Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 27 mars 2025, n° 2500627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500627 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Marty, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a accordé le concours de la force publique aux fins de son expulsion locative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision accordant le concours de la force publique en vue de son expulsion est susceptible d’être exécutée à tout moment et aurait pour conséquence de la priver, elle et ses enfants, de logement alors qu’elle n’est pas en mesure de procéder par elle-même à son relogement dans le parc locatif privé et que son expulsion entraînera sa mise à la rue et aura pour conséquence d’accroître sa vulnérabilité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, d’une part, du fait de l’incompétence de l’auteur de la décision et, d’autre part, de l’erreur manifeste d’appréciation effectuée par le préfet
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 mars 2025 sous le numéro 2500628 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 février 2018, le tribunal d’instance de Limoges a ordonné l’expulsion de Mme B du logement qu’elle occupe, situé appartement 54 au 42 rue Olivier de Serres à Limoges. Par un jugement du 29 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Limoges a rejeté sa demande de délai ou de réduction de délai pour l’exécution de cette mesure d’expulsion. Par une décision du 10 septembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne a octroyé le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de Mme B. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : » Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () « . L’article L. 522-3 du même code dispose : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ".
3. L’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires ». Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ».
4. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Pour demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée, Mme B soutient que la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas justifiée et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en raison du risque d’atteinte à l’ordre public et à la dignité humaine, alors qu’elle vit avec ses trois enfants mineurs dans le logement et compte-tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion, dès lors qu’elle a mis tout en œuvre pour trouver une solution de relogement et qu’elle consacre une partie de ses revenus à l’apurement de sa dette.
6. Toutefois, eu égard aux principes ci-dessus rappelés, d’une part, les moyens de légalité externe ne peuvent être utilement invoqués, d’autre part, au vu des éléments développés par Mme B et au regard du contrôle opéré par le juge, tel qu’exposé ci-dessus, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est manifestement infondé.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que la requête de Mme B apparaît manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n’est pas admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Limoges, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef
A. BLANCHON
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