Décret n° 2009-629 du 5 juin 2009 relatif aux emplois réservés et au contentieux des soins gratuits
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 8 juin 2009 |
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Dernière modification : | 8 juin 2009 |
Codes visés : | Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre., Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense, de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, de la garde des sceaux, ministre de la justice, de la ministre de la santé et des sports et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 393 et suivants ;
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4124-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense ;
Vu le décret n° 59-328 du 20 février 1959 relatif aux soins gratuits prévus à l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 9 octobre 2008 ;
Vu l'avis du conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 10 octobre 2008 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 15 octobre 2008 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 24 octobre 2008 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 27 novembre 2008 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 28 novembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.Sct. Paragraphe 1 : Enumération et conditions générales d'attribution des emplois réservés., Sct. Paragraphe 2 : Instruction des demandes - Aptitudes exigées., Sct. A -Instruction des demandes., Sct. B - Aptitude physique., Sct. C - Aptitude professionnelle., Art. R412 bis, Art. R414, Art. R415, Art. R416, Art. R417, Art. R418, Art. R419, Art. R420, Art. R421, Art. R422, Sct. D - Aptitude physique spéciale et aptitude technique spéciale., Art. R423, Art. R424, Art. R425, Art. R426, Sct. Paragraphe 3 : Constitution et transmission des dossiers., Art. R427, Art. R428, Sct. Paragraphe 4 : Classement des candidats., Art. R429, Art. R429 bis, Art. R430, Art. R431, Art. R432, Art. R433, Art. R434, Art. R435, Art. R436, Art. R437, Art. R438, Art. R439, Art. R440, Art. R441, Art. R442, Art. R443, Art. R444, Sct. Section 3 : Application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle des dispositions des sections I et II du chapitre IV du présent titre (1re partie)., Art. R445, Art. R446, Art. R447, Art. R448, Art. R449, Sct. Section 4 : Dispositions spéciales., Art. R450, Art. R451, Art. R452, Sct. Section 6 : Application aux territoires d'outre-mer et aux territoires associés., Sct. A - Enumération et conditions générales d'attribution des emplois réservés., Art. R454, Art. R455, Sct. B - Dépôt des demandes., Art. R456, Art. R457, Sct. C - Aptitude physique., Art. R458, Art. R459, Art. R460, Art. R461, Art. R462, Sct. D - Aptitude professionnelle., Art. R463, Art. R464, Art. R465, Art. R466, Art. R467, Art. R468, Sct. E - Fonctionnaires et agents devenus physiquement inaptes., Art. R469
A créé les dispositions suivantes :
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.Art. R397, Art. R398, Art. R399
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.Sct. Section 1 : Dispositions relatives aux emplois réservés aux bénéficiaires des dispositions des articles L. 394 à L. 398., Art. R396, Art. R400, Art. R401, Art. R402, Art. R403, Art. R404, Art. R405, Art. R406, Art. R407, Sct. Section 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires des dispositions de l'article L. 406., Art. R408, Art. R409, Art. R410, Art. R411, Art. R412, Art. R413
Jusqu'au 31 décembre 2011, lorsque le nombre de candidats qualifiés inscrits sur une liste d'aptitude en application de l'article L. 401 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour exercer les fonctions d'un corps ou emploi donné est au moins égal au nombre d'emplois offerts au titre des emplois réservés, l'administration qui ouvre le recrutement est tenue de pourvoir les deux tiers au moins de ces emplois en application de l'article L. 402.
Cette situation s'apprécie à la date de publication de l'arrêté fixant le nombre d'emplois déclarés vacants et offerts au recrutement ou, pour les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, à la date d'ouverture du recrutement.
La liste des corps annexée au chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est annexée au présent décret.
[…] soit en raison de l'accroissement de son effectif, dispose, pour se mettre en conformité avec cette obligation d'emploi, d'un délai fixé par décret et qui ne peut excéder trois ans. «Les établissements publics industriels et commerciaux sont au nombre des employeurs visés par le présent article. (…) «Art. […] Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés - Article L 323-4 I. - L'effectif total de salariés, visé au premier alinéa de l'article L. 323-1, est calculé selon les modalités définies à l'article L. 431-2 ; toutefois, […]