe OPEN avait décidé d’exclure la DSI du déménagement au siège du boulevard Pereire en même temps que les autres services de la société SYLIS . Cet argument est d’autant plus cynique qu’il était particulièrement demandeur d’un bureau au siège et se rendait compte que la DSI de SYLIS, comptant 3 salariés, était tenue à l’écart de la nouvelle organisation qui était en cours de création ; ce n’est qu’en octobre que la société SYLIS lui a fourni un badge d’accès dans les locaux du nouveau siège, confirmant par là qu’elle ne souhaitait pas l’intégrer à la nouvelle organisation dans la mesure où son poste faisait double emploi avec celui qu’occupait M. C à TEAMLOG.
Il résulte du compte rendu de l’entretien préalable au licenciement que ' lors de la réunion du comité d’établissement concernant le déménagement, il avait été décidé de laisser au Ponant la DSI.
E F précise qu’ils s’étaient posés la question de savoir qui déménagerait entre la
Formation et la DSI et que c’est la Formation qui avait été choisie’ .
Cet élément suffit à prouver que le maintien de la direction des services informatiques dans les locaux de la société SYLIS alors que les autres services ont été transférés boulevard Péreire à Paris ne procède pas d’un choix fait par le salarié et ne saurait dès lors lui être imputé à faute.
4 ) Le 16 décembre, vous avez omis de mettre en copie le support technique d’un mail relatif au transfert d’une boîte aux lettres d’un salarié vers son assistante'.
La société OPEN soutient que M. Z a délibérément exclu M. J, responsable des infrastructures de la société TEAMLOG, du courriel collectif qui relatait un incident dont la teneur n’est pas précisée.
M. Z soutient que les périmètres d’action de M. J responsable des infrastructures de la société TEAMLOG de la société TEAMLOG étaient distincts des siens, que celui-ci lui avait dit à plusieurs reprises que chacun gérait son périmètre et qu’il n’avait pas à l’ informer d’un incident dans lequel il n’avait rien à voir et qui au demeurant avait été réglé en moins de 24 heures sans justifier l’intervention de plusieurs personnes.
Il ne résulte pas de ces éléments la preuve des allégations de M. C suivant lesquelles M. Z aurait délibérément exclu M. J du circuit de l’information à la seule fin de manifester son refus de collaborer à la mise en place de la fusion entre les sociétés SYLIS et
TEAMLOG.
La preuve du caractère fautif de cette omission n’est pas rapportée et en toute hypothèse la gravité de ce manquement n’était pas de nature à justifier le licenciement du salarié.
L’examen de l’ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne fait pas apparaître de mauvaise volonté délibérée de M. Z dans l’exécution des obligations de son contrat de travail. Aucun de ces faits ci-dessus évoqué ne caractérise donc une faute grave ni une faute simple de nature à justifier un licenciement disciplinaire.
Le licenciement de M. K est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au paiement de dommages et intérêts.
Il convient de statuer sur les demandes du salarié en fonction de ces éléments.
Sur la prime d’objectif :
M. Z soutient que les objectifs fixés pour l’exercice 2009 à savoir : le maintien de la qualité du service et du Help Desk dans un contexte de fusion, une participation active à la fusion et au rapprochement des systèmes sur son périmètre et la réalisation d’économies dans le cadre du dossier voix IP et une collaboration active sur les dossiers de téléphonie informatique, ont été atteints car il a optimisé les coûts de la société au travers des deux projets initiés en 2009, relatifs au changement d’opérateur télécom et à la rationalisation des impressions, ce dont il a été récompensé par l’octroi d’une prime ; qu’il a spontanément proposé d’intégrer TEAMLOG et le groupe à ses projets et s’est impliqué dans le rapprochement des DSI des deux structures en contribuant notamment à l’établissement d’une cartographie des deux
DSI de SYLIS et TEAMLOG permettant le rapprochement des infrastructures ; qu’il a toujours maintenu la qualité de son service et respecté les délais impartis en dépit d’un manque de personnel et de ressources.
La société OPEN réplique que M. Z qui a perçu en juillet 2009 une avance sur prime d’objectifs de 5040 , ne peut sérieusement prétendre au paiement du solde de cette prime alors qu’il ne verse aucune pièce de nature à démontrer les efforts accomplis dans le cadre des objectifs fixés aucune diligence n’ayant été accomplie pour favoriser le rapprochement des deux sociétés et la rationalisation et l’optimisation des coûts dans la perspective de la fusion et qu’il a au contraire fait preuve d’une mauvaise volonté évidente en refusant de communiquer avec sa hiérarchie fonctionnelle et de déménager au siège de la nouvelle entité.
Il résulte des énonciations de l’arrêt de cassation du 20 mai 2015 que la cour d’appel a omis de rechercher si le salarié avait atteint, ne serait-ce qu’en partie, les objectifs qui lui étaient assignés alors qu’elle avait écarté certains des griefs sur lesquels s’était fondée la juridiction prud’homale pour estimer que les objectifs fixés n’avaient pas été atteints.
La décision du Conseil de prud’hommes a retenu que les objectifs fixés à M. Z en 2009 en matière de maintien de la qualité du service et de la participation active à la fusion n’ont pas été réalisés.
La cour d’appel a jugé qu'' au vu des griefs de la lettre de licenciement retenus par la cour d’appel, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande du salarié au titre de la part variable'.
La cour d’appel n’avait retenu que ' un défaut d’appréciation à l’occasion du contrôle des logiciels de
Microsoft, notamment l’omission de déclarer certains serveurs et la déclaration de nombreux serveurs inemployés et une surestimation du rattrapage telle qu’elle pouvait porter atteinte à la réputation de sérieux de la société
SILYS'.
Il convient en conséquence de rechercher dans quelle mesure les objectifs fixés ont été atteints.
En ce qui concerne les objectifs de maintien de la qualité du service et du Help Desk dans un contexte de fusion, de réalisation d’économies dans le cadre du dossier voix IP et de collaboration active sur les dossiers de téléphonie informatique, aucun élément n’est fourni par les parties permettant de mesurer l’atteinte de ces objectifs au demeurant non quantifiés.
Il était prévu que le degré de réalisation de ces objectifs soit évalué contradictoirement lors d’un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique.
Cet entretien n’a pas eu lieu en 2009 de sorte que le salarié n’a pas été en mesure de présenter les réalisations effectuées.
S’agissant de la participation active à la fusion et au rapprochement des systèmes sur son périmètre, il convient de relever que :
— les manquements relatifs à la conduite de l’audit et à l’adéquation du parc informatique de SYLIS ne concernent pas la fusion des sociétés SYLIS et
TEAMLOG.
— le refus de déménager ne résulte pas d’un choix de M. Z et ne peut être analysé comme un refus de collaborer à la fusion ;
— la société OPEN ne conteste pas que M. Z a établi une cartographie du périmètre de la société SYLIS dans la perspective de la fusion avant même que la DSI de TEAMLOG n’ait entamé ce travail ;
— toutefois il n’est pas justifié d’autres actes démontrant sa participation active au rapprochement des deux systèmes.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué en plus de l’avance déjà versée, une somme de 2 000 au titre de la rémunération variable.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
M. Z demande au titre du préavis une somme de 18 860,52 en application de la convention collective SYNTEC qui accorde aux cadres un préavis de 3 mois.
La société OPEN entend voir réduire cette indemnité à la somme de 17 350,53 sur la base du salaire moyen de 5 783,51 en prenant en compte la moitié de la prime d’objectifs versée en juillet mais non la seconde partie de cette prime qu’elle n’a pas versée.
Il convient en conséquence d’inclure dans la rémunération la somme de 2 000,00 allouée ci-avant au titre de la rémunération variable du 2e semestre.
Le montant moyen du salaire s’élève ainsi à 5.950,17 .
Compte tenu du salaire moyen retenu ci-dessus, le montant de cette indemnité sera fixé à 17 850,52 .
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement :
M. Z réclame au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, une somme de 24 972,12 , montant accordé par la cour d’appel, compte tenu d’une ancienneté de 11 ans et 11 mois et d’un salaire moyen de 6 286,84 .
La société entend voir ramener cette indemnité à 22 491,42 sur la base d’un salaire moyen de 5 783,51 .
Compte tenu du montant du salaire arrêté à 5 950,17 , le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 23 139,56 .
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
M. Z fait valoir, au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’il était âgé de 45 ans à la date du licenciement, avec 3 enfants à charge, qu’il n’a pas retrouvé de travail depuis son départ, que les circonstances et motifs de son départ après 12 ans de services irréprochables et le sentiment d’injustice qu’il en a éprouvé lui ont
causé un préjudice insupportable, que la dépression réactionnelle dont il souffre a fortement affecté ses possibilités de reclassement ; qu’après 3 années de recherches d’emploi, il a dû entreprendre plusieurs formations dans l’espoir de faciliter sa réinsertion professionnelle ; qu’il a fini par constituer sa propre société qui n’a pas réalisé à ce jour de chiffre d’affaires significatif permettant d’en tirer une rémunération ; qu’il ne perçoit plus aucun revenu après épuisement de ses droits aux allocations chômage et a dû emprunter auprès de ses proches pour survivre ; que son manque à gagner depuis le licenciement s’élève à 367 152 .
La société OPEN soutient que la demande de dommages et intérêts de M. Z qui a choisi de ne plus travailler et ne justifie d’aucune recherche d’emploi représente 47 mois de salaire. Son salaire de base brute mensuelle moyen était de 5 783 . Il a reçu 636 allocations journalières à la date du 31 octobre 2011 et a bénéficié des prestations de l’ACCRE. Son avis d’imposition de 2010 fait état d’un revenu de 32 791 et celui de 2011 de 58 666 . Il ne saurait sérieusement invoquer la diminution de ses revenus en 2013 et 2014. Au vu de ces éléments le montant de l’indemnité sera ramenée à 6 mois de salaires soit 34 698 .
Les avis d’imposition de M. L sur les revenus des années 2010 et 2011 suivant le licenciement font état de salaires de 32 791 et de 58 666 . Il déclare 7547 euros pour l’année 2012 et ne déclare plus aucune somme au titre des deux années suivantes.
L’attitude dénigrante adoptée par M. L à l’encontre de son ancien employeur après son licenciement, et la campagne de presse qu’il a suscité à l’encontre de la société OPEN, ne sont pas étrangères aux difficultés qu’il a rencontrées pour retrouver un emploi de sorte qu’il ne peut les imputer en totalité à la société
OPEN.
Il convient compte tenu de son ancienneté et de son salaire de fixer le montant des dommages et intérêts à 75 000 .
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et préjudice moral :
M. Z fait valoir qu’il a été licencié pour faute grave dans la précipitation, alors qu’il n’avait jamais fait l’objet du moindre reproche tout au long de sa carrière ; que cette rupture du contrat a eu lieu dans des conditions particulièrement vexatoires ; que sa mise à pied conservatoire pendant un mois a laissé penser à ses collègues qu’il avait manqué à l’honneur ou à la probité ; qu’il a été traité avec mépris par sa hiérarchie et par ses homologues pour n’avoir pas cherché à tromper
Microsoft et accusé d’avoir ainsi manqué à l’esprit d’entreprise ; que son refus de mentir aux représentants de Microsoft a conduit les responsables de SYLIS à l’écarter de l’audit ; que son état de santé actuel affecté par des troubles du sommeil et des accès d’anxiété aigue associés à une asthénie persistante est la conséquence directe des agissements de l’employeur ainsi qu’en attestent les certificats médicaux qu’il produit au dossier.
La société OPEN fait valoir que les deux certificats de son médecin traitant et les attestations produites par le salarié ne font que transmettre ses doléances. L’état de santé ainsi décrit contraste avec l’acharnement déployé par M. Z pour porter atteinte à l’image de la société OPEN et la discréditer vis-à-vis de Microsoft et de ses partenaires.
Les motifs et les circonstances du licenciement, la mise à pied, du salarié, l’atteinte injustement portée à la considération dont il bénéficiait auparavant, alors qu’il n’a fait que se conformer aux méthodes de l’audit, justifient la condamnation de la société OPEN au paiement de dommages et intérêts dont le montant sera fixé à 10 000 .
Sur le rappel de salaires du 31 décembre 2009 au 06 janvier 2010 :
M. Z soutient que son licenciement lui a été notifié le 06 janvier 2010 et qu’il a cessé
d’être payé le 31 décembre 2009 comme cela est mentionné sur le solde de tout compte arrêté à cette date.
Il réclame en conséquence les salaires du 1er au 06 janvier 2010 ainsi que les congés payés y afférents.
Cette demande n’est pas contestée par l’employeur et il y sera fait droit.
Sur le Droit Individuel à la Formation :
L’arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 2015 n’a pas cassé les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Paris ayant rejeté la demande formée par M. Z au titre du DIF au motif que le juge du fond n’a pas vocation à apprécier l’opportunité d’un refus de formation opposé par l’employeur.
Cette disposition de l’arrêt est donc définitive et ne peut être de nouveau examinée.
La demande de ce chef est donc irrecevable.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
La SAS OPEN devra remettre au salarié un certificat de travail et rectifié conformément aux dispositions du présent arrêt. Toutefois, il n’y a pas lieu en l’état de décerner astreinte pour l’exécution de cette injonction.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il convient de dédommager M. Z de ses frais irrépétibles à hauteur de 3 000 .
Les dépens seront supportés par la SAS
OPEN.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 20 mai 2015 ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes sur le principe et le montant des condamnations prononcées au titre des salaires de juin 2010 et des congés payés y afférents ;
Réforme le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de M. Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne en conséquence la SAS OPEN à verser à celui-ci les sommes de :
— 17 850,52 à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 785,00 au titre des congés payés y afférents ;
— 23 139,56 à titre d’indemnité de licenciement ;
— 2 000,00 à titre de complément de rémunération variable ;
— 75 000,00 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 10 000,00 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Dit que la SA OPEN devra remettre à M. Z un certificat de travail rectifié conformément aux dispositions du présent arrêt ;
Condamne la SA OPEN à verser à M. Z la somme de 3000,00 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SA OPEN aux dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Marie-Hélène ROULLET Hubert de
BECDELIEVRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Cahier des charges ·
- Consultation ·
- Imprimante ·
- Appel d'offres ·
- Contrats ·
- Service ·
- Relation commerciale établie ·
- Réparation ·
- Courriel
- Licenciement ·
- Service ·
- Géolocalisation ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Véhicule ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Dommages et intérêts
- Licenciement ·
- Agent de sécurité ·
- Salarié ·
- Pôle emploi ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sentence ·
- Arbitre ·
- Exequatur ·
- Arbitrage ·
- Recours en annulation ·
- Fraudes ·
- Londres ·
- Rétractation ·
- Tribunal arbitral ·
- Pétrole brut
- Sociétés ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Ordonnance ·
- Établissement stable ·
- Présomption ·
- Déclaration fiscale ·
- Impôt ·
- Convention fiscale
- Saisie ·
- Message ·
- Inventaire ·
- Informatique ·
- Technique ·
- Fichier ·
- Procès-verbal ·
- Ordonnance ·
- Document ·
- Secret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Menaces ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Agression ·
- Norme iso ·
- Responsable ·
- Entreprise
- Certification ·
- Audit ·
- Sociétés ·
- Marquage ce ·
- Contrats ·
- Surveillance ·
- Stock ·
- Mission ·
- Norme iso ·
- Conditionnement
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Amiante ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ingénieur ·
- Optique ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Charges sociales ·
- Jeune entreprise innovante ·
- Délégués du personnel ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Critère
- Titre ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Mise à pied ·
- Agence ·
- Obligation de réserve ·
- Intéressement ·
- Congés payés ·
- Indemnité compensatrice
- Coke ·
- Livraison ·
- Tarifs ·
- Hausse des prix ·
- Courrier ·
- Facture ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Terme ·
- Matière première
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.