Rejet 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 20 mars 2025, n° 2303692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, Mme B C, représentée par Me Hennani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, d’un indu de prime d’activité et d’un indu de prime de fin d’année d’un montant total de 4 283,13 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de ces indus ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa bonne foi ne peut être remise en cause dès lors qu’elle n’a pas été informée qu’elle devait déclarer l’ensemble des revenus de son foyer ;
— elle se trouve dans une situation financière précaire la mettant dans l’impossibilité de rembourser sa dette.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 10 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Choplin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a bénéficié A ouverture de droits au revenu de solidarité active, à la prime d’activité et à la prime de fin d’année 2021 dans le département de l’Hérault. La requérante s’est vue notifier un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité et de prime de fin d’année 2021 d’un montant total de 4 283,13 euros pour la période allant d’août 2021 à juin 2022. Par une décision du 2 décembre 2022, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a refusé de lui accorder une remise gracieuse de ces dettes. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte A manœuvre frauduleuse ou A fausse déclaration. / () ». Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte A manœuvre frauduleuse ou A fausse déclaration. () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par A et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». L’article L. 262-9 même code prévoit que : " Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est majoré, pendant une période A durée déterminée, pour : 1° A personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; 2° A femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux. La durée de la période de majoration est prolongée jusqu’à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite. Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. « . En vertu de l’article L. 262-3 dudit code, l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : » Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. () ". Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la requérante devait déclarer l’ensemble des revenus de son foyer, y compris ceux résultant de l’activité professionnelle de son conjoint. Par suite, la caisse d’allocations familiales n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que les dettes en cause, qui résultent de l’absence de déclaration de la totalité des revenus, sont frauduleuses.
5. En outre, les pièces produites par la requérante à l’appui de sa requête ne permettent pas d’établir qu’elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser le solde de l’indu restant à sa charge, y compris selon un échéancier qu’il lui appartient de solliciter. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à demander la remise gracieuse des indus en litige, de sorte que ses conclusions en annulation de la décision du 2 décembre 2022 et ses conclusions en injonction et celles relatives aux frais irrépétibles doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, au département de l’Hérault, à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault et à Me Hennani.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
D. Choplin
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de l’Hérault en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mars 2025.
La greffière,
F. Roman
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Collectivité locale ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Acte
- Clause de sauvegarde ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Maire ·
- Indemnité ·
- Coefficient ·
- Fonctionnaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pays
- Jeux olympiques ·
- Autorisation ·
- Police ·
- Bilan comptable ·
- Transport ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Véhicule ·
- Personne morale ·
- Bilan
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Droits fondamentaux ·
- Examen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Voirie ·
- Prescription quadriennale ·
- Faute ·
- Charge publique ·
- Préjudice
- Université ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Licenciement ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Effets
- Annulation ·
- Syndicat ·
- Infirmier ·
- Temps de travail ·
- Justice administrative ·
- Organisation ·
- Service ·
- Effets ·
- Eures ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Surface habitable ·
- Département ·
- Demande ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Personnes ·
- Urgence
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Refus ·
- Notification ·
- Justice administrative ·
- Travailleur salarié ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.