Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2206460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août 2022 et 6 septembre 2024, ce dernier non communiqué, M. A C demande :
1°) à titre principal, la décharge de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, la réduction de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021.
Il soutient que :
— il a déjà été imposé sur ces mêmes sommes en Belgique ;
— il peut bénéficier de la règle du taux effectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés ;
— le requérant est invité à introduire une procédure amiable conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 24 de la convention franco-belge du 10 mars 1964 dans un délai de six mois à compter de la mise en recouvrement de l’imposition en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention signée le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur le revenu, notamment modifiée par l’avenant du 12 décembre 2008 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une réclamation du 10 août 2022, M. C a contesté la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 au motif que ses revenus ont également été imposés en Belgique. Cette réclamation ayant été rejetée par une décision du
17 août 2022, M. C demande au tribunal de lui accorder la décharge de cette imposition.
Sur la domiciliation fiscale de M. C :
2. Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer – en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office – si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
3. Aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. ». Aux termes du 1 de l’article 4 B du même code, dans sa version applicable au litige : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / () ".
4. Il résulte de l’instruction, d’une part, que M. C, qui dispose d’un appartement situé à Roubaix, résidait en France durant l’année 2021. Dès lors, il avait en France le lieu de son domicile fiscal au titre de l’année d’imposition en litige en application du a du 1 de l’article 4 B du code général des impôts. D’autre part, il n’est pas contesté que le montant de ses revenus imposables au titre de cette année a été déterminé conformément aux éléments qu’il a lui-même déclarés à l’administration fiscale.
En ce qui concerne l’application de la convention franco-belge :
5. D’une part, aux termes de l’article 1er de la convention fiscale, conclue entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôt sur les revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964 : « 1. La présente Convention a pour but de protéger les résidents de chacun des Etats contractants contre les doubles impositions qui pourraient résulter de l’application simultanée de la législation fiscale de ces Etats ».
6. Aux termes de l’article 2 de l’avenant du 12 décembre 2008 à cette convention : « Il est ajouté à la Convention un » Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers « , rédigé comme suit : » 1. Les traitements, salaires et autres rémunérations analogues reçues par un résident d’un Etat contractant, qui exerce son activité dans la zone frontalière de l’autre Etat contractant et qui n’a un foyer permanent d’habitation que dans la zone frontalière du premier Etat ne sont imposables que dans cet Etat. / 2. Aux fins d’application du présent Protocole, la zone frontalière de chaque Etat contractant comprend toutes les communes situées dans la zone délimitée par la frontière commune aux Etats contractants et une ligne tracée à une distance de vingt kilomètres de cette frontière, étant entendu que les communes traversées par cette ligne sont incorporées dans la zone frontalière. () / 5. Le régime prévu au paragraphe 1 est applicable aux rémunérations perçues au cours d’une période de vingt-deux ans, à compter du 1er janvier 2012 par les seuls travailleurs qui, au 31 décembre 2011, ont leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française et exercent leur activité salariée dans la zone frontalière belge, sous réserve que ces derniers : / a) conservent leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française ; / b) continuent d’exercer leur activité salariée dans la zone frontalière belge ; / c) ne sortent pas plus de trente jours par année civile, dans l’exercice de leur activité, de la zone frontalière belge ()/ Pour l’application des paragraphes 4 b), 5 et 6 du présent Protocole, dans le courant du mois de mars de chaque année civile, et au plus tôt en mars 2010, un employeur qui est un résident de la Belgique ou qui dispose d’un établissement en Belgique et qui utilise ou a utilisé les services d’un résident de la France susceptible de bénéficier du régime prévu au paragraphe 1 doit attester que, au cours de l’année civile précédente, et sous réserve des exceptions prévues aux paragraphes 5 et 7, ce résident de la France n’a pas exercé son activité salariée hors de la zone frontalière de la Belgique pendant plus de trente jours ou, s’il s’agit d’un travailleur frontalier saisonnier, plus de 15 % du nombre des jours prestés /10. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent les modalités d’application du présent Protocole et déterminent les documents justificatifs nécessaires à son application. ".
7. Par ailleurs, aux termes de l’article 270 du code des impôts sur le revenu 1992 (CIR 92), en vigueur en Belgique : " Sont redevables du précompte professionnel : 1° les contribuables visés aux articles 3, 179 ou 220, qui, à titre de débiteur dépositaire, mandataire ou intermédiaire, paient ou attribuent en Belgique, ou à l’étranger des rémunérations visées à l’article 30, 1° et 2°, pensions, rentes et allocations, de même que les non-résidents visés à l’article 227 pour lesquels les rémunérations visées à l’article 30, 1° et 2°, pensions, rentes et allocations qu’ils paient ou attribuent en Belgique ou à l’étranger constituent des frais professionnels au sens de l’article 237; () "
8. Pour l’application des stipulations du 10 de l’article 2 de l’avenant à la convention fiscale franco-belge, les Etats signataires ont prévu une procédure visant à obtenir l’exonération de l’imposition à la source prévue en Belgique par les dispositions précitées du CIR 92, consistant à faire remplir un formulaire spécifique référencé 276 FG.S, par le salarié frontalier et son employeur et à le faire certifier par le service des impôts des particuliers dont dépend le salarié, ce formulaire étant ensuite remis à l’employeur préalablement au paiement de la première rémunération de chaque année.
9. Il résulte de l’ensemble des stipulations et dispositions qui précèdent que les rémunérations perçues par un travailleur frontalier, résidant en France et exerçant une activité professionnelle en Belgique, ne sont imposables qu’en France à condition que les formalités requises évoquées au point 8 aient été effectuées.
10. M. C, qui réside à Roubaix et travaille en Belgique, a la qualité de travailleur frontalier. Au regard des stipulations de l’article 2 de l’avenant cité au point 6, l’imposition des revenus en litige est attribuée exclusivement à la France. S’il est constant que les revenus perçus en Belgique par le requérant ont fait l’objet d’un prélèvement à la source pour l’année 2021, M. C ne soutient, ni même n’allègue, avoir accompli les démarches prévues au point 8 et en particulier, rempli et fait certifier le formulaire permettant d’éviter une double imposition.
11. D’autre part, aux termes de l’article 19 B de la convention fiscale franco-belge « Nonobstant les dispositions qui précèdent les impôts français visés par la présente convention peuvent être calculés, sur les revenus imposables en France en vertu de ladite convention, au taux correspondant à l’ensemble des revenus imposables d’après la législation française ». Ces dispositions autorisent l’administration à appliquer la règle dite du « taux effectif » consistant à calculer les cotisations d’impôt sur le revenu dues en France à raison des revenus imposables en France en faisant application à ces derniers du taux qui correspond, selon les dispositions du code général des impôts, à l’ensemble du revenu, y compris les revenus de source étrangère exonérés par la convention pour éviter une double imposition.
12. Les revenus en litige ayant été à bon droit imposés en France, ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant ne peut bénéficier de la règle dite du taux effectif.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, sans préjudice de la possibilité pour lui, s’il s’y croit fondé et y est encore recevable, de solliciter la mise en œuvre de la procédure de révision prévue, en cas de double imposition, par les stipulations de l’article 24 de la convention franco-belge.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Kolbert, président,
— Mme Bergerat, première conseillère,
— Mme B, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
C. B
Le président,
Signé
E. Kolbert La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Convention avec la Belgique - Impôt sur le revenu
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
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