Confirmation 5 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 oct. 2016, n° 15/07502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07502 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 mars 2015 |
Texte intégral
Notification par L.R.A.R. aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE
(n°/2016, 26 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/07502
Décision déférée : Ordonnance rendue le 16 Mars 2015 par le Juge des libertés et de la détention du de PARIS
Nature de la décision :
Contradictoire
Nous, X FUSARO, Conseiller à la Cour d’appel de PARIS, délégué par le
Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assisté de Karine ABELKALON, greffier lors des débats ;
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
ENTRE :
SA RIBERA
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
Grand duché du Luxembourg
XXX
L -1226
LUXEMBOURG
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me
Y Z de la SCP Z
RUCKER, avocat au barreau de PARIS
Appelante
ET
DIRECTION NATIONALE D’ENQUÊTES
FISCALES
XXX
XXX
Représenté par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP
URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de
PARIS, toque P137
Ayant pour avocat plaidant Me Hadrien HAHN DE BYKHOVETZ, avocat au barreau de PARIS, toque P137
Intimée
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 1er juin 2016, les conseils des parties,
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 05 Octobre 2016 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
Le 16 mars 2015, le juge des libertés et de la détention de PARIS (ci-après JLD) a rendu une ordonnance en application des articles L.16 et L.16 B-1 du livre des procédures fiscales (ci-après
LPF) à l’encontre de :
La société anonyme de droit luxembourgeois RIBERA
SA, constituée le 29/04/2005 sous le numéro
B 107.696, représentée par son Président Directeur
Général, M. A B, dont le siège social est à LUXEMBOURG L-1226, au 20, rue Jean-Pierre Beicht, et dont l’objet social est le développement pour son propre compte ainsi que pour le compte de tiers de projets d’entreprises ainsi que de projets industriels et commerciaux et des activités de services dans le domaine civil, commercial et industriel, notamment l’acquisition, la mise en valeur, l’administration, l’exploitation, la location d’immeubles et de tous biens mobiliers et immobiliers, l’acquisition, la prise à bail, la mise en valeur de tous terrains et l’édification sur lesdits terrains de toute construction.
Cette ordonnance a été délivrée, suite à une requête présentée le 11 mars 2015 par la
Direction
Générale des Finances Publiques (ci-après la DGFP), selon laquelle, la société RIBERA SA aurait exercé et exercerait une activité de conseils et d’assistance et d’administrateur de biens pour le compte de sociétés françaises à partir du territoire national sans souscrire les déclarations fiscales y
afférentes et ainsi omettrait de passer les écritures comptables correspondantes.
Et ainsi cette entitée est présumée s’être soustraite et/ ou se soustraire à l’établissemsnt et au paiement de l’impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d’affaires en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l’impôt sur les sociétés et 286 pour la taxe sur la valeur ajoutée).
La requête de la DGFP était accompagnée de 40 pièces ou annexes.
Des investigations effectuées par la DGFP, il ressortirait que :
la société RIBERA SA avait déclaré au
Luxembourg des produits bruts à hauteur de 30.000 au titre de l’exerclce clos le 31/12/2006, de 470.700 au titre de
I’exercice clos le 31/12/2007;
·
la société RIBERA SA avait déclaré au
Luxembourg un résultat déficitaire de 56.635,91 au titre de l’exercice clos le 31/12/2006, un bénéfice de 667.686,94 au titre de l’exercice clos le 31/12/2007, 1.212.646,55 au titre de l’exercice clos le 31/12/2008, 1.050.468,52 au titre de l’exercice clos le 31/12/2009, 1.014.258,49 au titre de
I’exercice clos le 31/12/2010 et
·
1.064.288,52 au titre de l’exercice clos le 31/12/2011;
Ainsi depuis sa création la société RIBERA
SA aurait déposé régulièrement des bilans au
LUXEMBOURG.
A l’adresse du siège social de la société
RIBERA SA au 20, rue Jean Pierre Beicht LUXEMBOURG, 17 sociétés seraient répertoriées selon la base de données Bel First et 82 selon la base de données
Dun and Bradstreet ;
Des factures émises par RIBERA SA les 01/10/2012 et 02/04/2013, mentionneraient une boîte postale BP2303 L 1023 LUXEMBOURG, le numéro de téléphone luxembourgeois 352 26 45 82 48 et le numéro de fax 352 26 45 82 49 ;
Cependant, selon l’annuaire d’accès public « www.infobel.com '', la société RIBERA ne disposerait pas de coordonnées téléphoniques au LUXEMBOURG ;
Sur les bilans luxembourgeois au titre des exercices clos les 31/12/2008 au 31/12/2011, il apparaîtrait que la société RIBERA SA ne détiendrait pas d’immobilisations corporelles ;
Ainsi le siège social de la société RIBERA
SA serait situé à une adresse de domiciliation, où elle dispose de moyens matériels limités.
Le 13 juin 2013, la société de droit luxembourgeois
RIBERA SA aurait constitué une succursale établie en SUISSE sous le numéro CHE-481.475.277, sise 1, rue Robert de Traz 1206 GENEVE, qui avait pour directeurs de succursale, A C, D C et Patrick
TRITTEN ;
La succursale aurait pour objet social la création et le développement de toutes entreprises commerciales de la petite à la grande distribution alimentaire et de produits manufacturés ; prises de participation à toutes sociétés…, acquisition et gestion de biens immobiliers commerciaux ;
Selon l’annuaire d’accès public « http/tel.search.ch '', la société RIBERA SA ne disposerait pas de coordonnées téléphoniques au 1, rue Robert de Traz à GENEVE ;
Ainsi, la société de droit luxembourgeois RIBERA
SA disposerait en SUISSE d’une succursale.
La société RIBERA SA serait dirigée par son
Président directeur général, A C, et par son
Directeur général D
C;
A C et D
C auraient également été nommés administrateurs et administrateurs délégués, lesquels auraient tous pouvoirs pour engager valablement la société par leur seule signature ;
Le capital social de la société RIBERA SA aurait été augmenté en 2006 et s’éIève à 2.969.000 , par l’émission de nouvelles actions d’une valeur nominale de 10 chacune, et serait détenu par M. A
C, et par M. D C ;
M. A C demeurerait, jusqu’au 13/12/2013, avec son épouse, Mme E F, et deux enfants majeurs nés respectivement en 1988 et en 1994, au 16, rue Albéric Magnard 75016
PARIS;
Sur la déclaration des revenus 2013, ils déclareraient une nouvelle adresse au 1er janvier 2014 sise 3, rue Robert de Traz 41-1206 GENEVE en SUISSE et une date de déménagement au 13/12/2013 ;
Cependant, le 26/08/2014, M et Mme C A seraient toujours titulaires de compteurs
électriques ouverts auprès d’ERDF et installés au 16, rue Albéric Magnard 75016 PARIS ;
Au 08/09/2014, M. A C recevrait du courrier à cette adresse, sans ordre de réexpédition à une autre adresse;
M. D C, divorcé depuis le 18/04/2013, demeurerait avec son épouse, Mme E
G et deux enfants majeurs et un enfant mineur, au 43, rue Emile Menier 75016
PARIS;
Sur la déclaration des revenus 2013, M. D C déclarerait une nouvelle adresse au 1er janvier 2014 sise 1, rue Robert de Traz 41-1206 GENEVE en SUISSE et une date de déménagement au 13/12/2013;
Cependant, au 26/08/2014, M. D
C serait toujours titulaire de compteurs ouverts auprès d’ERDF et installés au 43, rue Emile Menier 75016
PARIS ;
Au 27/01/2015, M. D C recevrait toujours du courrier à l’adresse sise 43, rue Emile
Menier 75016 PARIS ;
En 2014, Monsieur A C, serait dirigeant de la SCI VALLIER, dont le siège social serait situé au 26, avenue de Villiers PARIS 17e ;
La SARL LAMIJA aurait pour gérant A C et D C et aurait son siège social 43, rue Emile Meunier 75116 PARIS ;
Monsieur A C serait associé des SCI AMJL et JALAM dont le siège social serait situé également au 26, avenue de Villiers PARIS 17e ;
En 2014, Monsieur D C, serait dirigeant des sociétés SC
ARSAN, SCI AMJL, SCI
JALAM, SC RENAISSANCE sises 26, avenue de Villiers PARIS 17e, de la SARL J.A.G sise 54, avenue Hoche PARIS 8e;
Lors d’une visite sur place au 58 B, rue de la Chaussée d’Antin PARIS 9e, la présence d’une boîte à lettres portant mention « FIGEAC/ CAFIGE/ SCI AMJL/ SCI
JALAM/ MRS C » aurait été constatée ;
Ainsi il ressortirait que la société RIBERA SA serait dirigée et détenue par MM A
C et D
C qui résident ou ont résidé sur le territoire national où ils ont des intérêts économiques et familiaux et il pourrait être présumé que le centre décisionnel de la société RIBERA SA est situé en FRANCE ;
Sur les comptes déposés au Registre de Commerce et des sociétés de LUXEMBOURG, la société
RIBERA SA déclarerait un nombre moyen de personnel employé de 3 pour les années 2007, 2008 et 2011 et de 2 en 2009 et 2010;
M. A C aurait déclaré des revenus de source étrangère à hauteur de 106.020 en 2013 ;
L’examen de la déclaration des revenus 2012 de M. et Mme C A montrerait que H
C et I
C, les enfants rattachés au couple C A auraient perçu chacun un salaire au LUXEMBOURG de 4.400 ;
M. A C aurait également déclaré des revenus encaissés du LUXEMBOURG à hauteur de 40.300 en 2008, 41.072 en 2009, 42.103 en 2010, 77.451 en 2011 et 90.252 en 2012;
Par ailleurs, M. D C aurait déclaré des revenus de source étrangère à hauteur de
106.020 en 2013 ;
L’examen de la déclaration des revenus 2012 de M. et Mme C D montrerait que
J C et
K C, les enfants rattachés au couple C auraient perçu chacun un salaire au LUXEMBOURG de 4.400 ;
M. D C aurait déclaré des revenus encaissés du LUXEMBOURG à hauteur de 40.300 en 2008, 41.072 en 2009, 42.103 en 2010, 77.451 en 2011 et 90.252 en 2012;
Tous deux actionnaires et respectivement Président
Directeur Général et Directeur Général de la société de droit luxembourgeois RIBERA SA, les revenus précités perçus par MM. A et
D C et leurs enfants majeurs seraient présumés versés par la société RIBERA SA ;
Dès lors, les salariés déclarés par la société luxembourgeoise RIBERA seraient présumés être les seuls membres de la famille C, tous domiciliés en FRANCE jusqu’au 13/12/2013;
La société RIBERA SA aurait perçu des honoraires de sociétés françaises à hauteur de 128.700 en 2007, 246.960 en 2008, 83.055 en 2009 ;
Selon le fichier informatisé TTC (Traitement de la
TVA intracommunautaire), la société
RIBERA SA aurait réalisé des prestations de services intracommunautaires à destination de sociétés françaises à hauteur de 1.389.350 en 2010, 1.948.790 en 2011, 3.190.952 en 2012, 1.811.596 en 2013 et 614.350 en 2014;
Ainsi la société RIBERA SA, immatriculée au LUXEMBOURG, procéderait de façon régulière, et pour des montants conséquents, à des prestations de services à destination de sociétés françaises.
La société RIBERA SA, dont le numéro de TVA intra-communautaire est LU 21591804, aurait réalisé des prestations de services intracommunautaires à destination de la SAS CAFIGE, immatriculée le 21/05/2007 sous le n° siren 498 598 853, ayant pour objet « activités des sociétés holdings » et sise 58 B, rue de la Chaussée d’Antin 75009
PARIS;
Ces prestations s’élèveraient à 855.000 en 2010, 1.347.500 en 2011, 2.320.000 en 2012 et 960.000 en 2013 ;
En 2012, la SAS CAFIGE, au capital de 150.000 , serait détenue à XXX.900 actions, par la SA FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING et 51%, soit 5.097 actions, par la société RIBERA SA ;
M. C A, M. C
D et M. C L détiendraient également au 31/12/2012, respectivement chacun 1 action soit, 0,01% du capital de la SAS CAFIGE ;
Le 25 mai 2013, M. C A, M. C
D et M. C L, auraient cédé chacun leur action détenue chez CAFIGE à la société RIBERA pour un prix de cession de 1.298 ;
Le 28 mai 2013, la société RIBERA aurait cédé 4.000 actions détenues dans la SAS CAFIGE à la
SAS FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING sise 2, route du Plessis 94430
CHENNEVIERES
SUR MARNE pour le prix de 5.192.267 ;
Au 31/12/2013, la SAS CAFIGE serait détenue en totalité par la SAS FRANPRIX LEADER PRICE
HOLDING qui détiendrait 10.000 actions ;
La SAS CAFIGE, aurait pour dirigeant principal, M. M N et déclarerait un effectif
de 5 salariés en 2012 et 4 salariés en 2013 ;
La SAS CAFIGE, aurait fait l’objet d’un droit de communication, prévu aux articles L. 81 et L. 85 du
LPF au cours duquel des documents auraient été délivrés en copie ;
Le contrat de prestations de services conclu entre la société CAFIGE et la société RIBERA en date du 19 octobre 2007, par lequel afin de favoriser le développement et l’expansion du groupe CAFIGE en FRANCE Métropolitaine, la société CAFIGE confierait à la société RIBERA I’exécution de centaines missions d’assistance et de conseils, et préciserait, en son annexe 1, la nature des prestatons fournies à la direction de CAFIGE ;
Ces prestations consisteraient en I’anaIyse, assistance, recherches et conseils en matière d’expansion et de développement commercial du groupe CAFIGE sur le territoire de la France métropolitaine, notamment par ses conseils et son assistance dans la négociation et la conclusion de projets d’acquisition, d’implantation ou de création de nouveaux magasins à I’enseigne « CASINO '', « FRANPRIX » ou « LEADER PRICE » ou tout enseigne dérivée de « FRANPRIX » ou «
LEADER
PRICE '',
Ces prestations consisteraient également en I’anaIyse, le conseil et préconisations concernant, le contrôle et le suivi budgétaire (tableaux de bord, SIG, budget magasin), l’élaboration du plan de financement (suivi de la trésorerie, suivi du remboursement des emprunts), le suivi du chiffre d’affaires des magasins (analyse des indices par secteur), l’assistance juridique (suivi des renouvellements de baux, conseil sur litiges en cours, conseil sur élaboration du plan juridique annuel);
Dès lors, la société RIBERA, qui était actionnaire majoritaire de la SAS CAFIGE jusqu’au 28/05/2013, réaliserait pour le compte de la SAS CAFIGE des prestations de services dans le domaine de l’assistance et du conseil en vue de développer les projets du groupe CAFIGE.
La société RIBERA SA, dont le n° TVA intracommunautaire est LU 21591804, aurait également réalisé des prestations de services intracommunautaires à destination de la SA FINANCEMENT
GESTION ADMINISTRATION ET CONTROLE, sigle FIGEAC immatriculée le 01/04/1988 sous le n° siren 344 316 708, ayant pour objet « activités des sièges sociaux » et sise 58 B, rue de la
Chaussée d’Antin 75009 PARIS ;
Ces prestations s’élèveraient à 400.000 en 2010, 410.000 en 2011, 410.000 en 2012 et 205.000 en 2013 ;
La SAS FIGEAC, au capital de 320.535 , serait détenue au
XXXXXXXXX ;
Le 28/05/2013, la société RIBERA aurait vendu les titres qu’elle détiendrait dans le capital de la société FIGEAC à la société FRANPRIX
LEADER PRICE HOLDING, précitée, soit 3.352 actions pour un montant de 17.959.569 ;
Aussi, au 31/12/2013, la SAS FIGEAC serait détenue en totalité par la société FRANPRIX
LEADER PRICE HOLDING qui détiendrait 20.950 actions ;
La SAS FIGEAC, serait représentée par son dirigeant principal, M. M N et déclarerait un effectif de 45 salariés en 2012 et 49 en 2013 ;
La circonstance que la SA RIBERA entretiendrait des liens juridiques et des relations commerciales avec les SAS CAFIGE et SAS FIGEAC, qui ont une activité similaire dans I’environnement des enseignes « FRANPRIX » et « LEADER PRICE '', un siège social identique et un dirigeant commun
en la personne de M. M
N, laisserait présumer que les prestations facturées par la société RIBERA SA à la SAS FIGEAC seraient de même nature que celles facturées à la SAS
CAFIGE.
Les sociétés SCI ARSAN, SCI ARTI, SCI SALAIN, SCI
VALLIER, SC RENAISSANCE, auraient procédé au cours des années 2007 à 2009 à des versements d’honoraires au profit de la société
RIBERA SA ;
Selon le fichier informatisé TTC (Traitement de la TVA intracommunautaire), la société RIBERA
SA, aurait réalisé des prestations de services intracommunautaires à destination des sociétés
SCI
VALLIER, SCI ARSAN, SC RENAISSANCE, SCI JALAM, SCI AMJL, SARL J.A.G au cours des années 2010 à 2014 ;
La Société Civile ARSAN sise 26, avenue de Villiers 75017 PARIS, représentée par son dirigeart principal M. D C, ayant pour activité la location de terrains et d’autres biens immobiliers, aurait versé à la société RIBERA
SA, des honoraires d’un montant de 17.600 en 2007, 19.360 en 2008 et 20.170 en 2009 ;
La société RIBERA SA aurait réalisé des prestations de services intracommunautaires à destination de la SCI ARSAN d’un montant de 21.014 en 2010, 20.032 en 2011, 21.534 en 2012, 42.361 en 2013 et 34.379 en 2014 ;
La SCI AMJL anciennement SCI ARTI, sise 26, avenue de
Villiers 75017 PARIS, représentée par son dirigeant principal M. D
C, ayant pour activité la location de terrains et d’autres biens immobiliers, aurait versé à la société
RIBERA SA, des honoraires d’un montant de 49.500 en 2007 et 98.490 en 2008 ;
La société RIBERA SA aurait réalisé des prestations de services intracommunautaires à destination de la SCI AMJL d’un montant de 47.816 en 2010, 54.931 en 2011, 68.128 en 2012, 164.046 en 2013 et 150.752 en 2014;
La SCI JALAM, anciennement SALAIN, sise 26, avenue de
Villiers 75017 PARIS représentée par son dirigeant principal M. D
C, ayant pour activité la location de terrains et d’autres biens immobiliers, aurait versé à la société
RIBERA SA, des honoraires d’un montant de 35.200 en 2007, 30.035 et 70.035 en 2008 et 32.630 en 2009;
La société RIBERA SA aurait réalisé des prestations de services intracommunautaires à destination de la SCI JALAM d’un montant de 33.999 en 2010, 34.894 en 2011, 60.959 en 2012, 112.125 en 2013 et 75.954 en 2014.
La SCI VALLIER, sise 26, avenue de Villiers 75017 PARIS, représentée par son dirigeant principal M. A C, ayant pour activité la location de terrains et d’autres biens immobiliers, aurait versé à la société RIBERA SA, des honoraires d’un montant de 8.800 en 2007, 9.680 en 2008 et 10.085 en 2009 ;
La société RIBERA SA aurait par ailleurs réalisé des prestations de services intracommunautaires à desination de la SCI VALLIER;
La SC RENAISSANCE, sise 26, avenue de Villiers 75017 PARIS, représentée par son dirigeant principal M. D C, ayant pour activité la location de terrains et d’autres biens immobiliers, aurait versé à la société RIBERA
SA, des honoraires en 2007, en 2008 et en 2009 ;
La société RIBERA SA aurait réalisé des prestations de services intracommunautaires à destination de la SC RENAISSANCE d’un montant de 10.507 en 2010 45.432 en 2011, 154.218 en 2012,
247.718 en 2013 et 170.866 en 2014;
Les sociétés civiles précitées seraient toutes domiciliées au 26, avenue de Villiers Paris 17e et seraient toutes représentées par M. A C et/ou M. D C.
Les déclarations des sociétés immobilières non soumises à I’impôt sur les sociétés (n°2072C) souscrites, par la SCI AMJL et la SCI JALAM à la clôture de l’exercice clos le 31/12/2012, et par la
SCI ARSAN, la SCI VALLIER, et la SC RENAISSANCE à la clôture de l’exercice clos le 31/12/2013, mentionneraient la société RIBERA SA sise 20, rue Jean Pierre Beicht L.1226
LUXEMBOURG, en qualité d’administrateur de biens ;
Ainsi la société RIBERA SA, qui ne disposerait pas au LUXEMBOURG, d’infrastructure et de personnel en rapport avec la nature des prestations d’administrateurs de biens, pourrait être présumée développer ladite activité depuis le territoire national.
La société RIBERA SA n’est pas répertoriée, à la date du 03/09/2014, auprès de la direction des résidents à I’étranger et des services généraux, service des impôts des entreprises étrangères, 10, rue du Centre 93465 NOISY LE GRAND Cedex ;
Elle est inconnue auprès du centre des finances publiques, service des impôts des entreprises de
PARIS 9° Ouest, territorialement compétent pour l’adresse du 58 B, rue de la Chaussée d’Antin 75009 PARIS et n’a pas déposé, à la date du 10/09/2014 de déclaration de TVA ni de déclaration de résultat ;
Elle est inconnue auprès du centre des finances publiques, pôle contrôle expertise plaine Monceau
Epinettes, territorialement compétent pour l’adresse du 26, avenue de Villiers 75017 PARIS et n’a pas déposé, à la date du 11/09/2014 de déclaration de TVA ni de déclaration de résultat ;
Ces éléments permettraient de présumer que la société RIBERA SA exercerait une activité de conseils et d’assistance et d’administrateur de biens pour le compte de sociétés françaises, à partir du territoire national, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi omettrait de passer les écritures comptables correspondantes.
M. A C serait Président directeur général de la société RIBERA SA ; il demeurerait, jusqu’au 13/12/2013, avec son épouse, Mme E F, à
PARIS au 16, rue Albéric
Magnard 75016 PARIS ;
A C et E
F déclareraient une adresse au 1er janvier 2014 sise 3, rue
Robert de Traz 41-1206 GENEVE en SUISSE en précisant une date de déménagement au 13/12/2013 ;
Cependant, au 26/08/2014 M. et Mme A C seraient toujours titulaires de compteurs ouverts auprès d’ERDF à l’adresse 16, rue Albéric
Magnard 75016 PARIS ;
Au 26/08/2014, M. A C recevrait du courrier à l’adresse sise 16, rue Albéric Magnard 75016 PARIS ;
En raison des fonctions qu’il exercerait au sein de la société RIBERA SA., M. A
C, serait susceptible de détenir dans les locaux qu’il occuperait avec son épouse Mme E
F, au 16, rue Albéric Magnard 75016 PARIS, des documents et/ou supports d’information relatifs à la fraude présumée.
M. D C serait Directeur général de la société RIBERA SA;
M. D C, marié à E G résiderait avec son épouse au 43, rue Emile
Monier 75016 PARIS ;
Depuis le 18/04/2013, D
C et E
G, déclareraient être divorcés et auraient déposé une déclaration des revenus séparée ;
Mme E G, déclarerait résider au 1er janvier 2014 au 43, rue Emile Menier 75016
PARIS ;
D C déclarerait une adresse au 1er Janvier 2014 sise 1, rue Robert de Traz 41-1206
GENEVE en SUISSE en précisant une date de déménagement au 13/12/2013 ;
Cependant, au 26/08/2014, D
C serait titulaire de compteurs ouverts auprès d’ERDF à l’adresse sise 43, rue Emile Menier 75016 PARIS ;
D C recevrait toujours du courrier à l’adresse sise 43, rue Emile Menier 75016
PARIS.
Ainsi:
En raison des fonctions qu’iI exercerait au sein de la société RIBERA S.A., M. D
C serait susceptible de détenir dans les locaux qu’ll occuperait avec Mme E G, au 43, rue Emile Menier 75016 PARIS, des documents et/ou supports d’information relatifs à la fraude présumée ;
Compte tenu des relations commerciales entretenues avec la société RIBERA SA, les sociétés SAS
CAFIGE et SAS FINANCEMENT GESTION ADMINISTRATION ET CONTROLE, sigle
FIGEAG, seraient également susceptibles de détenir dans les locaux qu’elles occupent au 58 B, rue de le Chaussée d’Antin 75009 PARIS, des documents et/ou supports d’information relatifs à la fraude présumée;
En raison des relations commerciales entretenues avec la société RIBERA SA, les SCI VALLIER,
SCI ARSAN, SC RENAISSANCE, SCI JALAM, SCI AMJL, seraient susceptibles de détenir dans les locaux qu’eIles occupent au 26, avenue de Villiers 75017 PARIS, des documents et/ou supports d’information relatifs à la fraude présumée ;
M. H C, né le XXX à XXX serait déclaré comme enfant majeur rattaché par A C et E F et serait titulaire de comptes bancaires mentionnant pour adresse du titulaire le 16, rue Albéric Magnard XXX PARIS ;
M. I C né le XXX à XXX serait déclaré comme enfant majeur rattaché par A GH0UZl et E F et serait titulaire de comptes bancaires mentionnant pour adresse du titulaire le 16, rue Albéric Magnard XXX PARIS ;
En conséquence MM. H et
I C seraient susceptibles d’occuper avec M A
C et Mme E F les locaux sise 16, rue Albéric Magnard 75016 PARIS, et d’y détenir des documents et/ou supports d’informations relatifs à la fraude présumée ;
Mme J C serait titulaire de comptes bancaires mentionnant pour adresse du titulaire le 43, rue Emile Monier 75016 PARIS ;
Mme K C serait titulaire de comptes bancaires mentionnant pour adresse du titulaire le 43, rue Emile Menier 75016 PARIS ;
La SARL LAMIJA immatriculée au RCS depuis le 10/11/2010 sous le n° siren 528 838 139.
représentée par son dirigeant principal M. A C exercerait l’activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, et aurait son siège social au 43, rue Emile Menier 75016
PARIS ;
En conséquence Mmes J et K C ainsi que la SARL LAMIJA seraient susceptibles d’occuper avec M. D
GH0UZI et Mme E G les locaux sis 43, rue Emile Menier 75016 PARIS, et d’y détenir des documents et/ou supports d’informations relatifs à la fraude présumée.
Le 27/11/2014, lors d’une visite sur place au 58 B, rue de la
Chaussée d’Antin PARIS 9e, la présence d’une boîte à lettres portant mention « FIGEAC /CAFIGE/ SCI AMJL/ SCI JALAM/ MRS
C » aurait été constatée ;
En conséquence, la SCI AMJL et la SGI JALAM seraient susceptibles d’occuper avec A
C, D
C, la SAS CAFIGE et la SAS
FINANCEMENT GESTION
ADHINISTRATION ET CONTROLE, sigle FIGEAC, les locaux sis 58 B, rue de la Chaussée d’Antin 75009 PARIS, et d’y détenir des documents et/ou supports d’informations relatifs à la fraude présumée.
M. O P, n° siren 345 266 910 serait immatriculé depuis le 25/04/1988 en qualité de comptable et aurait un établissement secondaire sis 26, avenue de Villiers 75017 PARIS ;
Monsieur O P expert-comptable serait commissaire aux comptes de la SA RIBERA ;
La société GLAXO lNVESTMENTS, société étrangère immatriculée au RCS depuis le 01/05/2008 sous le n° siren 504 458 712, sise 26, avenue de Villiers 75017 PARIS, représentée par son dirigeant principal M. P O aurait pour activité le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ;
En conséquence M. O
P et la société GLAXO
INVESTMENTS seraient susceptibles d’occuper avec les SCI VALLIER, SCI ARSAN, SC
RENAISSANCE, SCI
JALAM, SCI AMJL les locaux sis 26, avenue de Villiers 75017 PARIS, et d’y détenir des documents et/ou supports d’information relatifs à la fraude présumée.
Seule l’existence de présomptions est requise pour la mise en oeuvre des dispositions de l’article L.
16 B du LPF ;
Or, il existerait des présomptions selon lesquelles la société RIBERA SA, exercerait une activité de conseils et d’assistance et d’administrateur de biens pour le compte de sociétés françaises, à partir du territoire national, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi omettrait de passer les écritures comptables correspondantes ;
Et qu’ainsi cette entité se serait soustrait et se soustrairait à l’établissement et au paiement de l’impôt sur les bénéfices et de la taxe sur le chiffre d’affaires en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des
Impôts (articles 54 et 209-I pour l’impôt sur les
Sociétés et 286 pour la TVA) ;
Par l’ordonnance précitée en date du 16 mars 2015, le Juge des libertés et de la détention a autorisé des agents de l’administration des finances publiques à procéder à des opérations de visite domiciliaire à I’encontre de la société RIBERA SA présumée exercer une activité de conseils et
d’assistance et d’administrateur de biens pour le compte de sociétés françaises, à partir du territoire national, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi omettre de passer les écritures comptables correspondantes.
Cette ordonnance a autorisé la visite des locaux suivants sis :
XXX PARIS susceptibles d’être occupés par M. A
C et/ou Madame E F et/ou M. H
C et/ou M. I C et/ou RIBERA SA ;
·
XXX PARIS susceptibles d’être occupés par M. D
C et/ou Mme E G et/ou Mme J
C et/ou Mme K
C et/ou la SARL LAMIJA et/ou RIBERA
SA ;
·
58 B, rue de la Chaussée d’Antin 75009 PARIS susceptibles d’être occupés par la SAS
CAFIGE et/ou la SA FINANCEMENT GESTION ADMINISTRATION ET
CONTROLE, sigle FIGEAC et/ou la SCI AMJL et/ou la SCI JALAM et/ou A C et/ou
D C et/ou la société RIBERA SA ;
·
XXX PARIS susceptibles d’être occupés par la SCI VALLIER et/ou la SCI ARSAN et/ou la SC RENAISSANCE et/ou la SCI JALAM et/ou la
SCI AMJL et/ou
O P et/ou la société GLAXO INVESTMENTS et/ou la société RIBERA SA.
·
Les opérations ainsi autorisées se sont déroulées le 17 mars 2015;
Un appel a été formé contre l’ordonnance d’autorisation et de saisies en date du 16 mars 2015.
L’affaire a été plaidée le 1er juin 2016 et mise en délibéré pour être rendue le 21 septembre 2016 puis prorogée au 05 octobre 2016.
Par conclusions récapitulatives, la société
RIBERA SA fait valoir que :
Aux termes du paragraphe I de l’article L. 16 B du LPF et du paragraphe II, alinéa 1er, de l’article
L.16 B du LPF, le juge doit motiver sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.
Ces présomptions doivent être suffisamment caractérisées dès lors que l’Administration n’est pas tenue d’apporter de véritables preuves au juge des
Libertés et de la Détention.
Par ailleurs, pour qu’il y ait présomptions de fraude fiscale encore faut-il démontrer que la société
RIBERA SA ne pouvait ignorer ses obligations fiscales et s’y est soustraite de manière intentionnelle.
1- La société appelante conteste le bien fondé de la procédure L.16 B du LPF visé par ladite ordonnance.
Elle affirme que c’est sur l’état d’éléments erronés que le JLD a autorisé une visite domiciliaire de l’administration fiscale.
La société appelante conteste l’enquête menée par la DGFP, dont les éléments ont été communiqués au JLD, qui relève que :
la société RIBERA SA n’aurait salarié que des membres de la famille C, tous domiciliés en France jusqu’au 13 décembre 2013.
·
et par suite, la société RIBERA SA exercerait son activité en FRANCE notamment au sein des locaux, où se sont déroulées les opérations de visite et saisie et qu’à contrario, elle ne
·
disposerait au LUXEMBOURG d’aucune structure administrative, financière, comrnerciale lui permettant de générer une quelconque activité.
ainsi, l’implantation luxembourgeoise de la société n’aurait donc d’autre but que d’échapper à la taxation en FRANCE des activités qu’elle y réalise.
·
Or, selon la société appelante, c’est à tort qu’il est prétendu que la société RIBERA S.A serait une structure vide de toute activité basée au Grand
Duché de LUXEMBOURG, opérant de manière occulte sur le territoire français.
Il convient, selon elle, de constater :
les certificats de rémunération de Monsieur Q R et de Madame S T en tant que salariés de la société RIBERA SA sur la période 2007-2014 ;
·
le contrat de mise à disposition des locaux entre la société ASSOCIATED ADVISORS
FIDUCIARY Sarl et la société RIBERA SA ainsi que les extraits du Grand-livre des comptes généraux matérialisant le paiement des loyers sur la période 2010-2014;
·
le partage de ces locaux avec la société GCC SA qui collabore étroitement dans le cadre d’un contrat de sous-traitance aux prestations fournies aux sociétés civiles françaises.
·
Il s’ensuit donc, selon la société appelante, que la société RIBERA SA n’est nullement une entité fictive, opérant de manière occulte sur le territoire français comme l’attestent les éléments de preuve infra.
Par ailleurs, elle indique que, depuis sa création en date du 21 septembre 2005 la société RIBERA
SA publie ses comptes, tient ses assemblées et ses conseils d’administration exclusivement au
LUXEMBOURG ;
La société RIBERA SA, société de droit luxembourgeois, a donc une existence juridique et commerciale classique.
La société RIBERA SA est une société holding chargée de fournir à ses filiales conseil et assistance dans les domaines de la gestion administrative, financière, juridique et commerciale.
Ainsi, la société RIBERA SA est animatrice effective de son groupe, participant activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales notamment en intervenant dans la détermination des options stratégiques ou opérationnelles et rend notamment à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables et financiers.
La société RIBERA SA travaille par ailleurs en collaboration avec des intervenants spécialisés en divers domaines – basés à LUXEMBOURG – pour répondre au besoin du groupe. Il peut s’agir de l’administration des ventes et des achats, de la gestion des ressources humaines, et de la gestion des systèmes d’information, le suivi de la trésorerie et les budgets prévisionnels, le contrôle de gestion et toutes les activités de conseil, de qualité, de gestion et de réorganisation.
En tant qu’holding animatrice, elle dispose de moyens matériels et humains lui permettant d’exercer de manière effective l’animation de ses filiales, à savoir :
des locaux aménagés ;
·
l’emploi de salariés qualifiés ;
·
une collaboration avec des intervenants spécialisés dans différents domaines.
·
Les décisions importantes sont toujours prises au niveau de la holding, qu’elles soient juridiques, financières, comptables, économiques, commerciales ou prospectives.
Il n’y a donc jamais eu de centre décisionnel de la société RIBERA SA en FRANCE. Et il ne peut y en avoir puisque tous les acteurs, sous-traitants, techniciens, signataires travaillent à
LUXEMBOURG.
L’administration n’est donc pas fondée à soutenir que la société luxembourgeoise RIBERA SA serait basée au Grand Duché de LUXEMBOURG pour faire échapper à l’impôt français une hypothétique activité exercée sur le territoire national, notamment depuis l’un des locaux visés par l’ordonnance.
D’ailleurs, toute l’activité de la société
RIBERA SA a été imposée – à juste titre – au
Grand Duché de
LUXEMBOURG.
Ainsi, la société RIBERA SA soutient respecter scrupuleusement ses obligations fiscales car elle dispose d’un établissement stable au LUXEMBOURG et non en
FRANCE conformément aux articles 2-3 et 2-7 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise, tel qu’il ressort du décompte de l’impôt payé par la société RIBERA SA au titre des anneées 2011, 2012 et 2013.
La société RIBERA s’explique sur les raisons d’absence de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée énoncée dans l’ordonnance, à savoir la production d’attestation du SIE de PARIS 92 Ouest et du pôle contrôle expertise plaine Monceau Epinettes de PARIS 17e précisant que la société RIBERA SA est inconnue de leurs services.
Elle aurait été dans l’obligation d’établir des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée à transmettre aux services mentionnés supra si et seulement si la directive 2008/8/CE le prévoyait.
Or, elle réalise exclusivement des prestations de services à LUXEMBOURG dont les redevables, conformément aux articles 44 et 196 de la directive 2008/8/CE, sont les preneurs en l’occurrence les sociétés françaises toutes assujetties.
Enfin, elle indique qu’une procédure d’examen contradictoire de situation fiscale personnelle a’ l’encontre de Monsieur et Madame D
C sur la période 2011-2012 (le couple n’était pas encore séparé et résidait ensemble en FRANCE) s’est soldée par un avis d’absence de redressement, et, que dans le cadre de cette procédure, les sociétés infra ont fait l’objet d’une demande d’assistance internationale, savoir :
demande en date du 24 septembre 2014 pour la société de droit luxembourgeois LAMECH
SA détenue à XXXXXXXXX.
·
demande en date du 24 septembre 2014 pour la société de droit luxembourgeois LAMERA
Sarl détenue à XXXXXXXXX.
·
demande en date du 24 septembre 2014 pour la société de droit luxembourgeois SC
ANALYA et transmise par la division échange de renseignements de l''Administration des contributions directes le 17 novembre 2014.
·
Les consorts C ont été informés par Madame U V, inspectrice des finances publiques, en poste à la direction nationale des vérifications de situations fiscales, de ces trois demandes d’échanges de renseignements aux autorités fiscales luxembourgeoises, par lettre recommandée avec réception – à leur adresse respective – en date du- 19 novembre 2014.
Aussi, la société RIBERA SA observe qu’il aurait suffit à l’Administration fiscale française de solliciter – une quatrième fois – l’échange de renseignements pour obtenir les informations souhaitées qui ne peuvent en aucune manière pour la société RIBERA S.A se trouver en
FRANCE.
Il n’y a eu aucune obstruction ni de la part de l’admnistration des contributions directes du Grand
Duché de LUXEMBOURG ni de la part des sociétés concernées.
Par conséquent, l’administration fiscale française, et par suite, le JLD de PARIS se trompent lorsqu’ils considèrent que la société RIBERA SA a une activité qui serait exercée en
FRANCE.
L’administration fiscale française s’est donc trompée, et par suite les éléments fournis au JLD de
PARIS sont erronés notamment et lorsqu’ils affirment que la société RIBERA SA ne disposerait au
Grand Duché de LUXEMBOURG d’aucune infrastructure pour exercer son activité d’holding animatrice de groupe. Elle dispose au contraire de personnel, de locaux aménagés et collabore avec divers intervenants spécialisés.
En outre, la société RIBERA SA attire l’attention de la Cour sur certains points qui établissent, à la date de l’ordonnance, une situation factuelle qui ne pouvait conduire à présumer une quelconque fraude fiscale par la société RIBERA SA, à savoir :
1) Procès-verbal de visite, établi en date du 17 mars 2015 par Madame W AA, inspectrice des finances publiques, page 1.
Monsieur A C a mis en vente, dès le mois d’octobre 2012, son appartement estimant qu’un certain délai serait nécessaire à la réalisation de sa vente avant son départ à l’ étranger le 13 décembre 2013. Monsieur A
C est aussi locataire de son appartement en SUISSE depuis le 1er avril 2013.
Son estimation s’est avérée optimiste car, malgré la sollicitation de plusieurs agences immobilières, la vente ne s’est réalisée que le 12 février 2015, soit plus d’un an après son installation en Suisse, et ce par la signature d’une promesse de vente devant notaire.
Ainsi, Monsieur A C et son épouse, Madame E F, ne résident plus à l’adresse supra. Madame W
AA, inspectrice des finances publiques, a dû appeler Monsieur A C à son domicile en SUISSE afin d’exposer les motifs de sa visite.
D’ailleurs, cet appel est intervenu après communication du numéro de téléphone suisse de Monsieur A C par Monsieur AB AC, contrôleur des finances publiques.
La circonstance que Monsieur et Madame A C soient toujours titulaires au jour de l’ordonnance de compteurs électriques ouverts auprès d’ERDF et installés au 16, rue Albéric
Magnard à PARIS n’était due qu’à la volonté des agents immobiliers de faire visiter le bien immobilier, selon les horaires de visite, avec un éclairage approprié.
Enfin, cela ne leur a pas semblé utile de réexpédier le courrier à une autre adresse car ils vivent en
SUISSE depuis fin décembre 2013, soit depuis près de 15 mois à la date de l’ordonnance. Aussi, ils ont eu le temps nécessaire d’informer leurs correspondants habituels de leur changement d’adresse.
Contrairement à ce que présumait l’ordonnance, Monsieur A C et son épouse, Madame E F, n’habitent plus à l’adresse supra mais à GENEVE en
SUISSE.
La société RIBERA SA insiste également auprès de la Cour sur le fait que les opérations de visite et de saisie menées dans le cadre de la procédure L.16 B du
LPF à l’ex-domicile parisien des Consorts
C se sont soldées par un procès-verbal de carence.
2) Procès-verbal de visite établi en date du 17 mars 2015 par Monsieur AD AE, inspecteur des finances publiques, page 2.
Mme E G, Mme J
C et Mme K C dont les opérations de visite et de saisie menées dans le cadre de la procédure L.16 B du LPF à leur domicile se sont soldées par un procès-verbal de carence.
Contrairement à ce que présumait l’ordonnance, Monsieur D C, séparé de Madame E G, n’habite plus à l’adresse supra mais à GENEVE en
SUISSE.
La société RIBERA SA évoque sobrement les conséquences émotionnelles de cette démarche pour des enfants mineurs qui ne sont pas en mesure d’appréhender la situation et qui pensent que leur père est devenu un malfrat accentuant ainsi les dissensions déjà existantes avec son ex épouse.
3) Le procès-verbal de visite établi en date du 17 mars 2015 par Messieurs AF
AG et
Franck AH, inspecteurs des finances publiques.
Ce procès-verbal confirme que les relations commerciales que les sociétés ont ou ont eues avec la société RIBERA SA ne peut en aucune manière déterminer un quelconque indice de centre décisionnel en FRANCE.
Pour les documents emportés par l’administration dans le cadre de la procédure L.16 B du LPF au sein des locaux hébergeant uniquement les sociétés
FIGEAC et CAFIGE ne relèvent que d’une simple relation commerciale entre entités, à savoir notamment:
contrats de prestation de service entre CAFIGE et RIBERA ;
·
contrats de prestation de service entre FIGEAC et RIBERA ;
·
facture de prestations de service entre RIBERA et FIGEAC relatif à la période 2011 au 2e trimestre 2013 ;
·
La société RIBERA SA insiste également sur le fait qu’aucun document relatif aux SCI AMJL et
JALAM n’a été emporté et pour cause, leurs sièges sociaux s’établissant au 26, avenue de Villiers à
75017 PARIS depuis le 23 avril 2013.
Enfin, l’attestation produite par l’inspecteur des finances publiques, Monsieur AI AH, ne relève pas – à juste titre – la présence d’une boîte à lettres portant la mention « RIBERA ''.
4) Le procès-verbal de visite établi en date du 17 mars 2015 par Monsieur X
AJ, inspecteur principal des finances publiques.
Concernant le cadre des opérations de visite et de saisie des locaux et dépendances, sis 26, avenue de
Villiers 75017 PARIS « susceptibles d’être occupés par la SCI VALLIER et/ou la SCI ARSAN et/ou la SC RENAISSANCE et/ou la SCI IALANI et/ou la SCI AMJL et/ou
O l\/IARCI-IAIS et/ou la société GLAXO INVESTMENTS et/ou la société
RIBERA SA '', les documents emportés par l’administration concernent des factures de prestations de la société RIBERA SA au profit des sociétés civiles françaises. Il est donc légitime que ces factures soient au siège social des sociétés rangées dans leurs dossiers « comptabilité ''.
Au surplus, les documents définis comme « juridique '' peuvent concerner des demandes de sous-traitance notamment pour la société GLAXO
INVESTMENTS Sarl (nom commercial :
AKELYS EUROPEAN SCORE) afin de répondre à une demande d’affiliation à une mutuelle française voire une assistance dans le cadre d’un contrat d’apport de titres à la société RIBERA SA et notarnment I’agrément de cette dernière au sein de la société française lors de son conseil d’administration.
Il est également versé aux débats la facturation par la succursale française de la société GLAXO
INVESTMENTS Sarl, la société AKELYS EUROPEAN SCORE, relative à la gestion de l’agrément
de la société RIBERA S.A dans la société
FIGEAC SAS ou à la gestion de la mutuelle en FRANCE des salariés domiciliés en FRANCE.
Quoi de plus logique : la gestion de la mutuelle en FRANCE des salariés de la société RIBERA S.A domiciliés en FRANCE.
Aussi, ceux sont des prestations pour lesquelles la société RIBERA SA ne peut répondre par elle-même de manière satisfaisante n’ayant pas d’activité en FRANCE.
Quoi de plus logique : un conseil français dispense des prestations nécessaires à la bonne gestion en
FRANCE du dossier.
Ainsi, ce procès-verbal n’apporte aucun élément relatif à une quelconque activité en
FRANCE de la société RIBERA SA.
Enfin, la société RIBERA SA s’étonne qu’une autorisation ait été accordée par le JLD d’une visite domiciliaire du cabinet parisien d’expertise-comptable O P de la succursale française de la société de droit luxembourgeois GLAXO INVESTMENTS
Sarl en raison semble-t-il d’une disproportion manifeste par rapport au but poursuivi.
Les motifs retenus par le JLD pour autoriser cette visite domiciliaire au sein d’un cabinet d’expertise-comptable ou de la succursale française de la société de droit luxembourgeois GLAXO
INVESTMENTS semblent disproportionnés avec la nature des visites autorisées qui ne sauraient caractériser une quelconque présomption de fraude de la part du cabinet ou de la société ni même d’envisager une quelconque participation à une fraude qui aurait été commise par la société RIBERA SA.
En conclusion, la société RIBERA SA demande à la Cour de :
dire et juger que c’est en l’ état d’éléments erronés que le JLD a autorisé une visite domiciliaire de l’administration fiscale ;
·
que le JLD a donc violé les dispositions de l’article L.
16 B du LPF et de l’article 8 de la
CESDH du fait de la disproportion manifeste existant entre l’autorisation des visites domiciliaires et le droit fondamental au respect de la vie privée et du domicile.
·
En conséquence,
Prononcer l’annulation pour ces motifs de droit de l’ordonnance rendue le 16 mars 2015 par le
JLD du Tribunal de Grande Instance de PARIS ainsi que les conséquences pouvant résulter de la visite domiciliaire intervenue du fait de cette autorisation ;
·
Condamner l’Etat à payer la somme de 3.000 sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile à la RIBERA SA.
·
Dans ses conclusions récapitulatives, l’Administration fait valoir en réponse :
1- Rappel préalable des présomptions retenues par le premier juge.
a) Les éléments analysés par le juge justifiaient la mise en oeuvre d’une procédure de visite domiciliaire.
Les éléments qui ressortent de l’enquête, permettent de présumer que la société RIBERA SA exercerait une activité de conseils et d’assistance et d’administrateur de biens pour le compte de sociétés françaises, à partir du territoire national, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi omettrait de passer les écritures comptables correspondantes ;
b) Aux termes de l’article L. 16 B du LPF, l’Autorité judiciaire peut autoriser l’administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu’iI existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement de
I’impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la
TVA, pour rechercher la preuve de ces agissements.
La DGFP cite plusieurs arrêts de la Cour de cassation à l’appui de leur argumentation.
2- L’argumentation développée par l’appelante ne remet pas en cause le bien-fondé, des présomptions retenues par le premier juge.
A. Sur les procès-verbaux de visite et de saisie:
L’administration rappelle qu’aucun recours n’a été exercé contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.
L’administration souligne qu’il n’est d’ailleurs énoncé aucune critique contre les opérations,
I’appelant ne faisant que reprendre les procès-verbaux sans les critiquer.
— Sur le procès-verbal visant les locaux 16 rue
Albéric Magnard :
L’appelante indique que Monsieur A C n’a réalisé la vente de son appartement que le 12 février 2015 alors qu’il aurait donné mandat pour le vendre dès la fin 2012.
Ce point n’appelIe aucune observation et ne contredit pas les éléments retenus par le JLD, à savoir que :
M. A C demeurait, jusqu’au 13/12/2013, avec sa famille, au 16 rue Albéric Magnard 75016 PARIS;
Sur la déclaration des revenus 2013, les époux
C déclaraient une nouvelle adresse au 1er janvier 2014 sise 3, rue Robert de Traz 41-1206 GENEVE en SUISSE et une date de déménagement au 13/12/2013 ;
Cependant, au 3e trimestre 2014, ils étaient toujours titulaires de compteurs électriques ouverts auprès d’ERDF a l’adresse du 16, rue Albéric Magnard 75016 PARIS, et y recevaient du courrier sans ordre de réexpédition.
— Sur le procès-verbal visant les locaux situés 43, rue Emile Ménier 75016 PARIS
Il est indiqué que ces locaux étaient occupés par l’ex-épouse de Monsieur D
C, ce dernier demeurant XXX.
Là encore, ce point n’appeIIe aucune observation et ne contredit pas les éléments retenus par le JLD, à savoir que :
M. D C est divorcé depuis le 18/04/2013, il demeurait avec sa famille au 43, rue Emile Menier 75016 PARIS et déclarait une nouvelle adresse au 1er janvier 2014 sise 1, rue Robert de Traz 41-1206 GENEVE en SUISSE et une date de déménagement au 13/12/2013 ;
·
cependant, au 26/08/2014, M. D C était toujours titulaire de compteurs ouverts auprès d’ERDF au 43, rue Emile Menier 75016 PARIS, et au 27/01/2015, M. D-
D C y recevait toujours du courrier ;
·
— Sur le procès-verbal concernant les locaux 58 B, rue de la Chaussée d’Antin 75009 PARIS
L’administration prend acte de ce que la société
RIBERA reconnait avoir des relations commerciales avec les sociétés SAS CAFIGE, SA FINANCEMENT GESTION
ADMINISTRATION ET
CONTROLE, sigle FIGEAC, SCI AMJL et SCI JALAM.
Aucun des éléments produits par l’administration n’est contesté.
— Sur le procès-verbal concernant les locaux 26 avenue de Villiers 75017 PARIS
Là encore, l’administration ne peut que prendre acte de ce que la société RIBERA reconnait des prestations au profit des sociétés civiles françaises, ce qui ressortait des éléments retenus par le JLD ;
Par ailleurs, c’est en vain que la société RIBERA soutient que le procès-verbal « n’apporte aucun élément relatif a une quelconque activité en FRANCE de la société RIBERA ». Il y a lieu de rappeler que les procès-verbaux établis n’ont pas un tel objet.
Ils ont seulement pour vocation de décrire le déroulement des opérations de visite et de saisie.
B. Sur l’ordonnance du 16 mars 2015
L’appelante reproche au JLD d’avoir énoncé que la société RIBERA, qui ne dispose pas au
LUXEMBOURG, d’infrastrucfure et de personnel en rapport avec la nature de prestations d’administrateur de biens, peut-être présumée développer ladite activité depuis le territoire national.
En ce sens, la société RIBERA soutient qu’elle a une existence juridique et commerciale au
LUXEMBOURG dès lors qu’elle y effectue les formalités juridiques.
Il n’a jamais été contesté que la société RIBERA existe juridiquement et qu’elle y dépose ses comptes, l’administration ayant produit des éléments en ce sens.
Ce qui était ici en cause, c’est la présomption d’une activité exercée à partir de la FRANCE, où il pouvait être présumé que la société disposait d’une direction effective alors qu’elle ne paraissait pas disposer de moyens propres d’exploitation suffisants à l’adresse de son ayant son siège social
Une telle activité, ainsi exercée, aurait dû être déclarée en FRANCE, pour y être soumise à l’ensemble des impôts commerciaux.
Cette présomption visait le respect des obligations fiscales et comptables en FRANCE.
— Sur l’insuffisance de moyens au
LUXEMBOURG
Le JLD a relevé les éléments permettant de présumer une insuffisance de moyens au regard de l’activité développée parla société
RIBERA.
Ainsi le JLD a pu considérer que la société
RIBERA avait son siège à une adresse de domiciliation après avoir retenu que :
17 sociétés sont répertoriées selon la base de données Bel First et 62 selon la base de données Dun and Bradstreet, à l’adresse du 20, rue Jean
Pierre Beicht LUXEMBOURG, siège social déclaré de la RIBERA SA;
·
la société RIBERA ne dispose pas de coordonnées téléphoniques au LUXEMBOURGselon l’annuaire d’accès public « www.infobeI.com » ;
·
les bilans luxembourgeois déposés par la RIBERA
SA au titre des exercices clos les 31/12/2008 au 31/12/2011, ne mentionnent aucune immobilisation corporelle ;
·
s''agissant des salariés, le JLD retenait que la société RIBERA déclarait un nombre moyen de
·
personnel employé de 3 pour les années 2007, 2008 et 2011 et de 2 pour 2009 et 2010.
Parallèlement, de nombreux membres de la famille C, domiciliés en France déclaraient des salaires en provenance du LUXEMBOURG, laissant présumer qu’ils pouvaient être salariés de la société RIBERA
SA.
— La production d’un contrat de bail conclu seulement à partir de 2010 ne remet aucunement en cause cette insuffisance de moyens relevés dès lors que la société RIBERA semble n’avoir à sa disposition qu’un seul bureau, ce qui apparait d’ailleurs en contradiction avec le personnel déclaré.
— Le JLD mettait en parallèle ces moyens avec le montant des prestations facturées par la société
RIBERA SA à des sociétés françaises à hauteur de 1.389.350 en 2010, 1.948.790 en 2011, 3.190.952 en 2012, 1.811.596 en 2013 et 614.350 en 2014.
Ainsi la société RIBERA SA a facturé des prestations à:
la société CAFIGE pour 855.000 en 2010, 1.347.500 en 2011, 2.320.000 en 2012 et 960.000 en 2013;
·
la société FIGEAC pour 400.000 en 2010, 410.000 en 2011, 410.000 en 2012 et 205.000 en 2013;
·
la SCI ARSAN pour 21.014 en 2010, 20.032 en 2011, 21.534 en 2012, 42.361 en 2013 et 34.379 en 2014 ;
·
la SCI AMJL pour 47.816 en 2010, 54.931 en 2011, 68.128 en 2012, 164.046 en 2013 et 150.752 en 2014;
·
la SCI JALAM pour 33.999 en 2010, 34.894 en 2011, 60.959 en 2012, 112.125 en 2013 et 75.954 en 2014;
·
la SCI VALLIER pour 10.507 en 2010, 22 en 2011, 354 en 2012, 734 en 2013 et 1.055 en 2014 ;
·
la SC RENAISSANCE pour 10.507 en 2010, 45.432 en 2011, 154.218 en 2012, 247.
718 en 2013 et 170.866 en 2014;
·
Il était relevé que les sociétés civiles précitées étaient toutes domiciliées au 26, avenue de Villiers 75017 PARIS et représentées par M. A C et/ou M. D C.
Les déclarations fiscales des sociétés immobilières SCI AMJL, SCI JALAM, SCI ARSAN, SCI
VALLIER, et SC RENAISSANCE mentionnaient la société
RIBERA SA sise 20, rue Jean Pierre
Beicht L.1226 LUXEMBOURG, en qualité d’administrateur de biens.
Enfin le JLD relevait que la société RIBERA SA est dirigée et détenue par MM. A C et
D C qui résident ou ont résidé sur le territoire national où ils ont des intérêts économiques et familiaux, ce qui permettait de présumer que le centre décisionnel de la société
RIBERA SA est situé en FRANCE.
Subsidiairement,
Concernant le contrôle en cours de la situation fiscale personnellle de M. et Mme D
C, d’une part, l’administration est en droit de ne produire au juge que les pièces qu’elle estime pertinentes à l’appui de sa demande,
D’autre part, la Cour de cassation a toujours jugé qu’aucun texte n’impose au juge de vérifier si l’administration pouvait recourir à d’autres modes de preuve.
En conséquence, la DGFP demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 16 mars 2015 ainsi que la condamnation de la société appelante au paiement de la somme
de 2.500 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
I-Sur l’absence de présomptions visées à l’article L.16B du LPF
Aux termes de l’article L.16 B du LPF, l’autorité judiciaire peut autoriser l’administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée, pour rechercher la preuve de ces agissements.
L’article L.16 B du LPF exige de simples présomptions.
Le juge de l’autorisation n’étant pas le juge de l’impôt, il n’avait pas à rechercher si les infractions étaient caractérisées, mais seulement s’il existait des présomptions de fraude justifiant l’opération sollicitée.
En l’espèce le premier juge a considéré qu’il pouvait être présumé que la société
RIBEIRA SA installée au LUXEMBOURG disposait d’une insuffisance de moyens au regard de son activité et que son adresse était une adresse de domicialiation eu égard au fait que 62 autres sociétés étaient installées à l’adresse 20, rue Jean Pierre Beicht
LUXEMBOURG, selon des bases de données internationales notamment celles de DUN and BRADSREET, que ladite société ne disposait de coordonnées téléphoniques et que les bilans déposés au LUXEMBOURG par la société RIBERA
SA au titre des années 2008, 2009, 2010, 2011 ne faisaient état d’aucune immobilisation corporelle.
Par ailleurs cette société disposait d’un nombre de salariés réduit (2 à 3 entre 2007 et 2011) et de nombreux membres de la famille C, domiciliés en FRANCE, déclaraient des salaires en provenance de la société luxembourgeoise, étant précisé que le contrat de bail établi en 2010 n’était pas un élément pertinent.
Ces éléments étaient mis en perspective avec le le montant des prestations facturées par la société
RIBERA SA à des sociétés françaises à hauteur de 1.389.350 en 2010, 1.948.790 en 2011, 3.190.952 en 2012, 1.811.596 en 2013 et 614.350 en 2014.
Dans cette optique, il était relevé que les déclarations fiscales des sociétés immobilières
SCI AMJL,
SCI JALAM, SCI ARSAN, SCI VALLIER, et SC RENAISSANCE faisaient état de la société
RIBERA SA sise 20, rue Jean Pierre Beicht L.1226 LUXEMBOURG, en qualité d’administrateur de biens et le premier juge retenait que les sociétés civiles sus-mentionnées étaient domiciliées 26, avenue de Villiers 75017 PARIS et représentées par M. A C et/ou M. D
C.
Enfin le premier juge retenait également que la société RIBERA SA est dirigée et détenue par
MM. A C et D C, lesquels résident ou ont résidé sur le territoire national, où ils ont des intérêts économiques et familiaux, ce qui permettait de présumer que le centre décisionnel de la société RIBERA SA est situé en France ;
Eu égard à ces éléments, il concluait à des présomptions simples selon lesquelles la société RIBERA
SA exerçait tout ou partie de son activité de conseils et d’assistance et d’administrateur de biens pour le compte de sociétés françaises sur le territoire national et ce sans souscrire les déclarations fiscales afférentes à cette activité, omettant ainsi de passer les écritures comptables correspondantes.
Par ailleurs l’argument selon lequel la société
RIBERA SA s’acquitte de ses obligations fiscales au
LUXEMBOURG est inopérant, cette société pouvant pour une partie de son activité, s’acquitter de certaines obligations fiscales dans ce pays et développer une activité commerciale avec des moyens
matériels et humains en FRANCE et avoir un centre décisionnel situé sur le territoire national.
Il convient de rappeler que l’examen des conventions fiscales entre pays, en l’espèce la convention franco-luxembourgeoise est de la compétence du juge du fond (régime mère-filles), ainsi que l’est également l’existence d’un éventuel établissement stable.
En outre le fait qu’une société ait fait l’objet dans le passé de vérifications de comptabilité par les services fiscaux n’est pas incompatible avec une demande d’autorisation postérieure d’autorisation de visite et de contrôle en application de l’article L.16 B du
LPF, étant précisé également que l’administration n’a pas à rendre compte de son choix de recourir à la procédure, dite lourde, de l’article L.16 B du LPF laquelle n’a pas un caractère subsidiaire par rapport aux autres procédures pouvant être utilisées.
S’agissant de l’élément intentionnel de l’agissement frauduleux présumé, dans le cadre de l’enquête préparatoire, le champ d’application des dispositions de l’article L.16 B du LPF doit être relativement étendu, étant précisé qu’à ce stade, aucune accusation n’est formulée et il n’y a pas à rechercher l’élément intentionnel de l’agissement frauduleux présumé.
Il s’agit simplement d’apprécier s’il existe de simples présomptions d’exercice d’une activité commerciale même partielle avec les moyens humains et matériels d’une autre société installée sur le territoire national et/ou de manquement aux obligations déclaratives.
Dès lors, ces moyens seront rejetés.
II- Les moyens relatifs aux procès verbaux de visites et/ou de saisies;
Le délégué du Premier Président qui statue sur un appel formé contre une ordonnance de visite et de saisies, examine cette contestation en étudiant, comme l’avait fait préalablement le juge des libertés et de la détention, la requête présentée par l’administration, ses annexes, le projet d’ordonnance qui avaient été soumis au premier juge et que ce dernier pouvait modifier ou refuser de signer.
En conséquence il n’a pas à apprécier si les visites effectuées à postériori avaient été fructueuses ou pas et n’a pas à en examiner le contenu. Si celles-ci devaient être critiquées, elles auraient pu faire l’objet d’un recours et ce n’est pas à la lumière de la pertinence ou de la non pertinence de ces opérations que nous devons nous prononcer sur l’ordonnance querellée.
Force est de constater qu’aucun recours n’a été formé.
Enfin, s’agissant du moyen tiré de l’absence de contrôle de la proportionnalité de la mesure.
En décidant de rendre une ordonnance de visite et saisie, le juge des libertés et de la détention a de ce fait, en examinant les documents qui lui étaient soumis, estimé que les autres moyens de recherche de preuve moins coercitifs dont dispose l’administration étaient insuffisants et a exercé de fait un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée aux libertés et les objectifs poursuivis par l’administration.
Il n’y a pas eu d’atteinte aux dispositions de l’article 8 du
CEDH étant précisé que cet article est tempéré par son paragraphe 2 qui énonce qu’ « il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice du droit au respect à la vie privée que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Ces moyens seront rejetés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirmons en toutes leurs dispositions l’ordonnance rendue le 16 mars 2015 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Disons n’y avoir lieu à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la charge des dépens sera supportée par la société appelante.
LE GREFFIER
Karine ABELKALON
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER
PRESIDENT
X FUSARO
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