Décret n° 2008-816 du 21 août 2008 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, au président suppléant et aux rapporteurs de la commission de classement des fonctionnaires de La Poste
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 24 août 2008 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 août 2008 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, notamment son article 29-5 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-58 du 17 janvier 2008 pris pour l'application aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;
Vu le décret n° 2008-59 du 17 janvier 2008 pris pour l'application aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des dispositions de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;
Vu le décret n° 2008-60 du 17 janvier 2008 pris pour l'application aux corps de la fonction publique hospitalière des dispositions de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom,
Décrète :
Des indemnités peuvent être allouées au président, au président suppléant et aux rapporteurs de la commission de classement de La Poste prévue à l'article 29-5 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, dans les conditions fixées par le présent décret.
Le président de la commission peut bénéficier d'une indemnité forfaitaire mensuelle.
Le président suppléant de la commission peut bénéficier d'une indemnité forfaitaire par séance effectivement présidée, en cas d'absence ou d'empêchement du président.
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