Rejet 20 juillet 2023
Rejet 24 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 24 juin 2024, n° 488431 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 488431 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 20 juillet 2023, N° 21TL02340 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:488431.20240624 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1903028 du 12 avril 2021, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 21TL02340 du 20 juillet 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par M. et Mme C contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 20 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. et Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que la cour administrative d’appel de Toulouse a :
— commis une erreur de droit en jugeant que l’administration fiscale avait pu regarder les dépenses et amortissements engagés par elle à raison de deux bateaux de plaisance comme des revenus distribués sur le fondement du e) de l’article 111 du code général des impôts, alors que cette société n’avait dégagé aucun bénéfice imposable au titre des années d’imposition en cause ;
— méconnu les articles 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en jugeant que l’administration fiscale avait regardé les dépenses et amortissements en cause comme des revenus distribués, alors qu’il n’en résulte aucun préjudice au détriment de l’Etat lorsque la société présumée distributrice reste déficitaire à l’issue des rectifications ainsi opérées ;
— méconnu le principe d’égalité devant la loi fiscale garanti par l’article 6 de Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en faisant une application du e) de l’article 111 de ce code de nature à créer une rupture caractérisée entre les associés des sociétés déficitaires et les associés des sociétés bénéficiaires.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et Mme B C.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d’Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.
Rendu le 24 juin 2024.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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