Confirmation 8 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, rétentions, 8 janv. 2022, n° 22/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00009 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PISY
O R D O N N A N C E N° 2022 – 9 du 08 Janvier 2022
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur G A B né le […] à Y (BANGLADESH) de nationalité Bangladaise retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant, par visio conférence, assisté de Maître Bérenger JACQUINET, avocat commis d’office.
Appelant, et en présence de Monsieur X Z, interprète assermenté en langue bengali,
D’AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Hôtel de la Préfecture
24 quai Sadi-Carnot
[…]
Représenté par Monsieur Rémi COTTIN, dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Magali VENET conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marion CIVALE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
V u l ' a r r ê t é d u 8 d é c e m b r e 2 0 2 1 n o t i f i é à 1 8 h 2 5 d e M o n s i e u r L E P R E F E T D E S PYRENEES-ORIENTALES qui a fait obligation à Monsieur G A B de quitter le territoire français avec interdiction de retour et a ordonné son placement en rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 10 décembre 2021 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 6 janvier 2022 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 07 janvier 2022 à 14h42 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 08 Janvier 2022 par Monsieur G A B , du centre de rétention administrative de Perpignan, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 9h17,
Vu les télécopies et courriels adressés le 08 Janvier 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 08 Janvier 2022 à 14 H 00,
Vu notre ordonnance autorisant l’utilisation de la visio conférence, selon les articles L743-8 et R743-5 du CESEDA, en date du 8 janvier 2022 pour la tenue de l’audience de ce jour
L’avocat de l’appelant, qui a pu préalablement prendre connaissance de la procédure, s’est entretenu avec l’étranger retenu au centre de rétention administrative de Perpignan par visioconférence depuis la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes des deux salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h11.
PRETENTIONS DES PARTIES
Maître JACQUINET dépose à l’audience de nouvelles conclusions, en complément de la déclaration d’appel.
Assisté de Monsieur X Z, interprète, Monsieur G A B confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'Oui, je suis G A B et je suis né le […] à Y. Je suis de nationalité bangladaise. J’ai compris toute la procédure que vous venez de m’expliquer.'
In limine litis, l’avocat, Me Bérenger JACQUINET soutient ses conclusions à l’audience, et soulève notamment l’illégalité du recours à la visio conférence : 'La situation sanitaire permet depuis 2020 de recourir à la visio pendant la durée de l’état d’urgence. Or, l’état d’urgence est terminé et la Cour a décidé de continuer à recourir à la visio-conférence, alors même que les conditions sont déplorables et très peu qualitatives. Monsieur A B m’a lui-même fait part de sa volonté d’être présent à l’audience physiquement.
Lorsque l’on a recours à la visio-conférence, l’accès de chacune des salles doit être public, le local doit être affecté au ministère de la justice, une décision préalable doit permettre de recourir à la visio et que le préfet ait sollicité cette communication par visio.
Je n’ai aucune garantie du fait que l’audience soit publique au centre de rétention administrative, ni à la Cour d’appel puisque la personne chargée de la sécurité du bâtiment m’a indiqué qu’elle n’ouvrirait pas au public puisque nous sommes samedi.'
La conseillère : L’avocat indique qu’il y a des difficultés pour entrer dans la Cour d’appel ce samedi 8 janvier 2022. Lors de son entrée dans la Cour d’appel accompagné de l’interprète et du représentant de la Préfecture il n’a lui-même rencontré aucune difficulté pour entrer mais mentionne que la personne chargée de l’accueil lui aurait indiqué que le public ne pouvait pas entrer, que la Cour était fermée parce qu’on était samedi après-midi.
La conseillère , à Maître jacquet: Cette personne à l’accueil vous a t elle indiqué qu’au regard de l’audience relative à l’appel concernant une rétention administrative le public ne pouvait pas rentrer pour assister à cette audience'
Me JACQUINET : 'Il ne me l’a pas indiqué, je prends note qu’on ne va pas l’informer qu’il y a une audience et qu’il faudra laisser entrer les gens.'
La greffière sort de l’audience afin d’informer l’agent de sécurité qu’une audience publique se tient actuellement.
L’agent de sécurité indique qu’il n’a aucune consigne particulière concernant les audiences du week-end, et qu’il n’interdit pas aux personnes de rentrer. Il précise que les portes de la Cour sont fermées parce que c’est le week-end, notamment en raison des manifestations nécessitant une particulière vigilance mais que si une personne se présente à l’entrée de la Cour il peut lui ouvrir après que cette dernière lui explique les raisons pour lesquelles elle souhaite entrer, notamment pour assister à une audience. Il n’a pas pour consignes d’indiquer au public qu’il est impossible d’accéder à la Cour d’appel.'
Me JACQUINET indique : 'L’autorité l’administrative compétente pour solliciter le recours à la visio est le préfet du département. On peut imaginer qu’il existe des délégations de signature. Or, je n’ai aucune délégation de signature au dossier.'
La magistrate joint l’incident au fond.
Me JACQUINET développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique à l’audience : 'Sur le recours à la visio : la situation sanitaire impose à de nombreuses institutions un mode dégradé, mais qui est en accord avec le CESEDA.
L’article L743-12 indique qu’une mainlevée ne peut pas être prononcée s’il n’y a pas un grief sur les droits du retenu, or il n’y a pas eu d’atteinte à la confidentalité de l’entretien, à l’équité des débats, ni à la publicité de l’audience. Il n’y a aucun grief revendiqué.
Sur le recours à Monsieur X comme interprète à cette audience : l’assermentation a été constatée par le magistrat en première instance, aucune preuve suppl exigée par le code
Sur le défaut de diligences : la copie de la carte nationalité d’identité de Monsieur est insuffisante pour assurer son éloignement, la préfecture doit obtenir la reconnaissance officielle et un laisser-passer consulaire pour l’éloigner, elle a effectué une relance alors même qu’elle n’y est pas tenue.
Sur la délégation de signature : je m’en remets.'
Me JACQUINET répond à l’audience: 'Le moyen tiré du défaut d’inscription de l’interprète n’est pas relatif à l’absence d’assermentation, mais l’article L741-3 indique que l’interprète doit être inscrit sur une liste établie par le Monseur le procureur de la Pépublique.'
Assisté de Monsieur X Z, interprète, Monsieur G A B a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'Je ne veux pas rester à Paris, je voulais partir en Espagne, je ne veux pas rester en France. J’ai été contrôlé par la police. Au Bangldesh j’ai eu beaucoup de problèmes parce que j’étais gay et ma famille m’a conseillé de ne pas retourner au Bangladesh car c’est risqué pour moi. J’ai compris que je devais avoir une autorisation pour rester ici. Je ne veux pas rester là, je veux quitter la France et aller en Espagne.'
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 08 Janvier 2022, à 9h17, Monsieur G A B a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 07 Janvier 2022 notifiée à 14h42, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur le recours à la visio conférence:
L’avocat de l’appelant conteste la tenue de l’audience par visio-conférence motifs pris de ce que la salle de visio-conférence du CRA de Perpignan n’est pas dédiée au Ministère de la Justice, avec un greffier dudit ministère sur place mais à l’OFPRA, qu’elle n’est pas accessible au public, étant dans l’enceinte du CRA de Perpignan, que deux procès-verbaux d’audience doivent être établis au regard des dispositions de l’article R532-49 du CESEDA par l’agent chargé du greffe dans chacune des deux salles d’audience, qu’aucune décision portant création de la salle d’audience dédiée à la visio-conférence au sein de la cour d’appel de Montpellier n’est justifiée pas plus que la cession de la salle de visio-conférence du CRA de Perpignan par le Ministère de l’Intérieur au Ministère de la Justice au regard des dispositions des articles L 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques et L 3212-2 dudit code, que l’absence de salle d’audience géolocalisée hors des murs du CRA de Perpignan est patente, que la confidentialité de l’entretien avec l’avocat n’est pas garantie, que le préfet dans sa demande de tenue de l’audience par visio-conférence ne justifie pas de son caractère exceptionnel.
Selon les articles Article L743-8 et R 743-5 du CESEDA: 'Le juge des libertés et de la détention peut décider, sur proposition de l’autorité administrative, que les audiences prévues à la présente section se déroulent avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d’audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.' ' L’autorité administrative compétente pour proposer au juge des libertés et de la détention que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle, comme prévu à l’article L. 743-8, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.'
Seul le Code de procédure civile, le code de l’organisation judiciaire et le CESEDA régissent la tenue de l’audience y compris par visio-conférence à l’exclusion de toute autre disposition législative à telle enseigne que même la CEDH a jugé que le principe d’un procès équitable dicté par l’article 6 de la CESDH n’y trouve pas application car ne s’applique qu’au procès pénal.
Or, le CESEDA prévoit la possibilité pour le juge judiciaire qu’il soit le juge des libertés et de la détention ou le premier président de la cour d’appel ou son délégué de faire droit à la demande du préfet compétent pour tenir l’audience selon le procédé de la visio-conférence, à telle enseigne que l’article L 111-12 du COJ dispose l’exclusion du consentement des parties à la tenue d’une audience régie par le CESEDA.
L’article L 743-8 du CESEDA ne vise pas de caractère exceptionnel à la proposition de l’autorité administrative et donc celle-ci n’a pas à en justifier.
L’audience se déroule dans la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier avec la visio-conférence permettant à l’appelant de participer à son audience.
Le CESEDA ne prévoit pas qu’elle fasse l’objet d’une cession particulière du Ministère de l’Intérieur au Ministère de la Justice, dont la porte ouverte garantit la publicité de l’audience, étant rappelé que les visites sont possibles au sein des CRA selon les dispositions du réglement intérieur notifié à chaque étranger entrant ( article R 744-12 du CESEDA) et l’autre au sein de la cour d’appel dans une salle également dotée d’un système de visio-conférence , portes ouvertes; que chaque audience fait l’objet d’un procès-verbal technique d’audience tenu par l’agent chargé du greffe du CRA de Perpignan et par le greffier d’audience de la cour d’appel.
L’article L 743-7 du CESEDA dispose : 'Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.'
Or en l’espèce, l’audience se tient à la cour d’appel et non au centre de rétention administrative de Perpignan où l’étranger retenu appelant se tient et à laquelle il participe par le biais de la visioconférence , cet article n’est pas applicable à l’espèce.
La confidentialité de l’entretien préalable à l’audience par visio-conférence entre l’étranger et son avocat est garantie puisque l’avocat choisi ou désigné d’office par le bureau de l’ordre des avocats de Montpellier, éventuellement assisté de l’interprète se tient dans la salle d’audience de la cour d’appel , portes fermées tandis que l’étranger appelant se tient dans la salle de visio-conférence du CRA de Perpignan, portes fermées; étant ici rappelé que cet entretien préalable se tient sur le temps de l’audience afin de permettre à l’avocat choisi ou désigné d’office par le bureau de l’ordre des avocats de Montpellier de rester au siège de la cour au lieu d’avoir à se déplacer au siège du CRA de Perpignan pour y rencontrer son client, dans la salle dédiée par le CESEDA au sein de chaque CRA ( article L 744-5 et R 744-5 du CESEDA)
Il convient donc de rejeter ladite contestation de la régularité de la tenue de l’audience par visio-conférence en relation avec le CRA de Perpignan.
Par ailleurs il a été vérifié en cours de délibéré que M. C D dispose d’une délégation de signature du préfet des Pyrénées orientales l’autorisant à solliciter la tenue d’une audience en visio conférence.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur le recours à l’interprète par téléphone lors de l’audience du 07 janvier 2021:
En application de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée par un étranger dans une langue qu’il comprend , cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le Procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
En l’espèce, l’interprète désigné est bien inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel établie par le Procureur de la République, et M. E B ne justifie d’aucun grief,
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur le défaut de diligence de l’administration :
L’éloignement de l’intéressé , en possession d’une copie de carte d’identité bangladaise, suppose la délivrance d’un laissez-passer consulaire. En l’espèce, Les services préfectoraux ont sais le consulat du Bangladesh dès le 9 décembre 2021 pour l’obtention d’un laissez passer et solliciter un routing à destination de son pays d’origine et une relance a été adressée le 16 décembre 2021 ; il ne en conséquence peut leur être reproché un défaut de diligence, ce grief est inopérant.
SUR LE FOND
Selon l’article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
En application des dispositions de l’article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement. En effet, disposant d’un faux passeport lorsqu’il a été interpelé, il n’a pas remis de passeport en cours de validité et apparaît particuliérement mobile puisqu’il déclare avoir résidé dans plusieurs pays depuis 2017 et précise qu’il envisageait de se rendre en Espagne.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, ce jour le 08 Janvier 2022 à 16h39.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Constat ·
- Resistance abusive ·
- Camion ·
- Rapport d'expertise ·
- Photographie ·
- Faute ·
- Indemnisation ·
- Subrogation
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Vérification ·
- Sociétés ·
- Chirographaire ·
- Expert-comptable ·
- Faute ·
- Paiement ·
- Commerce
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Contrainte ·
- Concubinage ·
- Dissimulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Demande ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cimetière ·
- Commune ·
- Concession ·
- Collectivités territoriales ·
- Voie de fait ·
- Maire ·
- Livre ·
- Famille ·
- Conseil municipal ·
- Registre
- Ordre des avocats ·
- Désistement ·
- Conseil ·
- Dessaisissement ·
- Cotisations ·
- Acte ce ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Non-paiement ·
- Bâtonnier
- Franchise ·
- Réseau ·
- Contrats ·
- Mandataire judiciaire ·
- Finances ·
- Ags ·
- Information ·
- Savoir-faire ·
- Sociétés ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Eures ·
- Recours ·
- Délibération ·
- Election ·
- Avocat ·
- Cour d'appel ·
- Procédure disciplinaire ·
- Incompétence ·
- Ags
- Assurance vie ·
- Sociétés ·
- Retraite ·
- Transaction ·
- Salariée ·
- Bénéficiaire ·
- Adhésion ·
- Garantie ·
- Sécurité sociale ·
- Contrats
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Faute grave ·
- Demande ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Modèles de parasols ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Concurrence déloyale ·
- Parasitisme ·
- Réputation ·
- Produit ·
- Copie servile ·
- Brevet ·
- Atteinte
- Tournesol ·
- Blé ·
- Contamination ·
- Livraison ·
- Silo ·
- Sociétés ·
- Cellule ·
- Moissonneuse ·
- Expertise ·
- Chêne
- Question ·
- Licitation ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Principe d'égalité ·
- Saisie immobilière ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Égalité des droits ·
- Profession judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.