Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 6 janv. 2025, n° 2400785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 octobre 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de la Martinique a décidé de ne pas reconduire son contrat de travail pour l’année scolaire 2024/2025 ;
2°) d’obtenir réparation des préjudices subis du fait des abus répétitifs d’atteintes à sa personne de la part de son administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. En premier lieu, pour contester la décision par laquelle la rectrice de l’académie de la Martinique a décidé de ne pas reconduire son contrat de travail pour l’année scolaire 2024-2025 au motif qu’il n’y a pas de besoins d’enseignements dans sa discipline (les sciences de la vie et de la Terre), M. A se borne à soutenir qu’il n’a aucun moyen de vérifier qu’il n’y a pas de besoins d’enseignements dans sa discipline pour l’année scolaire 2024-2025. Toutefois, un agent dont le contrat est arrivé à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte que la décision de ne pas renouveler ce contrat n’est pas, sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire, au nombre des mesures qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, Le moyen tiré du défaut de motivation, qui en tout état de cause manque en fait, doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, M. A soutient qu’il n’a reçu le rapport d’inspection de l’inspection pédagogique régionale, portant sur une session de classe du 13 mai 2024, que le 30 octobre 2024, deux mois après la fin de son contrat de travail, et que l’administration ne pouvait se fonder sur l’avis défavorable de ce rapport d’inspection rendu le 3 octobre 2024. Cependant, ces moyens sont inopérants pour contester la légalité de la décision en litige dès lors que celle-ci se fonde sur le motif selon lequel il n’y a pas de besoins d’enseignements dans la discipline qu’il enseigne pour l’année scolaire 2024-2025.
4. En troisième lieu, M. A se prévaut de sa qualité de travailleur handicapé, qui lui a été reconnue du 21 janvier 2024 jusqu’au 22 janvier 2029, par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Toutefois, le requérant a été recruté par un contrat conclu en vertu des dispositions de l’article 4 du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 pour faire face à un besoin couvrant l’année scolaire et dont l’échéance du contrat est fixée à la veille de la rentrée scolaire suivante. Ainsi, M. A n’a pas été recruté selon les dispositions du décret n° 95-979 du 25 août 1995, relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l’application de l’article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration ne pouvait pas ne pas reconduire son contrat dès lors qu’il bénéficie de l’obligation d’emploi pour les travailleurs handicapés est inopérant.
5. En quatrième lieu, si M. A expose qu’il a été victime de menaces, d’atteintes à sa vie privée, de propos déplacés au cours de l’année scolaire 2023-2024, lui causant un préjudice moral, et qu’il a déposé une main courante à la gendarmerie le 4 octobre 2024, il n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’établir une illégalité commise par son administration, ni de lien de causalité entre le préjudice qu’il prétend avoir subi et le fait générateur. Par ailleurs, s’il soutient avoir subi un préjudice financier du fait de l’envoi tardif des documents de fin de contrat par l’administration, le requérant, qui ne justifie par aucune pièce au dossier d’une perte de revenu ou du non versement des allocations de retour à l’emploi, n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En dernier lieu, si M. A énonce que le rapport d’inspection pédagogique régionale n’expose pas la réalité des faits, qu’il contient des propos contradictoires et qu’il indique, à tort, qu’il ne s’est pas rendu aux formations professionnelles, ce moyen est inopérant pour contester la décision en litige de non-reconduction de son contrat de travail dès lors qu’elle se fonde sur le motif selon lequel il n’y a pas de besoins d’enseignements dans sa discipline pour l’année scolaire 2024-2024, sans évoquer le rapport d’inspection qu’il conteste.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne contient que des moyens inopérants et des moyens non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Schœlcher, le 6 janvier 2025.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400785
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