Infirmation partielle 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 6 nov. 2024, n° 24/00387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, JEX, 16 février 2024, N° 2300822 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00387 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EX35
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 février 2024 – RG N°2300822 – JUGE DE L’EXECUTION DE BESANCON
Code affaire : 78F – Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric Saunier et Mme Anne Sophie WILLM
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT
Madame [H] [S] ÉPOUSE [U]
née le [Date naissance 1] 1976 au MAROC,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 2] 1973 à MAROC
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
APPELANTE SUR APPEL INCIDENT
Madame [E] [G]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Brigitte EGLOFF, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Le 10 mars 2023, agissant sur le fondement d’un arrêt de la cour d’appel de Besançon en date du 10 janvier 2023, Mme [E] [G] a fait signifier à M. [X] [U] et son épouse, née [H] [S], un commandement aux fins de saisie-vente portant sur une somme totale de 46 835,39 euros.
Le 23 mars 2023, Mme [G] a fait signifier aux époux [U] un procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement portant sur un véhicule automobile Audi immatriculé [Immatriculation 6]. Cette saisie a été dénoncée avec commandement de payer aux époux [U] le 28 mars 2023.
Les époux [U] ont déposé un dossier de surendettement le 7 avril 2023.
Par exploit du 28 avril 2023, les époux [U] ont fait assigner Mme [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Besançon aux fins de mainlevée de la saisie en invoquant l’absence de signification de l’arrêt fondant les poursuites et le bénéfice de la procédure de surendettement.
Le 4 mai 2023, la commission de surendettement a déclaré recevable le dossier des époux [U].
Mme [G] a émis à l’encontre de cette décision une contestation, laquelle a été rejetée par jugement du 7 septembre 2023.
Devant le juge de l’exécution, Mme [G] s’est prévalue du fait que l’arrêt du 10 janvier 2023 avait été dûment signifié, et a fait valoir que la procédure de surendettement, introduite postérieurement à la mesure d’exécution contestée, n’avait pas pour effet d’invalider celle-ci, mais seulement de la suspendre, de sorte que le véhicule ne pouvait être restitué.
Par jugement du 16 février 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevable la contestation des époux [U] relative à la saisie pratiquée à leur encontre le 23 mars 2023 ;
— déclaré régulière la saisie pratiquée par acte en date du 23 mars 2023 de la société Actio, commissaires de justice à Lons le Saunier, à la demande de Mme [G], à l’encontre de M. et Mme [U], aux fins de procéder à l’immobilisation d’un véhicule terrestre à moteur leur appartenant, de marque Audi, de couleur blanche et immatriculé [Immatriculation 6], en vertu d’un arrêt réputé contradictoire rendu par la première chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Besançon en date du 10 janvier 2023 ;
— rejeté la demande de mainlevée de la saisie pratiquée par acte en date du 23 mars 2023 de la société Actio, commissaires de justice à Lons le Saunier, à la demande de Mme [G], à l’encontre de M. et Mme [U], aux fins de procéder à l’immobilisation d’un véhicule terrestre à moteur leur appartenant, de marque Audi, de couleur blanche et immatriculé [Immatriculation 6], en vertu d’un arrêt réputé contradictoire rendu par la première chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Besançon en date du 10 janvier 2023 ;
— rejeté la demande de restitution du véhicule Audi Q3 de couleur blanche et immatriculé [Immatriculation 6] entre les mains des époux [U], débiteurs, lequel restera entre les mains de Mme [G], créancier saisissant, jusqu’à la décision de la commission de surendettement du Doubs ;
— suspendu la mesure d’exécution pratiquée par acte en date du 23 mars 2023 de la SAS Actio, commissaires de justice à [Localité 7], dans l’attente de l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision impsant les mesures prévues par les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation, jusqu’au jugement de rétablissement personnel, ou encore jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— débouté Mme [G] de sa demande reconventionnelle d’indemnité pour procédure abusive ;
— condamné in solidum les époux [U] à payer à Mme [G] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les époux [U], parties perdantes, aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
— rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu :
— qu’il était justifié de la signification régulière du titre ;
— qu’au regard de l’argumentation des parties et des pièces versées aux débats, il convenait de rejeter la demande de mainlevée de la saisie, de rejeter la demande de restitution du véhicule et de suspendre la mesure d’exécution dans l’attente de l’issue de la procédure de surendettement.
Les époux [U] ont relevé appel de cette décision, à l’exception du chef ayant suspendu la mesure d’exécution.
Par conclusions responsives transmises le 29 mai 2024, les appelants demandent à la cour :
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Vu les articles L.722-2 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 503 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article R.211-10 du code de procédures civiles d’exécution,
Vu le jugement rendu par le Juge du surendettement le 7 septembre 2023 déclarant recevable le dossier de surendettement des époux [U],
— de déclarer M. [X] [U] et Mme [H] [U] recevables et bien fondés en leur appel ;
Y faisant droit :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* déclaré régulière la saisie pratiquée par acte en date du 23 mars 2023 de la SAS Actio, commissaires de justice à Lons le Saunier, à la demande de Mme [E] [G], à l’encontre de M. et Mme [U], aux fins de procéder à l’immobilisation d’un véhicule terrestre à moteur leur appartenant, de marque Audi, de couleur blanche et immatriculé [Immatriculation 6], en vertu d’un arrêt réputé contradictoire rendu par la première chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Besançon en date du 10 janvier 2023 ;
* rejeté la demande de mainlevée de la saisie pratiquée par acte en date du 23 mars 2023 de la SAS Actio, commissaires de justice à Lons le Saunier à la demande de Mme [E] [G], à l’encontre de M. et Mme [U], aux fins de procéder à l’immobilisation d’un véhicule terrestre à moteur leur appartenant, de marque Audi, de couleur blanche et immatriculé [Immatriculation 6], en vertu d’un arrêt réputé contradictoire rendu par la première chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Besançon en date du 10 janvier 2023 ;
* rejeté la demande de restitution du véhicule Audi Q3 de couleur blanche et immatriculé [Immatriculation 6] entre les mains de M. [X] [U] et de Mme [H] [S] épouse [U], débiteurs, lequel restera entre les mains de Mme [E] [G], créancier saisissant, jusqu’à la décision de la commission de surendettement du Doubs ;
* débouté les parties de leurs autres demandes ;
* condamné in solidum M. [X] [U] et Mme [H] [S] épouse [U] à payer à Mme [E] [G] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné in solidum M. [X] [U] et Mme [H] [S] épouse [U], parties perdantes, aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
— de le réformer, et statuant à nouveau :
— de constater que le dossier de surendettement déposé par Monsieur et Madame [U] en date du 7 avril 2023 a été déclaré recevable ;
En conséquence,
— d’ordonner la mainlevée de la saisie du véhicule Audi, immatriculé [Immatriculation 6] ;
— d’ordonner la restitution du véhicule à M. et Mme [U] ;
— de juger que M. et Mme [U] pourront récupérer leur véhicule ;
— de débouter Mme [E] [G] de toutes demandes, fins et conclusions, contraires aux présentes ;
En tout état de cause,
— de condamner Mme [E] [G] à régler à M. et Mme [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [E] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Me Lucie Teixeira conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 4 juin 2024, Mme [G] demande à la cour :
Vu les articles L. 722-1, 722-2, 722-3 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 700 et suivants du code de procédure civile,
— de recevoir Mme [G] en son appel incident recevable et bien fondée ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* déclaré la saisie pratiquée le 23 mars 2023 régulière ;
* rejeté la demande de mainlevée de la saisie pratiquée le 23 mars 2023 ;
* rejeté la demande de restitution du véhicule Audi Q3 ;
* condamné les consorts [U] à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* suspendu la mesure d’exécution pratiquée le 23mars 2023 ;
Et y substituant,
— d’autoriser la poursuite de la mesure de saisie en la vente du véhicule ;
En tout état de cause
— de juger M. [X] [U] et Mme [H] [U] irrecevables et tout état de cause mal fondés en leur appel ;
— de les débouter de l’ensemble de leur moyens, prétentions et demandes ;
Y ajoutant :
— de condamner les appelants in solidum aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 août 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
A titre liminaire, il sera constaté que l’argument tiré en première instance de l’absence de signification régulière de l’arrêt d’appel fondant la mesure d’exécution litigieuse n’est pas repris par les époux [U] à hauteur de cour.
Leurs demandes sont désormais exclusivement fondées sur la recevabilité de leur demande de surendettement.
En premier lieu, étant observé que cette demande de surendettement a été formée par les époux [U] postérieurement à la mesure d’exécution contestée, cette dernière n’encourt de ce chef ni la nullité, ni la mainlevée, la recevabilité de la demande de surendettement étant uniquement de nature, comme l’a rappelé le premier juge, à entraîner la suspension de la mesure, par application de l’article L. 722-2 du code de la consommation. La confirmation s’impose donc s’agissant du rejet de la demande de mainlevée de la saisie.
Mme [G] verse aux débats un jugement rendu le 2 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection de Besançon sur le recours qu’elle a introduit à l’encontre des mesures recommandées par la commission de surendettement au profit des époux [U]. Par cette décision, considérant pour plusieurs motifs que les débiteurs étaient de mauvaise foi, le juge des contentieux de la protection les a déclarés irrecevables à bénéficier de la procédure de surendettement, et a ordonné le retour du dossier au secrétariat de la commission de surendettement aux fins de classement.
S’il est constant que les époux [U] ont interjeté appel de cette décision, il n’en demeure pas moins que celle-ci est exécutoire de droit en vertu de l’article R. 713-10 du code de la consommation, alors qu’il n’est ni établi, ni même soutenu que l’arrêt de l’exécution provisoire ait été sollicité.
Dans ces conditions, et en l’état actuel de l’irrecevabilité de la procédure de surendettement dont se prévalent les appelants, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’au regard de la décision de recevabilité alors en vigueur, il a suspendu la mesure d’exécution litigieuse.
La confirmation s’impose en conséquence en ce que la restitution du véhicule a été refusée aux époux [U].
La décision entreprise sera par ailleurs confirmée s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Les appelants seront condamnés aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à l’intimée la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Infirme le jugement rendu le 16 février 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Besançon en ce qu’il a suspendu la mesure d’exécution pratiquée par acte en date du 23 mars 2023 de la SAS Actio, commissaires de justice à Lons le Saunier, dans l’attente de l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision impsant les mesures prévues par les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation, jusqu’au jugement de rétablissement personnel, ou encore jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à suspension de la mesure d’exécution querellée ;
Condamne M. [X] [U] et son épouse, née [H] [S], aux dépens d’appel ;
Condamne M. [X] [U] et son épouse, née [H] [S], à payer à Mme [E] [G] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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