Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2009 |
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Dernière modification : | 2 août 2023 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 632-2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6152-1 ;
Vu le code du service national ;
Vu l'article 1er de la loi n° 68-703 du 31 juillet 1968 relative aux corps militaires des médecins des armées, des pharmaciens chimistes des armées, des personnels militaires féminins, des officiers techniciens et des sous-officiers du service de santé des armées ;
Vu le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;
Vu le décret n° 91-685 du 14 juillet 1991 modifié fixant les attributions du service de santé des armées ;
Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu le décret n° 2008-937 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 30 mars 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Les praticiens des armées sont constitués en cinq corps d'officiers de carrière comprenant :
1° Les internes des hôpitaux des armées ;
2° Les médecins des armées ;
3° Les pharmaciens des armées ;
4° Les vétérinaires des armées ;
5° Les chirurgiens-dentistes des armées.
Les praticiens des armées assurent, au sein des armées et formations rattachées, la conception, la direction, la mise en œuvre, l'évaluation et l'inspection des activités relevant du domaine de la santé.
Ils peuvent également servir dans tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense.
Les médecins des armées, conseillers permanents du commandement, assurent la direction et le fonctionnement du service de santé des armées et commandent les formations qui en dépendent, avec la collaboration, dans les emplois correspondant à leur spécialisation, des pharmaciens, des vétérinaires, des chirurgiens-dentistes des armées et des internes des hôpitaux des armées.
Le décret n° 2007-1442 du 5 octobre 2007 lie, pour les réservistes, l'accession au port de ce grade à l'obtention du 4 ème échelon de solde au grade de médecin en chef, de chirurgien-dentiste en chef ou de pharmacien en chef. […] L'avancement de grade est, s'agissant du corps des praticiens et de celui des militaires et techniciens des hôpitaux des armées, lié statutairement à l'échelon détenu. […] En effet, l'article 33 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées dispose que, « pour être promu au grade ou à la classe supérieurs, les médecins, pharmaciens, […]