Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la catégorie C de la fonction publique hospitalière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1989
Dernière modification : 1 janvier 2017

Commentaires14


Conclusions du rapporteur public · 10 février 2017

Les corps régis par le décret n°89-613 du 1er septembre 1989 ont été remplacés par les corps régis par le décret n°2011-748 di 27 juin 2011. Ce décret a notamment créé un nouveau corps des techniciens de laboratoire médical, dans lequel ont été reclassés les fonctionnaires du corps des techniciens de laboratoire, en vertu de l'article 22 du décret.

 

M. Vallini André · Questions parlementaires · 20 juin 2006

Depuis la parution du décret n° 2001-825 du 7 septembre 2001 modifiant le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière, l'accès au corps des préparateurs en pharmacie hospitalière s'effectue sur la base du diplôme de même nom, obtenu après un an de formation, par la voie de l'apprentissage, […]

 

M. Thien Ah Koon André · Questions parlementaires · 6 septembre 2005

Depuis la parution du décret n° 2001-825 du 7 septembre 2001 modifiant le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière, l'accès au corps des préparateurs en pharmacie hospitalière s'effectue sur la base du diplôme de même nom. Celui-ci, obtenu après un an de formation, par la voie de l'apprentissage, est ouvert aux personnes titulaires du brevet professionnel de préparateur en pharmacie.

 

Décisions78


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 4 mai 1995, 94BX00784, inédit au recueil Lebon

Désistement — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 68-97 du 10 janvier 1968 modifié par le décret n° 73-1095 du 29 novembre 1973 ; Vu le décret n° 89-613 du 1 er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

2Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 19 février 2003, 239520, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler l'arrêt du 26 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 23 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de la décision du 19 avril 1996 du directeur du centre hospitalier Coste-Floret à Lamalou-les-Bains en tant qu'elle ne l'a promue au 8 e échelon de son grade qu'à compter du 1 er janvier 1995 et non à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 92-75 du 21 janvier 1992 ;

 

3Tribunal administratif de Nantes, 1er avril 2010, n° 0705718

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 ; Vu le décret n° 2001-164 du 20 février 2001 ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 84-710 du 17 juillet 1984 modifié fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes d'électroradiologie médicale ;

Vu le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 modifié portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1

Sont régis par les dispositions du présent décret les corps des personnels médico-techniques des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, classés en catégorie C et ci-dessous énumérés :

1° Le corps des aides de pharmacie ;


2° Le corps des aides de laboratoire ;


3° Le corps des aides techniques d'électroradiologie ;


4° Le corps des aides d'électroradiologie.

Titre 1 : Dispositions propres à chaque corps
Chapitre 1 : Corps des personnels de pharmacie
Section 2 : Corps des aides de pharmacie.
Article 8

Les aides de pharmacie assurent sous le contrôle des préparateurs en pharmacie les tâches d'exécution du service et, éventuellement, participent à la réception et au contrôle des livraisons. Ils ont en charge les travaux d'entretien se rapportant à l'activité du service.

Article 9

Les aides de pharmacie sont constitués en un cadre d'extinction à compter de la date d'effet du décret n° 2001-983 du 29 octobre 2001. Ils sont soumis aux dispositions du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière.


Ce corps comprend le grade d'aide de pharmacie de classe normale relevant de l'échelle de rémunération C1 et le grade d'aide de pharmacie de classe supérieure relevant de l'échelle de rémunération C2.

Les aides de pharmacie de classe normale peuvent être promus à la classe supérieure dans les conditions prévues à l'article 11-1 du décret du 19 mai 2016 précité.


Peuvent être promus à la classe supérieure les aides de pharmacie de classe normale parvenus au moins au 5e échelon de leur grade, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.