Conseil d'État, 10ème chambre, 26 juillet 2024, 494688, Inédit au recueil Lebon
TA Nice 24 mai 2024
>
CE
Rejet 26 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du maire pour prendre l'arrêté

    Le juge des référés a estimé que le maire pouvait exercer son pouvoir de police générale pour restreindre la circulation des mineurs, même dans une commune où la police est étatisée, sous certaines conditions.

  • Rejeté
    Absence de risques particuliers justifiant l'arrêté

    Le juge a relevé que des données chiffrées indiquaient une augmentation des infractions impliquant des mineurs, justifiant ainsi la mesure prise par le maire.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation après une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Nice interdisant la circulation des mineurs sur la voie publique pendant certaines heures et dans certains secteurs de la ville. La Ligue des droits de l'homme demande l'annulation de cette ordonnance. Le Conseil d'État rejette le pourvoi de la Ligue des droits de l'homme, considérant que le maire de Nice était compétent pour prendre cet arrêté dans le cadre de ses pouvoirs de police générale. De plus, le Conseil d'État estime que les mesures restreignant la liberté de circulation des mineurs sont justifiées par l'existence de risques particuliers de troubles à l'ordre public et proportionnées à l'objectif poursuivi. Aucune somme n'est mise à la charge de la commune de Nice.

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Sur la décision

Référence :
CE, 10e chs, 26 juil. 2024, n° 494688
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 494688
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 24 mai 2024, N° 2402344 et 2402348
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 août 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000050055340
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2024:494688.20240726
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Sur les parties

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