Non-lieu à statuer 18 janvier 2024
Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 12 déc. 2024, n° 24BX01698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 18 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler, d’une part, la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, et d’autre part, l’arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2204980 – 2305950 du 18 janvier 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. A, représenté par Me Méaude, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 janvier 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2023 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le mettre en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le règlement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle n’est pas justifiée par sa situation et est disproportionnée.
Par une décision n° 2024/000287 du 5 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé à M. A l’aide juridictionnelle, à hauteur de 55 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant centrafricain né le 23 mai 1991, est entré en France le 7 octobre 2015 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Le 20 juillet 2016, il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée le 23 septembre 2016 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le 18 octobre 2016, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 26 octobre 2017, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 mars 2018, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 3 janvier 2018, il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, laquelle a été rejetée le 27 septembre 2018 par l’OFPRA. Le 11 février 2020, il a de nouveau demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par arrêté du 13 janvier 2021, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 1er décembre 2021, il a présenté une seconde demande de réexamen de sa demande d’asile. Le même jour, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile et lui a rappelé son obligation de quitter le territoire français. Le 23 février 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une requête enregistrée sous le n°2204980, il a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté cette demande. Puis par une requête enregistrée sous le n°2305950, il a demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2023 par lequel cette autorité a explicitement rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 18 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation, regardée comme dirigée contre l’arrêté du 27 septembre 2023.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () des cours administratives d’appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller » désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
3. Aux termes de l’article R. 751-3 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (). Aux termes de l’article R. 776-9 du code de justice administrative, alors en vigueur : » Le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée « . Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 : »() lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 () ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée () ".
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le pli recommandé avec accusé de réception contenant le jugement du 18 janvier 2024 a été présenté à l’adresse du domicile de M. A le 22 janvier 2024, qu’il comporte la mention « pli avisé et non réclamé » et a été retourné au tribunal administratif de Bordeaux dans le courant du mois de mars 2024. Il ressort également des pièces du dossier que la notification de ce jugement comportait l’indication des voies et délais de recours. Le 5 février 2024, soit dans le délai de recours d’un mois, M. A a présenté au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux une demande d’aide juridictionnelle en vue de contester devant la cour administrative d’appel de Bordeaux le jugement n° 2204980-2305950 du 18 janvier 2024. Par une décision n° 2024/000287 du 5 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux lui a accordé le bénéfice d’une aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55 %, décision qui a été notifiée à M. A à son adresse personnelle par lettre recommandée avec accusé de réception et dont il ressort du pli qu’il a été présenté le 13 mars 2024 et a été retourné au bureau d’aide juridictionnelle de la cour administrative d’appel de Bordeaux le lundi 6 mai 2024 avec l’indication « pli avisé et non réclamé ». Sa requête d’appel dirigée contre ce jugement n’a été enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux que le 10 juillet 2024, soit après l’expiration du nouveau délai d’un mois imparti pour faire appel, suivant la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’aide juridictionnelle, conformément au 3° de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020. Dès lors, sa requête, qui a été présentée tardivement, est manifestement irrecevable et ne peut par suite qu’être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 12 décembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre
Catherine Girault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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