Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la catégorie C de la fonction publique hospitalière
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1989 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2017 |
Commentaires • 13
Décisions • 79
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : — le décret n°84-710 du 17 juillet 1984 ; — le décret n°89-613 du 1 er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière ; — le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière
Rejet —
[…] 1°) d'annuler l'arrêt du 26 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 23 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de la décision du 19 avril 1996 du directeur du centre hospitalier Coste-Floret à Lamalou-les-Bains en tant qu'elle ne l'a promue au 8 e échelon de son grade qu'à compter du 1 er janvier 1995 et non à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 92-75 du 21 janvier 1992 ;
Annulation —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n 89-613 du 1 er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 84-710 du 17 juillet 1984 modifié fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes d'électroradiologie médicale ;
Vu le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 modifié portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Sont régis par les dispositions du présent décret les corps des personnels médico-techniques des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, classés en catégorie C et ci-dessous énumérés :
1° Le corps des aides de pharmacie ;
2° Le corps des aides de laboratoire ;
3° Le corps des aides techniques d'électroradiologie ;
4° Le corps des aides d'électroradiologie.
Les aides de pharmacie assurent sous le contrôle des préparateurs en pharmacie les tâches d'exécution du service et, éventuellement, participent à la réception et au contrôle des livraisons. Ils ont en charge les travaux d'entretien se rapportant à l'activité du service.
Les aides de pharmacie sont constitués en un cadre d'extinction à compter de la date d'effet du décret n° 2001-983 du 29 octobre 2001. Ils sont soumis aux dispositions du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière.
Ce corps comprend le grade d'aide de pharmacie de classe normale relevant de l'échelle de rémunération C1 et le grade d'aide de pharmacie de classe supérieure relevant de l'échelle de rémunération C2.
Les aides de pharmacie de classe normale peuvent être promus à la classe supérieure dans les conditions prévues à l'article 11-1 du décret du 19 mai 2016 précité.
Peuvent être promus à la classe supérieure les aides de pharmacie de classe normale parvenus au moins au 5e échelon de leur grade, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi requetes, 11 janvier 2024, n° 23/04797
- ENTREPRISES ET TALENTS
- CADA, Conseil du 21 juillet 2005, maire de Carcassonne, n° 20052805
- Cour de cassation 8 février 2024, 22-10.614
- Article 226-10 du Code pénal
- Article L111-6-1-3 du Code de la construction et de l'habitation
- Article 113 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
- PAC-LOGT HAINAUT CAMBRESIS (VALENCIENNES, 783864242)
- GT2B (PARIS 5, 811767300)
- BESNARD SAS (LE RHEU, 315252197)
- ETI GROUP (GEMENOS, 489467639)
- HCOMMEHOME (BETHUNE, 752068197)
- Tribunal administratif d'Amiens, 2ème chambre, 11 avril 2024, n° 2201491
- Cour de cassation, Chambre civile 1, 2 mars 2022, 21-10.026, Inédit
- AVENIR ENERGIES (LE MAY-SUR-ÈVRE, 817664691)
- Article 444 du Code de procédure civile