Décret n° 2009-532 du 12 mai 2009 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires et l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentairesAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 mai 2009
Dernière modification : 15 mai 2009

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Sarah Temple-Boyer · 20 août 2015

[9] Décret n°2009-532 du 12 mai 2009 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires et l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires.

 

www.soulier-avocats.com · 1er janvier 2011

[9] Décret n°2009-532 du 12 mai 2009 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires et l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires.

 

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, modifié par les règlements (CE) n° 107/2008 et n° 109/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 ;
Vu le règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires, modifié par le règlement (CE) n° 108/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1, L. 214-2, L. 214-3 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 1er, des articles 2 à 7, du paragraphe 1er de l'article 8, de l'article 9, des paragraphes 1er à 3 de l'article 10, de l'article 12, du paragraphe 1er de l'article 13 et de l'article 28 du règlement (CE) n° 1924/2006 du 20 décembre 2006 susvisé ainsi que de l'annexe à laquelle ces articles renvoient, dans leur rédaction issue des règlements (CE) n° 107/2008 et (CE) n° 109/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 susvisés, constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 du code de la consommation. Il en est de même des dispositions des règlements communautaires, ayant le même objet, qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application.

Article 2

Les dispositions des paragraphe 2 et 3 de l'article 1er, du 2 de l'article 2, des paragraphes 1er et 2 de l'article 3, de l'article 4, des paragraphes 1er et 6 des articles 5 et 6, des paragraphes 1er à 5 de l'article 7 et de l'article 17 du (CE) n° 1925/2006 du 20 décembre 2006 susvisé, ainsi que des annexes auxquelles ces articles renvoient, dans leur rédaction issue du règlement (CE) n° 108/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 susvisés, constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 du code de la consommation. Il en est de même des dispositions des règlements communautaires, ayant le même objet, qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application.

Article 3

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent décret notamment en ce qui concerne :
a) les modalités de notification pour la mise sur le marché des denrées alimentaires faisant l'objet d'allégations nutritionnelles ou de santé ;
b) Les modalités de notification pour la mise sur le marché des denrées alimentaires auxquelles ont été ajoutées des vitamines, des minéraux ou des substances énumérées à l'annexe III, partie B et C du règlement (CE) 1925/2006 du 20 décembre 2006 susvisé.