Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2009
Dernière modification : 2 août 2023

Commentaires4


M. Geoffroy Guy · Questions parlementaires · 24 mai 2011

Le décret n° 2007-1442 du 5 octobre 2007 lie, pour les réservistes, l'accession au port de ce grade à l'obtention du 4 ème échelon de solde au grade de médecin en chef, de chirurgien-dentiste en chef ou de pharmacien en chef. […] L'avancement de grade est, s'agissant du corps des praticiens et de celui des militaires et techniciens des hôpitaux des armées, lié statutairement à l'échelon détenu. […] En effet, l'article 33 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées dispose que, « pour être promu au grade ou à la classe supérieurs, les médecins, pharmaciens, […]

 

Mme Marcel Marie-Lou · Questions parlementaires · 28 septembre 2010

En introduisant la possibilité d'un avancement d'échelon de solde pour les réservistes, le décret n° 2007-1442 du 5 octobre 2007 lie désormais l'accession au port des galons de colonel par les réservistes à l'obtention du quatrième échelon de solde au grade de médecin en chef. […] En effet, l'article 33 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées dispose que « pour être promu au grade ou à la classe supérieurs, les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées doivent compter un minimum de : 1.

 

M. Jardé Olivier · Questions parlementaires · 21 septembre 2010

Le décret n° 2007-1442 d'octobre 2007 a introduit la possibilité d'un avancement d'échelon de solde pour les réservistes en liant l'accession au port des galons de colonel à l'obtention du quatrième échelon de solde du grade de médecin en chef. […] En effet, l'article 33 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées dispose que « pour être promu au grade ou à la classe supérieurs, les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées doivent compter un minimum de : 1.

 

Décisions23


1Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 2 juin 2022, n° 21/00176

Confirmation — 

[…] — ancien chef de clinique des universités de médecine générale dont le statut relève du décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 ; — ancien assistant des hôpitaux dont le statut est régi par les articles R. 6152-501 et suivants du code de la santé publique ; — médecin des armées dont le titre relève du chapitre 2 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées ; — praticien hospitalier nommé à titre permanent dont le statut relève des articles R. 6152-1 et suivants du code de la santé publique ; — praticien des hôpitaux à temps partiel comptant au minimum cinq années d'exercice dans ces fonctions et dont le statut relève des articles R. 6152-201 et suivants du code de la santé publique.

 

2Tribunal administratif de Versailles, 13 novembre 2014, n° 1104387

Rejet — 

[…] — que le décret sur lequel l'administration s'appuie ne correspond pas à celui sur lequel son contrat d'engagement repose ; qu'il s'agit, dans son cas, du décret n°74-515 du 17 mai 1974 et non du décret n°2008-933 du 12 septembre 2008, contrairement à d'autres élèves de l'école de santé ayant intégré plus tardivement et ayant signé un avenant à leur contrat ; qu'en effet, l'article 31 du décret du 17 mai 1974 précise que les médecins d'unité généralistes sont tenus à un engagement d'une durée égale au temps qui doit s'écouler jusqu'à la sortie d'école augmenté de dix ans ; que le terme « en activité » est employé dans cet article uniquement pour les médecins assistants, c'est-à-dire spécialistes hospitaliers, ce qui n'est pas son cas ;

 

3Tribunal administratif de Rennes, 5 février 2014, n° 1102885

Annulation — 

[…] Vu le code de la défense ; Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 portant loi des finances pour 2009 ; Vu le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des praticiens des armées ; Vu le décret n° 2009-82 du 21 janvier 2009 pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 632-2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6152-1 ;
Vu le code du service national ;
Vu l'article 1er de la loi n° 68-703 du 31 juillet 1968 relative aux corps militaires des médecins des armées, des pharmaciens chimistes des armées, des personnels militaires féminins, des officiers techniciens et des sous-officiers du service de santé des armées ;
Vu le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;
Vu le décret n° 91-685 du 14 juillet 1991 modifié fixant les attributions du service de santé des armées ;
Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu le décret n° 2008-937 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 30 mars 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1

Les praticiens des armées sont constitués en cinq corps d'officiers de carrière comprenant :
1° Les internes des hôpitaux des armées ;
2° Les médecins des armées ;
3° Les pharmaciens des armées ;
4° Les vétérinaires des armées ;
5° Les chirurgiens-dentistes des armées.

Article 2

Les praticiens des armées assurent, au sein des armées et formations rattachées, la conception, la direction, la mise en œuvre, l'évaluation et l'inspection des activités relevant du domaine de la santé.
Ils peuvent également servir dans tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense.

Article 3

Les médecins des armées, conseillers permanents du commandement, assurent la direction et le fonctionnement du service de santé des armées et commandent les formations qui en dépendent, avec la collaboration, dans les emplois correspondant à leur spécialisation, des pharmaciens, des vétérinaires, des chirurgiens-dentistes des armées et des internes des hôpitaux des armées.