Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 6 févr. 2025, n° 23/02968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 16 mai 2023, N° 22/00362 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
06/02/2025
ARRÊT N° 52/25
N° RG 23/02968 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PURY
MS/RL
Décision déférée du 16 Mai 2023 – Pole social du TJ de TOULOUSE (22/00362)
JP.VERGNE
S.A. [5]
C/
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Clément GAUTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [B], salarié de la société [5], a été victime d’un accident du travail le 16 août 2019, pris en charge par la CPAM de la Haute-Garonne au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de M. [U] [B] a été considéré comme consolidé le 15 juillet 2021, et le service médical de la CPAM de la Haute-Garonne a retenu par décision notifiée le 12 novembre un taux d’incapacité permanente partielle de 25%.
La société [5] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement du 16 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a débouté la société [5] maintenant à 25% le taux d’IPP à prendre en compte pour la liquidation des conséquences juridiques et pécuniaires de l’accident du travail.
La société [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 août 2023.
La société [5] conclut à la réformation du jugement et elle demande à la cour de dire et juger qu’elle est recevable et bien-fondé dans son appel. A titre principal, elle demande à la cour de dire et juger que d’après les éléments du dossier, le taux d’IPP opposable à la société [5] doit être fixé à 12%. A titre subsidiaire, elle demande à la cour d’ordonner une expertise médicale sur pièces, de désigner un expert judiciaire avec pour mission de fixer le taux d’IPP opposable à la société [5], indépendamment de tout état antérieur, et de prendre acte que la société [5] accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par la cour à titre d’avance sur les frais d’expertise, et que la société [5] s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
Elle fait valoir que le médecin conseil n’a pas tenu compte de l’état antérieur du salarié connu et patent.
La CPAM de la Haute-Garonne conclut à la confirmation du jugement. Elle demande à la cour de rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société [5] et de la condamner aux entiers dépens en cause d’appel.
Elle fait valoir que lorsque l’expert détermine le taux à attribuer, il se place à la date de consolidation et doit retenir la seule incapacité résultant des conséquences directes de l’accident du travail. Elle ajoute que les séquelles imputables à l’accident de travail dont a été victime l’assuré sont indemnisables. Elle fait valoir que l’état antérieur de M. [U] [B] a été pris en considération par le médecin conseil.
MOTIFS
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 et R434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (cass.civ.2e 4 mai 2017 n° 16-15.876, 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Aux termes du chapitre préliminaire II-3 de l’annexe I à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale, «'L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables."
Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain
Le barème prévoit pour des gènes importantes un taux compris entre 15 et 25%.
En l’espèce le médecin conseil de la caisse a attribué un taux de 25% au regard de la parésie sévère de L5 entrainant un steppage du pied gauche aponévrosite plantaire et atrophie muscualire de la jambre gauche. Il a rappelé que la chute a occasionné une lombosciatique paralysante L4-L5 avec intervention le 23 août 2019 et prise en charge d’une lésion de type volumineuse récidive d’hernie discale L4-L5.
Il a indiqué dans son rapport que M. [U] [B] ne pourrait plus assurer un poste d’infirmier à temps plein sur le long terme.
L’expert désigné par le tribunal a indiqué que M. [U] [B] âgé de 35 ans à la date de la consolidation, infirmier, a présenté sur une chute une lombosciatique paralysante, que ses séquelles s’analysent en une parésie sévère avec steppage permanent du pied gauche, amyotrophie de la cuisse et du mollet gauche, limitation des capacités articulaires de la cheville, du même côté, atteinte de la mobilité des orteils, aponévrose plantaire gauche; et que le taux d’incapacité au regard de l’état antérieur pouvait être fixé à 10% .
L’employeur sollicite de fixer le taux d’incapacité à 10% en lecture du rapport de son médecin conseil et compte tenu de l’état antérieur documenté.
Les pièces médicales versées aux débats sont suffisantes pour fixer le taux d’incapacité de M. [U] [B] et les parties s’accordent sur l’existence d’un important état antérieur justifiant de minorer l’incapacité strictement médicale du salarié.
L’existence d’un important état antérieur justifie ainsi d’évaluer le taux strictement médical à 10% comme l’a retenu l’expert judiciaire .
Le tribunal judiciaire a considéré toutefois, à juste titre que l’incidence professionnelle nécessitait de maintenir un taux global de 25%.
Ainsi si le taux d’incapacité strictement médical peut être évalué après prise en compte de l’état antérieur, à hauteur de 10%, l’impossibilité pour le salarié, âgé de seulement 35 ans au jour de la consolidation de poursuivre à temps complet son métier d’infirmier justifie parfaitement de majorer son taux d’incapacité et de le porter à 25% au total.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire,publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort
Rejette la demande d’expertise avant dire droit
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 mai 2023
Y ajoutant
Condamne la [5] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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