Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 février 2024, 22-10.614, Publié au bulletin
CA Nîmes 18 novembre 2021
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CASS
Cassation 8 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Opposition à l'autorité de la chose jugée

    La cour a estimé que les demandes introduites par M. et Mme [S] avaient le même objet que celles précédemment jugées, se heurtant ainsi à l'autorité de la chose jugée.

  • Rejeté
    Opposition à l'autorité de la chose jugée

    La cour a jugé que ces demandes étaient liées aux mêmes événements que ceux déjà jugés, et donc irrecevables.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rendu un arrêt dans une affaire opposant M. et Mme S à la société Sogessur et à la société Groupama méditerranée. Les demandeurs reprochaient à l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes envers la société Sogessur au motif qu'elles se heurtaient à l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt de la cour d'appel. Dans leur moyen unique de cassation, les demandeurs invoquaient la violation de l'article 1355 du code civil. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt attaqué, considérant que les demandes introduites par les demandeurs avaient un objet distinct de celles rejetées par l'arrêt précédent, car elles résultaient d'événements postérieurs venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. L'instance se poursuivra donc devant le tribunal judiciaire d'Avignon entre les parties.

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Résumé de la juridiction

Commentaires7

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1Autant en emporte la résolution par notificationAccès limité
Léa Molina · Revue des contrats · 5 juin 2025

2Inopposabilité de l'autorité de la chose jugée lorsque des événements postérieurs ont modifié la situation à l'origine d'une précédente décisionAccès limité
Caroline Cerveau-colliard · Gazette du Palais · 11 mars 2025

3Variations sur l'autorité de la chose jugéeAccès limité
Nicolas Hoffschir · Gazette du Palais · 2 juillet 2024
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 8 févr. 2024, n° 22-10.614, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-10614
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 18 novembre 2021, N° 21/01414
Précédents jurisprudentiels : 3e Civ., 28 mars 2019, pourvoi n° 17-17.501, Bull. (rejet).
Textes appliqués :
Article 1355 du code civil.
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049130231
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C200117
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Texte intégral

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