Annulation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 20 févr. 2025, n° 2405483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024 sous le n° 2405483, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 1er mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne :
— l’a obligé à quitter le territoire français ;
— lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
— a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— les décisions contestées sont entachées d’insuffisance de motivation ;
— la préfète a méconnu son droit d’être entendu ;
— l’obligation de quitter le territoire français et le refus de délai de départ volontaire sont entachés d’erreur de fait et d’erreur de droit ;
— les décisions querellées portent atteinte à sa vie privée et familiale et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elles sont disproportionnés.
Vu :
— l’arrêté préfectoral litigieux du 1er mai 2024 ;
— les pièces complémentaires, enregistrées les 4 mai 2024 et 5 février 2025, présentées pour M. B ;
— les pièces, enregistrées le 29 janvier 2025, présentées pour le préfet du Val-de-Marne par le cabinet Actis Avocats ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 5 février 2025 en présence de Mme Darnal, greffière d’audience :
— M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ;
— Me Boudjellal, représentant M. B, requérant présent, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens que ceux de sa requête en soutenant, de plus, que l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut d’examen révélé par une erreur de fait, à savoir qu’il a bien sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ainsi qu’il l’a d’ailleurs indiqué lors de son audition ; son employeur a en effet sollicité une demande d’autorisation de travail et il était convoqué en préfecture à cette fin en septembre 2024 ; l’arrêté est également entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation puisqu’il travaille depuis 2021 ainsi qu’en atteste ses bulletins de paie ; il est donc inséré professionnellement et dispose en outre de solides liens familiaux en France, notamment sa tante et ses grands-parents chez lesquels il vit depuis 2018 à Alfortville ;
— Me Termeau, représentant le préfet du Val-de-Marne défendeur, qui conclut au rejet de la requête en faisant notamment valoir que le requérant est célibataire sans enfant, qu’il ne dispose pas d’une résidence stable et permanente et que c’est donc à bon droit qu’aucun délai de départ ne lui a été octroyé, et qu’enfin, il ne justifie d’aucune circonstance particulière pouvant le soustraire à une interdiction de retour sur le territoire français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 17 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () »
2. Par un arrêté en date du 1er mai 2024 notifié le même jour à 17 heures 35, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé M. A B, ressortissant algérien né le 3 janvier 1999, à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la requête susvisée, enregistrée le 3 mai 2024 à 15 heures 11, M. B demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 2023/00432 du 3 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture, délégation aux fins de signer l’ensemble des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. » ; aux termes de aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. » ;
5. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l’obligation faite à M. B de quitter le territoire français puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le 2° de l’article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant est entré sur le territoire français le 1er juillet 2017 sous couvert d’un visa désormais expiré et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. L’arrêté précise également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et familiale de M. B, célibataire sans charge de famille qui n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l’emploi de quelques formules types, l’obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l’obligation prévue à l’article L. 613-1 précité.
6. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu’il vise l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. B, en l’espèce algérienne, et indique que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de cet article 3. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait.
7. En troisième lieu, M. B soulève une erreur de fait et une erreur de droit tirée de ce qu’il avait obtenu un rendez-vous de la préfecture du Val-de-Marne pour le 30 septembre 2024 à 9 heures 30 pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, il n’est pas contesté qu’à la date de l’arrêté litigieux, l’intéressé n’était pas en possession d’un titre de séjour ; par suite, la préfète n’a pas méconnu les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 1 ni celles du 2° de l’article L. 612-3 du même code citées au point 6, ni entaché son arrêté d’erreur de fait en y indiquant que M. B s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Si M. B soulève la violation de ces stipulations, en se prévalant de sa présence en France depuis 2017, il est constant que l’intéressé est célibataire sans enfant en France, ainsi qu’il l’a d’ailleurs déclaré lors de son audition du 1er mai 2024. En outre, si l’intéressé se prévaut de son insertion professionnelle depuis 2019 comme employé dans un salon de coiffure au salaire de 1 390 euros mensuels, il ressort des pièces du dossier que cette activité n’est établie que depuis septembre 2022. Enfin, le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine qu’il a quitté à l’âge de 18 ans. Il résulte de ce qui précède que la préfète n’a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que, par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé.
9. Pour les mêmes raisons M. B n’est pas davantage fondé à soutenir que les différentes décisions contenues dans l’arrêté préfectoral litigieux seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
10. En cinquième lieu, il résulte de la motivation de l’obligation de quitter le territoire français décrite au point 4 et de la situation personnelle et familiale de M. B rappelée ci-dessus que celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la préfète n’aurait pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () »
12. M. B soutient que l’arrêté litigieux méconnaît le principe du respect des droits de la défense ; il doit par un tel argumentaire être regardé comme se prévalant de son droit d’être entendu et du caractère contradictoire de la procédure garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Or, d’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par une autorité d’un État membre est inopérant.
13. D’autre part, et en tout état de cause, si le droit d’être entendu en tant qu’il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, un tel droit ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre de façon spécifique l’intéressé. Notamment, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Or, au cas d’espèce, la situation de M. B décrite précédemment n’impliquait pas de la part de la préfète qu’elle recueille ses observations préalables. En tout état de cause, il ressort des pièces produites en défense que l’intéressé a été entendu le 1er mai 2024 et qu’il a pu à cette occasion détailler sa situation personnelle, familiale et professionnelle et faire valoir ses observations.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
14. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » ; aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour () »
15. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète a fondé son refus de délai de départ volontaire sur la circonstance que M. B est entré sur le territoire français le 1er juillet 2017 sous couvert d’un visa désormais expiré et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière. Toutefois, il ressort des nombreuses pièces du dossier que la présence en France du requérant est établie depuis 2018 ; de même, celui-ci peut se prévaloir depuis 2022 d’une solide insertion professionnelle ; enfin, l’intéressé justifie d’un lieu de résidence stable et permanent chez ses grands-parents à Alfortville, adresse connue de l’administration puisque l’intéressé l’a mentionnée dans son audition du 1er mai 2024. Ainsi, contrairement à ce qu’a estimé la préfète, le risque que M. B se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet n’est pas établi. Il en résulte que le refus de délai de départ volontaire est illégal et doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, l’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions accessoires :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » Dans les circonstances de l’espèce, les annulations prononcées au point précédent n’impliquent aucune mesure particulière d’exécution de la part du préfet du Val-de-Marne.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé à M. B un délai de départ volontaire et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405483
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