Infirmation partielle 24 novembre 2000
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 24 nov. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MPM PRODUCTIONS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 95563485 errone et rectifie par INPI 95562485 |
| Liste des produits ou services désignés : | Edition et production de films, cassettes audio et video et les programmes televisuels |
| Référence INPI : | M20000696 |
Sur les parties
| Parties : | CAPITALE FOOTBALL (SARL) c/ DE LA MORANDIERE (Marc), TI COOL (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE M. de l a déposé la marque MPM PRODUCTIONS le 13 mars 1995 enregistrée sous le n 95 563 485 pour désigner l’édition et la production de film, les cassettes audio et vidéo et les programmes télévisuels, services relevant de la classe 41. Prenant connaissance dans le n 1 du journal « CAPITALE FOOTBALL » de novembre 1996 édité par la société de même nom, une offre en vente d’une cassette vidéo sur PELE portant le signe « MPM Productions », et après avoir fait procéder à une saisie contrefaçon le 10 décembre 1996 dans les locaux de cette société, M. de l l’a fait citer, ainsi que son fournisseur, la société TI COOL, devant le tribunal de grande instance de PARIS, en contrefaçon pour obtenir, outre des mesures de publication, leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 200 000 francs à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 20 000 francs par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. CAPITALE FOOTBALL avait conclu au rejet de ces demandes en invoquant les dispositions de l’article L 713-4 du Code de la propriété intellectuelle sur l’épuisement des droits, réclamé que soit prononcée la déchéance des droits de M. de l sur la marque et qu’il soit condamné à lui payer la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 20 000 francs par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle avait, à titre très subsidiaire, dans le cas où elle serait condamnée demandé à être garantie par TI COOL. TI COOL avait également conclu au rejet, demandant que soit prononcée la nullité de la marque qui porterait atteinte à la dénomination sociale de la société MPM PRODUCTIONS. Elle réclamait en outre paiement de la somme de 30 000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 30 000 francs par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par le jugement déféré, le tribunal de grande instance a :
- rejeté la demande nullité de la marque n 95 562 485 formée par la société TI COOL,
- rejeté la demande de déchéance des droits de M. de l sur cette marque formée par la société CAPITALE FOOTBALL,
- dit qu’en offrant en vente une cassette sur laquelle est reproduite la dénomination MPM PRODUCTIONS, les sociétés TI COOL et CAPITAL FOOTBALL ont commis des actes de contrefaçon de la marque 95 562 485 dont est titulaire Marc de l,
- condamné in solidum la société CAPITAL FOOTBALL et la société TI COOL à verser à M. de l la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 8 000 francs par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- dit que la société TI COOL devra garantir la société CAPITALE FOOTBALL des condamnations prononcées à son encontre,
- rejeté toute autre demande. Appelante de ce jugement, CAPITALE FOOTBALL qui ne reprend pas sa demande en nullité de marque, poursuit la réformation du jugement en ce qu’elle a été condamnée
pour contrefaçon. Elle réitère que la cassette proposée était un produit authentique sur lequel avait été apposée la marque en cause avec l’autorisation du titulaire de la marque. Elle conclut donc à titre principal au débouté de M. de l dans toutes ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, demande à la cour de dire que ce dernier n’a subi aucun préjudice, et de confirmer la décision en ce que TI COOL a été condamnée à la garantir de toutes condamnations. Elle réclame paiement de la somme de 20 000 francs par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. M. de l conclut à la confirmation du jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués et sur les mesures de publication. Formant appel incident de ces chefs, il prie la cour de condamner in solidum CAPITALE FOOTBALL et TI COOL au paiement de la somme de 200 000 francs et d’ordonner la publication de la décision dans trois journaux ou revues de son choix aux frais de ses adversaires, le coût de chacune de ces insertions ne pouvant être inférieur à la somme de 10 000 francs HT. Il demande en outre à la cour qu’elles soient condamnées in solidum au paiement de la somme de 20 000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. TI COOL à qui les écritures de M. de l ont été dénoncées, assigné selon les dispositions de l’article 259 du nouveau Code de procédure civile, n’a pas constitué avoué.
DECISION Considérant que CAPITALE FOOTBALL fait valoir que :
- la cassette proposée à la vente dans son journal a été produite par la société MPM PRODUCTIONS S.A. qui avait pour président du Conseil d’administration et administrateur M. de l, société ayant fait l’objet d’un plan de cession au profit de la société EURO PRODUCTION, par jugement du 31 janvier 1995,
- ce serait cette dernière société (licenciée de la marque selon inscription au RNM du 3 juin 1996) qui éditerait et commercialiserait les cassettes vidéo sous la dénomination « MPM PRODUCTIONS »,
- la cassette a été mise régulièrement en vente sur le marché, comme le prouveraient les documents mis aux débats, cette cassette proposée à la vente ayant été acquise auprès de TI COOL qui en aurait également acquis tout un lot à une société belge VIDEO AVE laquelle les aurait acquis d’un grossiste client de MPM PRODUCTIONS ; Qu’elle en conclut que la cassette authentique a été mise sur le marché avec l’autorisation du titulaire de la marque ou de son licencié ; Considérant cela exposé que les documents mis aux débats qui se rapportent aux actes incriminés (bon de commande du 8 juillet 1996 et facture du 31 juillet 1996 de VIDEO
AVE à TI COOL) ne permettent pas de dire, contrairement aux allégations de l’appelante que le vendeur belge VIDEO AVE aurait acquis la marchandise auprès d’un grossiste qui les aurait lui-même acquis d’EURO PRODUCTION, licenciée de la marque, voire de la société MPM PRODUCTIONS ; Que l’attestation de M. B en date du 2 novembre 1998 selon laquelle ce dernier indique avoir « livré en dépôt-vente aux établissements TI COOL 180 K7 films vidéo, dont 64 films de marque MPM que j’ai choisi et parmi ces titres, figurait la cassette PELE-Un Pied D’Or » ne contient aucune précision sur l’origine de ce lot et sur la date de sa mise à disposition entre les mains de TI COOL ; que cet écrit (émanant d’une personne dont il n’est pas indiqué qu’elle aurait une fonction dans la société EURO PRODUCTION ou MPM PRODUCTIONS) ne saurait en conséquence rapporter la preuve de ce qu’une autorisation aurait été donnée par le titulaire de la marque ou son licencié pour la commercialisation de la cassette incriminée ; Que c’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, écartant la règle de l’épuisement des droits ont condamné l’appelante et la société TI COOL pour contrefaçon de cette marque ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ; Considérant sur les mesures réparatrices que chacune des parties critique le montant des dommages et intérêts, CAPITALE FOOTBALL soutenant qu’aucun préjudice n’a été subi par M. de l qui n’exploite pas lui-même la marque et ce dernier exposant que son préjudice est bien supérieur à celui retenu par les premiers juges ; Considérant que M. de l dont il convient de souligner qu’il a déposé la marque invoquée alors que la société MPM PRODUCTIONS était en redressement judiciaire, ne verse aux débats aucun élément justifiant de l’importance du préjudice qu’il allègue ; que l’atteinte au droit exclusif qu’il a acquis comme précédemment indiqué, sera exactement réparé par l’allocation à titre de dommages et intérêts de la somme de 1000 francs, que le jugement sera donc réformé de ce chef ; Considérant que comme l’ont exactement estimé les premiers juges, les mesures de publication ne sont pas nécessaires en l’espèce ; Considérant que le jugement mérite également confirmation en ce qu’il a condamné TI COOL à garantir CAPITALE FOOTBALL du montant des condamnations mises à sa charge ; Considérant que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais d’appel non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement déféré, sauf sur le montant des dommages et intérêts ;
Réforme de ce seul chef, statuant à nouveau et ajoutant ; Condamne la société CAPITALE FOOTBALL à payer à M. de l la somme de 1 000 francs à titre de dommages et intérêts ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société CAPITALE FOOTBALL aux dépens d’appel ; Autorise la SCP TEYTAUD, avoué, à les recouvrer selon les dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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