Décret n°89-669 du 18 septembre 1989 modifiant le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 septembre 1989
Dernière modification : 1 septembre 1989

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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 8 novembre 2001, 98DA10704, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant que l'article 5 du décret n 89-669 du 18 septembre 1989, ajoutant dans le décret n 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré un article 18-1, dispose : « Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi de professeur agrégé, dans la limite de 5% des effectifs du corps des professeurs agrégés, […]

 

2Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 octobre 1992, n° 111570

Rejet — 

[…] Vu 1°), sous le n° 111 570, la requête enregistrée le 17 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, représentée par son président en exercice, M. X…, demeurant … ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'article 5 du décret n° 89-669 du 18 septembre 1989 modifiant le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

 

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 octobre 1992, 111570 111590, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu 1°), sous le n° 111 570, la requête enregistrée le 17 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, représentée par son président en exercice, M. X…, demeurant … ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'article 5 du décret n° 89-669 du 18 septembre 1989 modifiant le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit étre déterminée l'ancienneté du penonnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, modifié par le décret n° 89-66 du 4 février 1989 ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré :

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 12 juillet 1999 :

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 25 juillet 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes