Cour d'appel de Caen, 2e chambre civile, 31 octobre 2024, n° 22/02819
TCOM Cherbourg 18 octobre 2022
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CA Caen
Infirmation 31 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Droit à l'admission des créances

    La cour a jugé que les créances de la banque, résultant de prêts contractés avant l'ouverture de la procédure, doivent être admises au passif, y compris les intérêts de retard et l'indemnité de recouvrement.

  • Rejeté
    Opposition à l'admission des intérêts de retard

    La cour a estimé que la clause d'intérêts de retard est valable et opposable, même en l'absence de défaillance, et a donc admis ces intérêts au passif.

  • Rejeté
    Opposition à l'indemnité forfaitaire de recouvrement

    La cour a rejeté la demande de modération, considérant que l'indemnité est justifiée par les frais de recouvrement engagés par la banque.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 2e ch. civ., 31 oct. 2024, n° 22/02819
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 22/02819
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg, 18 octobre 2022, N° 2022001097
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 mars 2025
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Sur les parties

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