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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 13 mars 2025, n° 23/01146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association [ 15 ] |
Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 23/01146 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JL2N
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [T], représenté par son tuteur, monsieur [K] [T],[Adresse 10]
né le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 14]
décédé le [Date décès 2] 2024
[Adresse 9]
[Localité 6]
INTERVENANT VOLONTAIRE
M.[K] [T]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Mélanie DE PRECIGOUT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Philippe ROLLAND, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [Z]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7] (UKRAINE)
Association [15]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Aide Juridictionnelle totale suite à décision du BAJ du 11 aout 2023
représentée par Me Jennifer BOUNNONG, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
DEBATS :
Audience publique du 26 Septembre 2024
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 prorogé à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à : Me Philippe ROLLAND
Expédition à :Me Mélanie DE PRECIGOUT
délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [T], né en [Date naissance 11] 1936, a employé Mme [H] [Z] en qualité d’employée familiale du 1er décembre 2020 au 31 juillet 2022.
Par jugement du 28 mai 2021, en raison de l’altération de ses facultés mentales, médicalement constatée, M. [T] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée, Mme [I] [N] étant désignée en qualité de curateur.
Quelques semaines après la mise en place de cette mesure de protection, par virements des 16 juin 2022 et 24 juin 2022, M. [F] [T] a versé à sa salariée la somme de 60 000,00 euros en deux versements de 30 000,00 euros.
Par jugement du 2 décembre 2022, M. [T], jusqu’alors sous curatelle renforcée, a été placé sous tutelle et son fils, M. [K] [T], a été désigné en qualité de tuteur.
Soutenant que les sommes dont a été gratifiée Mme [Z] lui ont été allouées alors qu’il souffrait de troubles mentaux qui ne lui permettaient pas d’apprécier la portée et les conséquences de ces libéralités, M. [F] [T], représenté par son tuteur, a fait citer, par acte extra judiciaire du 21 avril 2023, Mme [H] [Z] devant la présente juridiction, à laquelle il demande, sur le fondement des articles 414-1, 464, 504 et 901 du code civil, de :
— annuler les libéralités consenties par M. [F] [T] à Mme [Z] par virements des 16 juin 2022 et 24 juin 2022 d’un montant respectif de 30 000,00 euros, soit 60000,00 euros au total,
— condamner Mme [Z] à verser à M. [F] [T], représenté par son tuteur M. [K] [T], la somme de 60 000,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
— condamner la défenderesse à verser à M. [K] [T], ès-qualités de tuteur de M. [F] [T], la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
M. [F] [T] étant décédé le [Date décès 2] 2024, son fils et héritier, M. [K] [T], est intervenu volontairement à l’instance par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, et demande au tribunal de :
— donner acte à M. [K] [T] de son intervention volontaire à la procédure en sa qualité de seul héritier de M. [F] [T],
— annuler les libéralités consenties par M. [F] [T] à Mme [Z] par virements des 16 juin 2022 et 24 juin 2022 d’un montant respectif de 30 000,00 euros, soit 60000,00 euros au total,
— condamner Mme [Z] à verser à M. [K] [T], en sa qualité d’héritier de M. [F] [T], la somme de 60 000,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
— condamner la défenderesse à verser à M. [K] [T], en sa qualité d’héritier de M. [F] [T], la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Contestant toute démonstration d’une insanité mentale de M. [F] [T], à supposer la preuve des donations rapportées, Mme [R] [Z], dans ses écritures récapitulatives et responsives n° 3 notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, demande au tribunal de :
— débouter M. [K] [T] de ses demandes, fin et prétentions,
— fixer la rétribution de l’avocat à hauteur de 1 500,00 euros, le règlement valant renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle,
— condamner M. [K] [T] à payer la somme de 1 500,00 euros à verser à l’avocat de Mme [R] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture de l’instruction a été pronnoncée le 04 juin 2024 et l’affaire renvoyée à celle du 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité des libéralités consenties les 16 et 22 juin 2022 par M. [F] [T] pour insanité d’esprit :
Aux termes de l’article 901 du code civil, “pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence”. Il incombe à la partie qui conteste la validité d’une libéralité de rapporter la preuve de l’insanité d’esprit du donateur. S’agissant d’un fait matériel, cette preuve peut être rapportée par tous moyens.
L’insanité d’esprit est définie comme “l’altération des facultés mentales”. Elle comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du donateur a été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. Elle se déduit de toute affection d’une gravité suffisante pour altérer les facultés du donateur au point de le priver de la capacité de discerner le sens et la portée de l’acte qu’il accomplit. La maladie ne prive pas, par principe, celui qui en est atteint de la faculté de disposer, tant qu’il demeure sain d’esprit. Il appartient au juge du fond d’apprécier si les éléments produits permettent d’établir, au moment de la libéralité, l’existence d’une altération grave du discernement liée à une affection, lorsque cette circonstance est évoquée.
L’article 414-2 du code civil prévoit que “de son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224".
Enfin, l’article 464 de ce même code dispose que “les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée. Par dérogation à l’article 2252, l’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure”.
En l’espèce, il est établi que M. [F] [T] a effectué deux virements d’un montant de 30 000,00 euros chacun au bénéficie de son employée familiale, Mme [R] [Z], les 16 et 24 juin 2022, étant rappelé qu’à cette date, ce donateur était placé sous un régime de protection, à savoir le régime de la curatelle renforcée, depuis le 28 mai 2021.
Il ressort des éléments versés aux débats par M. [K] [T], dont, notamment, les témoignages produits, émanant de proches qui côtoyaient M. [F] [T] régulièrement, et les certificats médicaux circonstanciés rédigés dans le cadre des procédures aux fins de mise en place des mesures de protection, les 11 septembre 2020 puis 22 août 2022, respectivement par le docteur [C], psychiatre à l’hôpital [16][Localité 8] (95) et par le docteur [W], chef du service Gériatrie du centre hospitalier de [Localité 12] (95), que M. [F] [T] présentait une altération importante de ses capacités physiques et psychiques (déficit important de l’acuité visuelle du fait de la perte de l’usage de l’oeil gauche et troubles cognitifs majeurs) qui limitait très fortement sa capacité à exprimer sa volonté sur un plan patrimonial au moment des libéralités contestées. Il appert que si M. [F] [T] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée le 28 mai 2021, la dégradation de son état de santé et, plus singulièrement, de ses facultés mentales, a rendu nécessaire une aggravation de cette mesure de protection par la mise en place d’une mesure de tutelle à partir du 2 décembre 2022.
Ainsi, il résulte de ces constatations que M. [F] [T] n’était pas sain d’esprit en juin 2016, moment où les libéralités, à savoir les deux virements de 30 000,00 euros, ont été consenties.
En outre, il est incontestable que la décision de placement sous le régime de la curatelle renforcée de M. [F] [T], compte tenu de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire, la mention du jugement ayant été portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé.
Enfin, Mme [Z] ne pouvait ignorer l’état de santé physique et mental de M. [F] [T], l’assistant au quotidien dans le cadre de son emploi d’aidant familial.
Par ailleurs, il est incontestable que le versement d’une somme de 60 000,00 euros au profit d’un tiers cause nécessairement un préjudice au donateur.
En conséquence, il convient d’annuler les deux libéralités, d’un montant de 30 000,00 euros chacune, consenties les 16 et 24 juin 2022 à Mme [R] [Z] et de condamner cette dernière à restituer à M. [K] [T], en sa qualité d’héritier de M. [F] [T], la somme de 60 000,00 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [R] [Z], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et sera condamnée à verser à M. [K] [T], qui a été contraint d’engager des frais pour faire valoir les droits de son père, la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire à la présente instance de M. [K] [T], en sa qualité d’héritier de M. [F] [T],
ANNULE les deux libéralités, d’un montant de 30 000,00 euros chacune, consenties sous forme de virements bancaires des 16 et 24 juin 2022 au profit de Mme [R] [Z],
En conséquence, CONDAMNE Mme [R] [Z] à restituer à M. [K] [T], ès qualité, la somme de SOIXANTE MILLE EUROS (60 000,0 EUR), cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
CONDAMNE également Mme [H] [Z] à payer à M. [K] [T] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500,00 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [H] [Z] aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, celle-ci bénéficiant, pour cette procédure, de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Avignon (84) du 11 août 2023,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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