Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-12.605, Publié au bulletin
CPH Paris 14 novembre 2014
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CA Paris
Infirmation partielle 7 décembre 2016
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CASS
Rejet 11 juillet 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en régularisation des cotisations

    La cour a estimé que la demande de M. X… ne concernait pas des cotisations afférentes à des salaires non versés, mais portait sur la contestation de l'assiette des cotisations, ce qui est soumis à la prescription trentenaire.

  • Rejeté
    Obligation de l'employeur de verser les cotisations

    La cour a jugé que la prescription ne court qu'à compter de la liquidation des droits à la retraite, car le préjudice n'est devenu certain qu'à ce moment.

  • Accepté
    Absence de cotisation sur l'intégralité de la rémunération

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations de cotisation sur l'intégralité de la rémunération, ce qui a causé un préjudice financier au salarié.

Résumé par Doctrine IA

La société Allianz IARD conteste devant la Cour de cassation un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a rejeté sa fin de non-recevoir tirée de la prescription et ordonné la régularisation des cotisations de retraite complémentaire AGIRC sur la base d'une rémunération de 666 540 euros. Allianz IARD invoque deux moyens de cassation. Le premier moyen soutient que la demande de M. X…, qui vise à rectifier l'assiette des cotisations de retraite complémentaire, est une action en paiement de salaire prescrite par cinq ans et non une action en responsabilité soumise à la prescription trentenaire, en violation de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et de l'article 2277 du code civil, devenu l'article L. 3245-1 du code du travail. Le second moyen, jugé non fondé et donc non développé, est rejeté sans décision spécialement motivée. La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que l'obligation de l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations est soumise à la prescription de droit commun, et que la prescription ne courait qu'à compter de la liquidation des droits à la retraite par le salarié. Elle confirme ainsi que la demande de M. X… n'était pas prescrite, car son action ne concernait pas des cotisations sur des salaires non versés mais la contestation de l'assiette des cotisations retenue par l'employeur. La Cour de cassation se fonde sur l'article 2262 ancien du code civil et l'article 2224 du code civil pour établir que la prescription trentenaire était applicable avant la loi du 17 juin 2008, et que la prescription quinquennale issue de cette loi ne courait qu'à partir de la liquidation des droits à la retraite.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 11 juil. 2018, n° 17-12.605, Bull. 2018, V, n° 141.
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-12605
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, V, n° 141.
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 7 décembre 2016, N° 14/13621
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Ass. plén., 7 juillet 1978, pourvoi n° 76-15.485, Bull. 1978, Ass. plén., n° 4 (cassation partielle)
Ass. plén., 7 juillet 1978, pourvoi n° 76-15.485, Bull. 1978, Ass. plén., n° 4 (cassation partielle)
Soc., 26 avril 2006, pourvoi n° 03-47.525, Bull. 2006, V, n° 146 (2) (cassation partiellement sans renvoi), et l'arrêt cité
Soc., 26 avril 2006, pourvoi n° 03-47.525, Bull. 2006, V, n° 146 (2) (cassation partiellement sans renvoi), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ; article 2262 du code civil, dans sa rédaction a ntérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037384065
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO01131
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-12.605, Publié au bulletin