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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 6 ème ch., 31 janv. 2019, n° 2018057808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018057808 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 1 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
6 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 31/01/2019 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2018057808 чо
ENTRE: M. X Z E F, demeurant […]
Partie demanderesse : comparant par Me PICARD Xavier Avocat E1617
ET:
SA Y, dont le siège social est 14 rue Bassano 75116 Paris RCS B T
520833302
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits
La SA Y (ci-aprės Y), a pour activité principale : tous services en tant qu’intermédiaire d’opérations bancaires et de services de paiement par tous moyens, et notamment par tous moyens électroniques. Monsieur Z X (ci-aprés M. X)
a souscrit auprès de Y une carte prépayée rechargeable PCS MASTERCARD INFINITY n°5304460501944431 expirant fin 07/2020. Alléguant une utilisation frauduleuse de sa carte concernant des opérations non autorisées pour un montant total de 4 696,92 €,
M. X a formulé le 21 janvier 2018 une contestation auprès de Y et effectué une déclaration d’utilisation frauduleuse de carte bancaire auprès du commissariat du 17eme Arr de Paris le 22 janvier 2018. Le 12 Juin 2018, par LRAR, le conseil de M. X mettait Y en demeure de procéder au virement de la somme litigieuse. Après diverses relances, M. X a alors introduit la présente instance devant le président du tribunal de céans.
Procédure
Par acte en date du 25 juillet 2018 signifié à personne habilitée, Monsieur Z X a assigné en référé la SA Y devant le président de ce tribunal.
Par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, prononcée le 5 octobre 2018, le président de ce tribunal a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé l’affaire à l’audience. collégiale du 7 novembre de la 6eme chambre afin qu’il soit statué sur le fond.
Par cet acte, Monsieur Z X demande au tribunal, de :
Dire et juger recevable et bien fondée Monsieur Z X en ses demandes ;
Constater que Monsieur Z X est créancier de la SA Y à hauteur de
4696,92€;
A.V K
[…]
N° RG: 2018057808 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 31/01/2019
CHV* – PAGE 6 EME CHAMBRE
En conséquence:
Condamner SA Y au paiement de la somme en principal de 4696,92€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2018 date de la lettre de mise en demeure ; Condamner SA Y au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du
CPC,
Ainsi qu’aux entiers dépens, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
A l’audience de mise en état du 7 novembre 2018, l’affaire a été confiée à un juge chargé
d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
A son audience en date du 28 novembre 2018, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 CPC, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 janvier 2019. Les parties en ont été avisées en application de
l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
M. X soutient qu’il est bien fondé à demander à Y le paiement de la somme de 4696,92€ correspondant au montant total des débits frauduleux effectués sur sa carte prépayée rechargeable PCS MASTERCARD INFINITY n° 53040501944431.
Il produit : Une lettre de confirmation d’acquisition de la carte Infinity,
-
Des conditions générales de vente et d’utilisation (CGV),
.
Attestation de la préfecture de police indiquant que Monsieur Z X s’est présenté au commissariat de Paris 17 le 21 janvier 2018 pour signaler une utilisation frauduleuse de la carte, Un formulaire de contestation en date du 21 janvier 2018 pour un montant de
●
4696,92 €, adressé à Y, Un relevé de compte pour la période du 15 au 22 janvier 2018 faisant ressortir les opérations non approuvées par lui;
II indique que les mails de contestations envoyés à Y à l’adresse
'contact@Y.net’ des 1er, 5, 7, 12, 14 et 20 juin 2018 selon les dispositions prévues dans les CGV n’ont jamais reçu de réponse, alors même qu’il était clairement indiqué que
Y assurait le service client de la carte INFINITY.
Seuls deux contacts ont été réalisés en provenance de PFS Customer Service les 25 et 29 juin 2018 après que le conseil de Y ait envoyé une contestation via l’adresse mail: < complaints@prepaidfinancialservices.com », M. X a été informé de l’étude de son dossier mais postérieurement aucune réponse n’a été apportée à sa demande.
Y semble être une filiale de PFS.
M. X déclare que conformément à l’article L-133-18 du code monétaire et financier qui dispose que « en cas d’opération signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à
l’article L-133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé.. Lorsque l’opération de paiement non autorisée
….. est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse
A.V
[…]
N° RG: 2018057808 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 31/01/2019 CHV* – PAGE 3 6 EME CHAMBRE
immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée… », il aurait dû être immédiatement remboursé des sommes litigieuses. Y a commis une faute car il n’a fourni ni rapport d’étude de son dossier ni explication à ses demandes.
Sur ce, le tribunal,
Attendu que la défenderesse, régulièrement assignée et convoquée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester les demandes de M. X; Attendu que, dans cette hypothèse, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée » ;
Attendu qu’il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée et que l’action doit, dès lors, être déclarée recevable;
Sur la somme demandée à Y Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; Attendu que M. X produit à l’appui de sa demande une copie de la lettre d’envoi de la carte PCS MASTERCARD INFINITY; que celle-ci comporte dans le coin supérieur gauche le nom et l’adresse de Y de même que dans le coin inférieur droit ; qu’en petits caractères figure sur ce document la mention « La carte prépayée Mastercard PCS Infinity est émise par Prepaid Financial Services Limited conformément à la licence
Mastercard International Incorporated. Prepaid Financial Services Limited est régulée et autorisée par Financial Conduct Authority. Le siège social est: […]
London….. » ; que sur le formulaire de contestation de transaction figure à nouveau le nom et l’adresse de Y qu’il est fait référence au service Client de PCS MASTERCARD situé à la même adresse, mais que les conditions générales de vente versées au débat ne peuvent être retenues dans la mesure où celles-ci concernent une carte CAMPUSEA
Prepaid Mastercard alors que la carte de M. X est une carte PCS Infinity ; qu’il ne verse aucune autre conditions générales de vente relative à sa carte;
Attendu que par la production de ces pièces, M. X ne rapporte pas la preuve d’un lien contractuel entre lui-même et Y, le tribunal déboutera M. X de sa demande à l’encontre de Y ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civite
Attendu que le tribunal considère que l’équité le commande, il dira qu’il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Sur les dépens
Attendu que M. X succombe, il sera condamné aux dépens ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Déboute M. Z E F X de ses demandes
+ A.V
183
N° RG: 2018057808 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUOI 31/01/2019
CHV* – PAGE 4 6 EME CHAMBRE
Condamne M. Z E F X aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à somme de 95,62 € dont 15,72 € de TVA..
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2018 devant Mme C D, juge chargé d’instruire l’affaire les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Z
Lasseron, Mme A B et Mme C D.
Délibéré le 16 janvier 2019 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. 1
La minute du jugement est signée par M. Z Lasseron, président du délibéré et par Mme
Christelle LOFF, greffier.
Le président Le greffier
s En remplacement du greffier empêché
Le Greffier tul M. A. VERLY
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