Décret n° 2008-973 du 17 septembre 2008 fixant les équivalences de nuit dans l'enseignement privé agricole

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 septembre 2008
Dernière modification : 1 janvier 2017

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Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, 26 juin 2014, n° 13/05316

Infirmation — 

[…] En conséquence l'accord étendu du 6 avril 1999 était toujours applicable postérieurement à la loi du 19 janvier 2000 et jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 2008-973 du 17 septembre 2008 relatif aux activités propres à l'enseignement agricole, modifié par décret n° 2008-1420 du 19 décembre 2008, validant le nouveau régime d'équivalence institué par trois accords de branche dans le secteur de l'enseignement agricole privé pour le personnel effectuant des surveillances de nuit dont un accord étendu du 12 décembre 2007 excluant expressément les salariés travaillant à temps partiel du régime d'équivalence.

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
Vu le code rural, notamment son article L. 713-5 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 3122-31 ;
Vu l'avis de la sous-commission des conventions et accords collectifs des professions agricoles en date du 21 février 2008 ;
Vu l'accord de branche du 7 juin 2007 étendu par arrêté du 18 février 2008 relatif aux équivalences de nuit dans l'enseignement agricole catholique privé sous contrat ;
Vu l'accord de branche du 5 juin 2007 étendu par arrêté du 20 mars 2008 relatif aux équivalences de nuit dans l'enseignement agricole privé sous contrat ;
Vu l'accord de branche du 12 décembre 2007 étendu par arrêté du 25 avril 2008 relatif aux équivalences de nuit dans l'enseignement agricole privé des maisons familiales et rurales,
Décrète :

Article 1

Les dispositions du présent décret sont applicables aux salariés à temps complet :
1. Des établissements du secteur de l'enseignement privé compris dans le champ d'application des accords de branches susvisés dont l'activité, qui suppose des services d'internat, de surveillance, d'entretien, de maintenance, d'accueil, d'animation ou de sécurité, conduit à ce que le travail de nuit soit un des modes d'organisation du travail indispensables ;
2. Qui accomplissent des activités de garde, de surveillance et de permanence nocturnes caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des personnes et des biens ainsi que la continuité des services.

Article 2

Dans les établissements et pour les activités mentionnés à l'article 1er du présent décret, chacune des périodes de surveillance nocturne est comptée comme 50 % de temps de travail effectif pour l'application de la législation française sur la durée du travail.
La surveillance de nuit s'entend de la période de veille en chambre, comprise entre le coucher et le lever des élèves.

Article 3

Le recours au régime d'équivalence prévu à l'article 2 du présent décret ne peut avoir pour effet de porter :
1. A plus de quarante-huit heures la durée hebdomadaire moyenne de travail des salariés, comptée heure pour heure, sur une période quelconque de quatre mois consécutifs ;
2. A plus de quinze heures la durée de travail des travailleurs de nuit, comptée heure pour heure, sur une période quelconque de vingt-quatre heures ; ces salariés bénéficient de périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures qui sont effectuées au-delà de la huitième heure de présence.
Pour l'appréciation de la qualité de travailleur de nuit selon les dispositions de l'article L. 3122-5 du code du travail, le temps de travail des salariés soumis au régime d'équivalence est compté heure pour heure.
Aucun salarié auquel est appliqué le régime d'équivalence prévu par l'article 2 du présent décret ne peut accomplir un temps de travail, compté heure pour heure, excédant six heures consécutives, sans bénéficier d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.