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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 3 déc. 2024, n° 23/13465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 septembre 2023, N° 2024/M393 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/13465 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCUX
Ordonnance n° 2024/M393
Madame [K] [U] épouse [G] [X]
représentée par Me Thomas TRIBOT de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Maxime BROISSAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL SERVICES, nouvelle dénomination de POLE EMPLOI SERVICE,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social AGENCE POLE EMPLOI 'CHATEAU COMBERT'
représentée par Me Yves LINARES de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Caroline DELAPLACE, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé
Demandeur à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Après débats à l’audience du 22 octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 03 décembre 2024, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 21 septembre 2023, par le tribunal judiciaire de Marseille, dans le litige opposant Mme [K] [U] épouse [G] [X] à l’établissement public Pôle emploi, désormais dénommé France Travail Services, qui a :
— condamné Mme [U] à rembourser à Pôle emploi la somme de 39 710,52 euros,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme [U] à payer à Pôle emploi la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme [U] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Vu l’acte du 30 octobre 2023 par lequel Mme [U] a relevé appel de ce jugement ;
Vu les conclusions d’incident du 26 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles l’établissement public France Travail Services sollicite la radiation de l’appel, pour défaut d’exécution de la décision déférée en application de l’article 524 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de Mme [U] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en réponse de Mme [U] en date du 21 juin 2024 et ses dernières conclusions du 18 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles elle sollicite du conseiller de la mise en état qu’il :
— déclare ses conclusions régulières et recevables en les disant bien fondées,
— déboute l’établissement public France Travail Services de ses demandes, fins et conclusions,
— condamne l’établissement public France Travail Services à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l’espèce, il est acquis que Mme [K] [U] épouse [G] [X] est redevable envers l’établissement public France Travail Services de la somme totale de 40 710,52 € aux termes de la décision entreprise de plein droit assortie de l’exécution provisoire et signifiée le 16 février 2024.
Par décision du 23 septembre 2024, le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire assortissant le jugement, faute pour Mme [K] [U] épouse [G] [X] d’avoir fait des observations en première instance en vue de voir l’exécution provisoire écartée.
Il est acquis et non contesté que Mme [K] [U] épouse [G] [X] ne s’est acquittée d’aucun paiement au titre de la condamnation sus-visée.
Elle explique l’absence d’exécution de la décision entreprise par une impossibilité financière compte tenu du montant des revenus dont elle dispose avec son conjoint.
Les conséquences manifestement excessives que l’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire est susceptible d’entraîner doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que :
— Mme [K] [U] épouse [G] [X] a perçu un revenu mensuel net imposable moyen de 558 € en 2022, ayant successivement créé une activité de kinésiologie sous le statut d’auto-entrepreneur, puis d’entretien corporel,
— son conjoint a perçu un revenu mensuel net imposable moyen de 1 691 € sur la même période,
— le couple a deux enfants à charge,
— le couple assume un crédit immobilier à hauteur de 1 240 € par mois, un crédit à taux zéro de 240 € par mois, outre les autres charges courantes.
Il résulte de ces éléments que l’exécution de la condamnation est impossible ou qu’elle aurait, compte tenu des charges auxquelles Mme [K] [U] épouse [G] [X] doit faire face, des conséquences manifestement excessives.
La radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une simple faculté pour le conseiller de la mise en état qui doit également respecter le libre accès du justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l’espèce, compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de rejeter la demande de radiation de la procédure.
La radiation prévue par l’article 524 du code de procédure civile est une mesure d’administration judiciaire. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Dit n’y avoir lieu à radiation de l’affaire enrôlée sous le n° RG 23/13465 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 03 décembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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