Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 11 janv. 2024, n° 23/04797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/04797 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JL2
N° MINUTE :
7/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 11 janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Juliette MELLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1413 substitué par Me Léopold BATHEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0299
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2023-504456 du 03/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
S.A.S. SFAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 janvier 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 11 janvier 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/04797 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JL2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 4 juillet 2023, M. [Y] a sollicité la convocation de la Société SFAM aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 2 108,93 euros, correspondant à des prélèvements abusifs effectués sur son compte bancaire, outre 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 7 décembre 2023 M. [Y] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’à la suite d’un achat d’ordinateur portable effectué à la FNAC, il avait souscrit un contrat d’assurance auprès de la Société SFAM, défavorablement connue pour des pratiques commerciales douteuses, dans le cadre duquel lui était proposée la livraison de matériel à un prix promotionnel. Il indique que le matériel commandé n’a jamais été livré et que de très nombreux prélèvements ont été effectués sur son compte sans aucune contrepartie.
La Société SFAM bien que touchée par la lettre recommandée qui lui a été adressée par le greffe n’a pas comparu.
Elle a fait parvenir un argumentaire qui sera écarté des débats comme n’ayant pas été autorisé dans les conditions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance ;
Il résulte des pièces versées aux débats que par Email du 28 juin 2022 la société SFAM a proposé à M. [Y] la livraison de divers biens et services en contrepartie d’un prélèvement mensuel de 49,90 euros.
Il n’est néanmoins nullement pas justifié de la livraison de ces biens que M. [Y] conteste avoir reçus.
Par ailleurs, il ressort des relevés de compte postal et tableaux récapitulatifs versés aux débats qu’à compter de l’année 2021 et jusqu’au mois de mai 2023, la Société SFAM a effectué sur le compte de M. [Y] divers prélèvements dont la contrepartie n’est pas établie.
Au regard de ces éléments, et des tableaux détaillés versés aux débats reprenant l’ensemble des prélèvements contestés, il convient de faire droit à la demande de remboursement à hauteur de 2 108,93 euros.
M. [Y] ne justifiant pas du préjudice complémentaire qu’il aurait subi, sa demande de dommages et intérêts sera écartée.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir la Société SFAM.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la Société SFAM à payer à M. [Y] la somme de 2 108,93 euros ( deux mille cent huit euros et quatre vingt treize centimes),
Le déboute de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la Société SFAM aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 11 janvier 2024
le greffierle Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Saisie conservatoire ·
- Mesures conservatoires ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Afrique ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Adresses
- Construction ·
- Sociétés civiles ·
- Vente ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Laine ·
- Logement ·
- Bail d'habitation ·
- Procédure ·
- Référé
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement
- Fondation ·
- Propriété ·
- Dégradations ·
- In solidum ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise judiciaire ·
- Mur de soutènement ·
- Empiétement ·
- Coûts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Forage ·
- Acquéreur ·
- Pompe ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Expert ·
- Alimentation en eau ·
- Garantie ·
- Installation
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Loyer ·
- Procédure civile
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Bailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Identifiants ·
- Défaut de motivation ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Dépens ·
- Code du travail ·
- Mise en demeure ·
- Partie
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- République ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Date ·
- Notification ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Code civil
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Syndic ·
- Qualités ·
- Architecte ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.