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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 7 févr. 2024, n° F 22/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro(s) : | F 22/00002 |
Texte intégral
Conseil de prud’hommes
2 Rue Pablo Neruda
3
92020 NANTERRE CEDEX
N° RG F 22/00002 –
N° Portalis DC2U-X-B7G-DX6Y
AFFAIRE
X Y contre
Association
CLUB CYCLOTOURISTE
ET RANDONNEUR
DE NEUILLY 92
MINUTE N° 24/28
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Notification aux parties le 26 FFV. 2024
AR dem.
AR déf.
+ copie à
Me Jérémy DUCLOS Versailles 175
Me Olivier BOULANGER (LS)
Copie exécutoire délivrée, 26 FEV. 2024 le
4.M. Z X
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AVONTUISMINUTES. JUGEMENT du 07 Février 2024 DU EN DE FRO 0:20
Section Activités diverses
Dans l’affaire opposant
Monsieur X Y né le […]
Lieu de naissance : […] 23 ter Paul Vaillant Couturier
92300 LEVALLOIS-PERRET
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 920500012021002061 du 01/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
Assisté de Maître Jérémy DUCLOS (Avocat au barreau de VERSAILLES)
DEMANDEUR
à
Association CLUB CYCLOTOURISTE ET RANDONNEUR DE
NEUILLY 92 en la personne de son représentant légal L’île du Pont de Neuilly
92200 NEUILLY SUR SEINE
Représentée par Maître Olivier BOULANGER (Avocat au barreau de CAEN)
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement Madame Camille BRAVAIS, Président Conseiller (E) Madame Isabelle FAUVEL, Assesseur Conseiller (E)
Madame Brigitte BANKAITES, Assesseur Conseiller (S) Madame Véronique, Andrée SAVALLI, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Magali VIGIER, Greffier
PROCÉDURE
- Acte de saisine du 03 janvier 2022
- Bureau de conciliation et d’orientation du 07 avril 2022
- Convocations envoyées le 04 janvier 2022
- Fixation d’un calendrier de mise en état
- Ordonnance de clôture du 06 avril 2023 Bureau de jugement du 10 juillet 2023 (annulée) et 08 novembre 2023 Mise à disposition de la décision fixée à la date du 07 février 2024, les N
parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Magali VIGIER, greffier
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 janvier 2022, le greffe du conseil de prud’hommes, à la requête du demandeur, a convoqué la partie défenderesse à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil siégeant le 07 avril 2022 pour la tentative de conciliation prévue par la loi, l’informant en outre, que des décisions exécutoires par provision pourront, même en son absence, être prises contre elle par ledit bureau.
Après avoir procédé à la mise en état de l’affaire et l’avoir clôturée par ordonnance le 06 avril 2023, le bureau de conciliation et d’orientation a renvoyé l’affaire pour plaidoirie devant le bureau de jugement du 10 juillet 2023. 08 novembre 2023.
Le 08 novembre 2023 les parties ont comparu comme indiqué en première page et ont été entendues sur les chefs de demandes suivants :
Monsieur X Y
- Rappel de salaire des mois de décembre 2018 à août 2019 inclus … 21 600,00 Euros
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 mois).. 2 400,00 Euros
- Indemnité légale de licenciement 450,00 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis (1 mois)
. 2 400,00 Euros
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 240,00 Euros Congés payés acquis
- Indemnité pour travail dissimulé (6 mois) 2 649,60 Euros EX
14 400,00 Euros 2 000,00 Euros- Article 700 du code de procédure civile alinéa 2
- Remise de documents: Attestation Pôle Emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision
- Exécution provisoire de la décision à intervenir sera prononcée
- Dépens
L’Association CLUB CYCLOTOURISTE ET RANDONNEUR DE NEUILLY 92
Procédure abusive
- Article 700 du code de procédure civile 10 000,00 Euros 3 500,00 Euros
Le bureau de jugement met l’affaire en délibéré et fixe la mise à disposition de la décision au 07 Février 2024 par voie d’affichage.
Le bureau de jugement
11
FAITS
L’Association CLUB CYCLOTOURISME ET RANDONNEUR DE NEUILLY 92 (ci après «le CCRN ») a demandé à Monsieur X Y de réaliser une prestation de développeur informatique pour la création et/ou la maintenance de son site internet.
Aucun contrat, que ce soit de prestation de service ou de travail, n’a été signé entre les parties.
Aucune rémunération de quelque nature n’a été versée à Monsieur Y.
Les relations professionnelles entre les parties se sont terminées de fait en août 2019..
Page 2
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la demande de reconnaissance d’existence d’un contrat de travail entre les parties
Monsieur X Y par oral et par voie de conclusions fait valoir qu’il y avait un lien de subordination entre lui-même et le CCRN caractérisé par : La réalisation du travail demandé : la réalisation de la première version du site internet dès mi-décembre 2018, l’ouverture des inscriptions au public via ce site en février 2019
Sous l’autorité du CCRN qui lui donnait des ordres et directives, comme le montre de nombreux mails produits au débats Le CCRN lui demandant d’ailleurs de nombreuses tâches supplémentaires
Le CCRN conteste l’existence d’un contrat de travail en arguant des faits suivants : C’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation qu’incombe la charge de la prouver Monsieur Y ne caractérise pas son prétendu emploi Monsieur Y n’a pas exécuté de prestation de travail, en effet en juillet 2019 le site internet n’était pas fonctionnel Monsieur Y ne démontre pas que son prétendu emploi s’intègre au sein de l’organisation du CCRN
Monsieur Y n’apporte pas la preuve du pouvoir de direction du CCRN Monsieur Y n’expose pas les moyens mis en place pour contrôler l’exécution de sa prestation de travail
A la demande du Conseil, le CCRN a confirmé ne pas avoir soulevé l’incompétence de la présente juridiction que ce soit in limine litis ou dans le cours de sa plaidoirie. Son avocat a insisté sur le fait qu’il demandait au Conseil de statuer sur ce dossier pour juger que la relation entre Monsieur Y et le CCRN ne s’inscrivait pas dans le cadre d’un contrat de travail.
Il y a contrat de travail quand une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération.
Cette définition fait apparaître 3 éléments : la prestation de travail, qui peut avoir pour objet les tâches les plus diverses (travaux manuels, intellectuels, artistiques), dans tous les secteurs professionnels la rémunération, contrepartie de la prestation de travail, peu important qu’elle soit
-
versée en argent ou en nature et calculée au temps, aux pièces ou à la commission la subordination juridique, critère décisif pour lequel la jurisprudence donne une O
définition commune au droit du travail et de la sécurité sociale.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
C’est, en principe, à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence.
En l’espèce, le CCRN donnait des ordres à Monsieur Y et contrôlait l’exécution de son travail : « Je t’ai envoyé un fichier il y a deux jours (..) or je ne le vois toujours pas sur le site », « n’oublie pas de mettre les villes et le conseil départemental des Hauts de Seine dans l’ordre… » « Tu ne publies pas le fichier que je t’ai envoyé en PDF » « Nous avons convenu un certain nombre de choses samedi dernier (…) je n’ai toujours pas vue la moindre modification pour lesquelles nous nous étions entendus. Serais-tu malade ou en vacances ? »>«< Je t’en avais déjà parlé. Je te précise donc ce que je veux…» «Tu l’inscris (une participante) en VIP à la place de son mari »…
En outre, le CCRN mettait une pression importante sur Monsieur Y afin qu’il exécute dans l’urgence les directives qui lui étaient données pour que le site permette au CCRN de percevoir les frais d’inscription aux différentes activités.
Page 3
Enfin, Monsieur Y a émis une facture qui n’a pas été réglée par le CCRN.
Ainsi le niveau d’ingérence du CCRN dans l’exécution du travail de Monsieur Y, la fixation d’objectifs, le suivi de la réalisation de la prestation quasiment en temps réel et l’obligation de rendre compte de l’activité, sont autant d’éléments qui démontrent l’existence d’un lien de subordination.
La liberté laissée à Monsieur Y quant à ses horaires de travail et à son lieu de travail, compte tenu de la nature de l’activité de développeur informatique, ne suffisent pas à contester l’existence du lien de subordination.
En conséquence, la relation entre Monsieur Y et le CCRN s’inscrivait dans le cadre d’un contrat de travail.
Sur les demandes de Monsieur AA au titre de l’exécution et la rupture du contrat de travail
Sur le paiement des salaires
L’existence d’un contrat de travail étant reconnu, Monsieur Y est fondé à demander le paiement des salaires des mois de décembre 2018 à août 2019.
Au vu des éléments produits par les parties, Monsieur Y travaillait à mi-temps pour le CCRN. Souverainement, le Conseil juge qu’il aurait dû percevoir une rémunération égale à 50 % du SMIC, soit 873,60 €.
Le Conseil condamne donc le CCRN au paiement de la somme de 7 862,60 € bruts au titre de rappel de salaire des mois de décembre 2018 à août 2019, outre 786,26 € bruts au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le contrat de travail de Monsieur Y ayant été rompu de fait, il s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L. 1235.3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la pour charge de l’employeur dont le maximum est d’un mois de salaire pour un salarié dont l’ancienneté est inférieure ou égale à 1 an.
Compte tenu de la perte de son emploi, Monsieur Y est fondé à obtenir la somme de 436,80 € au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité légale de licenciement.
Le contrat de travail de Monsieur AA ayant été rompu de fait, il est fondé à obtenir la somme de 163,80 € à titre d’indemnité légale de licenciement.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
Le contrat de travail de Monsieur Y ayant été rompu de fait, il est fondé à obtenir la somme de 873,60 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 87,36 € bruts au titre des congés payés afférents.
1
Page 4
Sur la demande de remise des bulletins de paye et des documents de fin de contrat
Le contrat de travail de Monsieur Y ayant été rompu de fait, il est fondé à obtenir la remise des bulletins de salaire pour les mois de décembre 2018 à août 2019 ainsi qu’une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformément à la présente décision.
Monsieur Y ne justifie pas sa demande d’astreinte sur la remise de ces documents, il en sera débouté.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Bien que Monsieur Y ait exécuté une prestation de travail dans le cadre d’un contrat de travail, il ne démontre pas l’élément intentionnel du CCRN nécessaire à la reconnaissance du travail dissimulé. Il sera en conséquence débouté de cette demande.
Sur la demande de condamnation du demandeur pour procédure abusive
Le CCRN formule une demande au Conseil de condamner Monsieur Y à lui verser la somme de 10 000 € pour procédure abusive.
Compte tenu de ce qui précède, le CCRN n’est pas fondé en sa demande dont il est débouté.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le CCRN succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable que Monsieur Y supporte l’intégralité de ses frais irrépétibles.
En conséquence, le CCRN sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 € en application de l’article 700 al.2 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 515 du code de procédure civile que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est de facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
Il résulte de l’article R. 1454-28 du code du travail que « à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du Conseil de Prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le Conseil de Prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions. »
Il est rappelé qu’aux termes de l’article R. 1454- 28 du code du travail, sont de droit exécutoire à titre provisoire : 1° le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite du demande reconventionnelle ; 2° le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toutes pièces que l’employeur est tenu de délivrer ; 3° le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées ou 2 de l’article R 1454- 14, dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire. 1
En l’espèce, au regard des circonstances et de la durée de la procédure, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la totalité de la présente décision.
Page 5
at
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Nanterre, section Activités diverses, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 07 février 2024.
FIXE le salaire mensuel de référence de Monsieur Y à 873,60 € (huit cent soixante treize euros et soixante centimes)
JUGE que la relation entre Monsieur X Y et le CCRN s’inscrivait dans le cadre d’un contrat de travail
En conséquence :
CONDAMNE l’association CLUB CYCLOTOURISTE ET RANDONNEUR DE
NEUILLY 92 à verser à Monsieur X Y les sommes suivantes :
7862,60 € bruts (sept mille huit cent soixante-deux euros et soixante centimes) au titre des rappels de salaires des mois de décembre 2018 à août 2019
786,26 € bruts (sept cent quatre-vingt-six euros et vingt-six centimes) au titre des congés payés afférents
436,80 € (quatre cent trente-six euros et quatre-vingt centimes) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
163,80 € (cent soixante-trois euros et quatre-vingt centimes) au titre de l’indemnité légale de licenciement
873,60 € bruts (huit cent soixante-treize euros et soixante centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
87,36 € bruts (quatre-vingt-sept euros et trente-six centimes) au titre des congés payés afférents au préavis
CONDAMNE l’association CLUB CYCLOTOURISTE ET RANDONNEUR DE
NEUILLY 92 à remettre à Monsieur X Y les bulletins de salaire opur les mois de décembre 2018 à août 2019, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes à la présente décision
CONDAMNE l’association CLUB CYCLOTOURISTE ET RANDONNEUR DE
NEUILLY 92 à payer directement à Maître Jérémy DUCLOS avocat au barreau de Versailles la somme de 1 000,00 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE Monsieur Y du surplus de ses demandes
DEBOUTE l’association CLUB CYCLOTOURISTE ET RANDONNEUR DE NEUILLY
92 de toutes des demandes
CONDAMNE l’association CLUB CYCLOTOURISTE ET RANDONNEUR DE
NEUILLY 92 aux entiers dépens
Page 6
ORDONNE l’exécution provisoire de la totalité de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Madame Camille BRAVAIS, président (E) et par
Madame Magali VIGIER, greffier
Le greffier, Le président,
(. Вголоis Aliger
POUR COPIE CERTIFIEE
CONFORME A L’ORIGINAL ole) Greffferte) en chef
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