Rejet 30 janvier 2002
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 30 janv. 2002, n° 01-82.538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-82.538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 16 mars 2001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007598855 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille deux, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Pascal,
contre l’arrêt de la cour d’appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 2001, qui, pour fraude fiscale, l’a condamné à 3 mois d’emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d’amende, a ordonné la publication et l’affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l’Administration des impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que Pascal X… a été déclaré coupable de fraude fiscale ;
« aux motifs que, dans sa plainte initiale, l’administration fiscale a fait état d’une minoration par Pascal X… des recettes de la société » Les Films Français " pour un montant de 5 251 228 francs, soit 88 % du chiffre d’affaires total ; et que, finalement, et pour la première fois devant la cour d’appel, l’Administration a reconnu son erreur, et ramené le montant dissimulé à 1 790 034 francs, soit 74 % du chiffre d’affaires total, tout en prétendant dans ses conclusions écrites sans l’expliquer que le pourcentage de 88 % (66 % corrigé manuellement en 88 %) serait resté le même ; qu’en ce qui concerne la TVA les différences de chiffres avancés par la partie civile, même après la fin de la procédure fiscale, chiffres variant de 153 534 francs dans la plainte à 154 882 francs allégués devant le tribunal, pour revenir devant la Cour à 1 564 882 francs page 5 des conclusions écrites et à 153 534 francs page 6, ne sont pas de nature à supprimer l’élément matériel de l’infraction ; que, comme pour la TVA, les incertitudes de l’Administration quant au montant réclamé au titre de l’impôt sur les sociétés, passant de 291 776 francs à l’époque du dépôt de plainte à 339 463 francs devant la Cour, et ce sans explications sur le fait qu’entre-temps, comme rappelé plus haut, le chiffre d’affaires « dissimulé » a été réduit de 4 643 465 francs à 1 790 034 francs, que ces incertitudes ne sont pas de nature à supprimer l’élément matériel de l’infraction ; que, malgré ces divergences et atermoiements, l’existence même d’une dissimulation d’une part du chiffre d’affaires, supérieure à 10 %, et le bien-fondé d’un redressement ont été reconnus par Pascal X… devant le juge d’instruction, et qu’au demeurant le juge judiciaire n’est pas le juge d’instruction, et qu’au demeurant le juge judiciaire n’est pas le juge de l’impôt, seul important à cet égard la présence d’un élément matériel de l’infraction reprochée ; que cet élément matériel a été, donc, reconnu par Pascal X… lors
de l’instruction même si le quantum laisse encore lieu à des discussions, et qu’il est mal venu à en contester maintenant l’existence même dans ses écritures ;
« alors que le juge ne pouvant déclarer un prévenu coupable d’un délit qu’à la condition de relever dans sa décision les circonstances exigées par la loi pour que ce délit soit punissable, l’existence des dissimulations d’un contribuable prévenu de fraude fiscale ne saurait être déduite des seules évaluations effectuées par l’Administration selon ses règles propres, auraient-elles été dans un premier temps reconnues par ce prévenu, mais doit résulter de la propre constatation du juge, dépourvue d’insuffisance, de ce que les éléments constitutifs de ce délit se trouvent réunis ; qu’ainsi en se bornant à se fonder, pour déclarer le prévenu coupable de fraude fiscale, sur les évaluations, au demeurant erratiques, des dissimulations par l’Administration et en déniant au prévenu, pour les avoir reconnues lors de l’instruction, la faculté d’en contester ultérieurement l’existence, la cour d’appel, qui n’a pas constaté en quoi consistaient les insuffisances de déclaration ni vérifié elle-même leur existence, n’a pas légalement caractérisé ce délit, privant ainsi sa décision de motifs » ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 227 du Livre des procédures fiscales et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Pascal X… coupable du délit de fraude fiscale ;
« aux motifs qu’en matière de TVA, au passif du bilan de société pour l’exercice 1995, figure un montant de TVA due ; que ce fait démontre bien que Pascal X… avait parfaitement conscience être en faute avec l’Administration ; que la persistance de Pascal X… à minorer ses déclarations constitue le comportement frauduleux visé par la législation ;
« alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; qu’en retenant, pour caractériser l’élément intentionnel du délit poursuivi, que l’inscription d’un montant de TVA due au passif du bilan de la société Les Films Français pour l’année 1995 démontrait que le contribuable avait conscience d’être en faute sans répondre aux conclusions de ce dernier selon lesquelles la qualification juridique de droits apportés à la société par Pascal X… n’avait été déterminée qu’en fin d’année, ce qui avait conduit à l’inscription d’une dette de TVA au bilan et à sa parfaite régularisation dès les premiers mois de l’année suivante, avant tout contrôle de l’Administration, circonstances qui, si elles étaient retenues, seraient de nature à exclure toute conscience du contribuable de commettre une quelconque infraction, la cour d’appel a entaché les motifs de son arrêt d’insuffisance » ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 227 du Livre des procédures fiscales et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Pascal X… coupable du délit de fraude fiscale ;
« aux motifs que, en matière d’impôt sur les sociétés, sur les comptes sociaux au titre de 1995 figure une charge de 678 000 francs correspondant, selon Pascal X…, au loyer que la société » Les Films Français " lui doit pour la location de sa maison d’habitation à Saint-Martin-de-Ré, charge réintégrée par l’Administration dans les bénéfices, pour un montant indéterminé (678 000 francs ou 180 000 francs au hasard des pièces produites) ;
que l’Administration conteste à bon droit l’usage de ladite maison pour les besoins de la société, en faisant valoir que les relevés de factures EDF-GDF établissent que la maison est inoccupée l’essentiel de l’année, s’agissant en réalité d’une villégiature d’été ;
qu’à l’appui de son interprétation, Pascal X… a produit des baux écrits conclus entre lui-même et la société, baux visiblement rédigés postérieurement à leur date théorique ; qu’il en ressort que Pascal X…, en produisant sciemment des baux antidatés pour bénéficier d’un avantage fiscal indu, s’est bien rendu coupable des manoeuvres frauduleuses visées à l’article 1741 du Code général des impôts ;
« alors qu’en se fondant ainsi, pour caractériser l’élément intentionnel du délit de fraude fiscale en matière d’impôt sur les sociétés, sur la production de baux antidatés, sans indiquer s’ils avaient été établis avant ou après la déclaration à l’Administration des bénéfices prétendument minorés, la cour d’appel n’a pas constaté par des motifs suffisants le caractère intentionnel de ladite minoration, privant ainsi sa décision de base légale ;
« et alors qu’en omettant de s’expliquer sur les conclusions de Pascal X… selon lesquelles la maison de Saint-Martin-de-Ré partiellement louée à la société Les Films Français avait servi de lieu de réunion pour la préparation de nombreux films ainsi qu’au tournage de certains d’entre eux, ce que n’excluait pas le fait que, selon les relevés EDF-GDF invoqués par l’Administration, cette maison ait été inoccupée l’essentiel de l’année, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs insuffisants qui privent son arrêt de base légale » ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l’allocation, au profit de la partie civile, de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D’où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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