Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 14 janv. 2025, n° 24/01055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association [ 30 ], S.A. [ 25 |
|---|
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 2
N° RG 24/01055 – N° Portalis DBVL-V-B7I-URFX
DÉBITEUR :
[T] [I]
Mme [T] [I]
C/
[20]
[18]
TOTAL ENERGIES
SGC [Localité 29]
S.A. [25]
[17]
S.A. [27]
Association [30]
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l’instance et à l’action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [T] [I]
[20]
[18]
TOTAL ENERGIES
SGC [Localité 29]
S.A. [25]
[17]
S.A. [27]
Association [30]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 Janvier 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [T] [I]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, non représentée
INTIME(E)S :
[20]
Service surendettement
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/07/2024
[18]
Chez [31], [Adresse 21]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/07/2024
TOTAL ENERGIES
Pole solidarité
[Adresse 3]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/07/2024
SGC [Localité 29]
[Adresse 8]
[Adresse 22]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/07/2024
S.A. [25]
Chez [28] [Adresse 2]
[Adresse 24]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/07/2024
[17]
[Adresse 14]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/07/2024
S.A. [27]
[Adresse 1]
[Adresse 23]
[Localité 6]
représentée par M. [D] [S] (Autre) en vertu d’un pouvoir spécial
Association [30]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/07/2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration du 29 août 2022, Mme [T] [I] a saisi la [19] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 17 novembre 2022, la commission a déclaré sa demande recevable.
Suivant décision du 27 février 2023, la commission a imposé un rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 60 mois après avoir retenu une capacité de remboursement de 424,91 euros par mois.
Mme [T] [I] a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 22 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a :
Déclaré le recours de Mme [T] [I] recevable et bien fondé.
Fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 405 euros par mois.
Rééchelonné le paiement des dettes dans la limite de 60 mois sans intérêts avec effacement partiel à l’issue des mesures.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration par lettre recommandée du 9 janvier 2024, Mme [T] [I] a formé appel de la décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 novembre 2024.
A cette date, la société [26] a comparu mais n’a formé aucune demande.
Les autres parties n’ont pas comparu.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Mme [T] [I], partie appelante, a été convoquée à l’audience suivant lettre recommandée avec avis de réception du 25 juillet 2024 remise à personne.
Elle n’a pas comparu et a sollicité, suivant lettre reçue le 23 septembre 2024, soit de voir son absence excusée, soit le report de l’audience. Elle a prétexté un empêchement professionnel mais sans en justifier.
La procédure étant orale, il doit être constaté que l’appel n’est pas soutenu et que la cour n’est saisie d’aucune demande.
L’appel sera rejeté.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande.
Rejette l’appel.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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