Annulation 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 30 mai 2023, n° 2103702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2103702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2021, Mme A C épouse B, représentée par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé l’octroi d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salariée », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour pendant la période transitoire, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour pendant la période transitoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme C soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— ces décisions sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la rupture de sa vie commune avec son époux est imputable à des violences conjugales ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la réalité des violences qu’elle a subies ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle réside depuis deux ans en France et justifie d’une promesse d’embauche ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, le préfet de la Haute Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2021.
Par une ordonnance du 15 février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Matteaccioli a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse B, née le 21 janvier 1986, de nationalité marocaine, est entrée en France le 21 janvier 2019 sous couvert d’un visa de court séjour de trente jours valable jusqu’au 24 février 2019. Le 25 janvier 2020 elle a épousé un ressortissant français. Le 17 décembre 2020, elle a sollicité son admission au séjour en France en qualité de conjointe d’un ressortissant français, en se prévalant de violences conjugales dont elle ferait l’objet. Par un arrêté en date du 3 juin 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dispose que : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale" d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1o La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2o Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3o Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . L’article L. 423-5 du même code précise que : » La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ". Par ces dispositions, le législateur a entendu créer un droit particulier au séjour au profit des personnes victimes de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune avec leur conjoint de nationalité française.
3. Le préfet saisi d’une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées doit apprécier si la rupture de la communauté de vie entre les époux résulte de violences familiales ou conjugales réelles.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a introduit une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, alors que sa communauté de vie avec son époux de nationalité de vie a cessé le 1er septembre 2020, après huit mois de vie commune. A l’appui de sa demande de titre de séjour, Mme C a produit de nombreux éléments de nature à établir la réalité des violences qu’elle a subies. Or, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne, pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour de la requérante, n’a pas procédé à un examen du caractère probant des éléments produits pour attester de la réalité des violences dont elle aurait été victime, mais s’est borné à indiquer que, par un jugement du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté sa demande de protection à l’encontre de son époux, pour des faits de violences conjugales répétées, eu égard notamment au caractère insuffisamment établi de l’infraction. Dans ces conditions, en s’abstenant d’examiner par lui-même la réalité de violences conjugales subies par Mme C telles qu’elles ressortent des pièces du dossier et en se bornant à reprendre les termes du jugement du juge aux affaires familiales, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit dans l’examen de la demande de Mme C.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 3 juin 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour. L’illégalité de cette décision prive de base légale la décision du même jour par laquelle la même autorité lui a porté obligation de quitter le territoire français, laquelle doit par conséquent, également être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique uniquement que le préfet de la Haute-Garonne procède au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ouddiz-Nakache, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ouddiz-Nakache de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 juin 2021 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à Mme C est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la demande de Mme C dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Ouddiz-Nakache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier lui versera une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Ouddiz-Nakache et au préfet de la Haute-Garonne.
— Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme D, magistrate honoraire,
Mme Matteaccioli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La rapporteure,
L. MATTEACCIOLI
Le président,
P. GRIMAUD
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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