Infirmation partielle 19 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2014, n° 13/05280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/05280 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 21 février 2013, N° 09/1932 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
18e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2014
N° 2014/
Rôle N° 13/05280
GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE
C/
E Y
Grosse délivrée
le :
à :
Me Cyril MICHEL
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE – section C – en date du 21 Février 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1932.
APPELANTE
GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE, demeurant Hôtel de la Direction du Port – XXX
représentée par Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur E Y, XXX – XXX
comparant en personne, assisté de Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Albert HINI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Juin 2014 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Christine LORENZINI, Conseiller
Madame Françoise D-ESCOFFIER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Elise RAYSSEGUIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2014.
Signé par Madame Françoise D-ESCOFFIER, Conseiller et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Employé par le Port Autonome de Marseille, devenu le Grand Port Maritime de Marseille, du 8 avril 1974 au 30 juin 2004, Monsieur E Y a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille, le 2 juin 2009, afin d’être indemnisé de préjudices résultant de son exposition à l’amiante.
Le Port de Marseille a été inscrit sur la liste des ports susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante en faveur des ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention pour la période de 1957 à 1993.
Le Service technique de l’outillage, des ateliers et le centre d’activité de la réparation navale et du dragage du Port autonome de Marseille ont par ailleurs été inscrits sur la liste des établissements de la construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à cette allocation pour la période de 1947 à 1999.
Monsieur Y a été attributaire de l’ACAATA à compter du 1er juillet 2004.
Par jugement de départage du 21 février 2013, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le Port Autonome de Marseille devenu Grand Port Maritime de Marseille avait manqué à son obligation de sécurité et l’a condamné à payer à Monsieur E Y une indemnité de 8.000 € en réparation de son préjudice d’anxiété, ainsi que la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté le demandeur du surplus de ses prétentions ;
— condamné le Grand Port Maritime de Marseille aux dépens.
XXX de Marseille a interjeté appel de cette décision le 13 mars 2013.
' Dans ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, communes à l’ensemble des affaires du rôle, faisant valoir qu’il n’est pas directement concerné par la fabrication ou la manutention d’amiante, que les principales victimes de l’amiante au sein de la place portuaire sont les ouvriers dockers employés par les entreprises de manutention ou les salariés des entreprises de réparation navale et qu’il n’a pour sa part commis aucune violation des règles d’hygiène et de sécurité à l’égard de ses propres agents, qu’il a toujours considéré la santé au travail comme une priorité absolue et qu’il a mis en place conventionnellement et de longue date une représentation du personnel en charge des questions de sécurité, puis un CHSCT doté de tous les pouvoirs reconnus par le code du travail, alors même que son statut d’établissement public le dispensait légalement de l’obligation d’organiser la représentation du personnel ou de mettre en place un comité d’hygiène et de sécurité, que le dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est un mécanisme de prévention, que le classement du Port de Marseille à ce titre n’a été que partiel, que l’employeur n’a strictement aucun pouvoir pour dire que tel ou tel salarié est ou non éligible au bénéfice de l’ACAATA et que l’adhésion à ce dispositif ne préjudicie en rien du droit à l’indemnisation au titre de la législation sur les maladies professionnelles, qu’il n’a pas failli à son obligation de sécurité résultat puisqu’aucun des salariés demandeurs n’a développé une pathologie liée à l’amiante et que le simple classement de l’établissement ne suffit pas à démontrer une telle violation, qu’aucune faute n’est caractérisée à son encontre et qu’à le supposer reconnu, le préjudice d’angoisse a déjà été indemnisé dans le cadre de l’accord d’entreprise du 24 octobre 2002 qui a singulièrement amélioré le dispositif légal de départ, qu’au surplus quelques demandeurs ne sont pas partis dans le cadre de l’ACAATA, mais soit en retraite, soit dans le cadre de dispositifs particuliers tel que l’ARPE, que ces salariés n’établissent pas avoir à la fois, travaillé dans une entreprise déclarée exposée à l’amiante et exercé dans cette entreprise l’un des métiers visés par arrêté, et qu’ils ne rapportent pas la preuve d’une exposition à l’amiante, ni d’un préjudice afférent, le Grand Port Maritime de Marseille demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer les jugement ayant débouté les demandeurs, de réformer ceux ayant condamné le GPMM, de débouter les demandeurs de leurs demandes, fins et conclusions, et de les condamner aux entiers dépens, ainsi qu’à payer chacun la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— subsidiairement, de dire et juger que les sommes versées au titre de l’accord du 24 octobre 2002 viendront en déduction des sommes réparant le préjudice d’anxiété.
' Aux termes de ses conclusions écrites, communes aux autres affaires inscrites au rôle, répliquant qu’il a été employé en qualité de conducteur d’engins du 8 avril 1974 au 30 juin 2004, qu’il a bénéficié de l’ACAATA à partir du 1er juillet 2004, qu’il a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante comme tous les autres salariés ayant travaillé sur le site du port, que cette contamination concernait non seulement les dockers, mais également le personnel du port chargé de la maintenance des bâtiments et hangars portuaires, les grutiers, les mécaniciens et les électriciens chargés de la maintenance des grues, les agents travaillant sur les terminaux pétroliers…, que les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’évacuation des poussières industrielles et celles prévues par le décret de 1977 concernant spécifiquement les poussières d’amiante n’ont jamais été appliquées sur le Port, qu’il se trouve ainsi, par le fait de l’employeur, dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, qu’il n’existe aucune corrélation entre le temps d’exposition et la probabilité de développer une pathologie liée à l’amiante, et que ce préjudice doit donc être indemnisé de manière forfaitaire et équivalente pour l’ensemble des demandeurs qui sont tous égaux devant leur anxiété, Monsieur Y, qui ne maintient pas en cause d’appel sa demande d’indemnisation d’un préjudice distinct au titre du bouleversement de ses conditions d’existence, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a reconnu l’existence de son préjudice d’anxiété, mais de réévaluer le montant des dommages et intérêts à la somme 15.000 €, et de condamner le Grand Port Maritime de Marseille à lui payer en outre la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure.
' Invité à s’expliquer plus précisément à l’audience sur l’appartenance des salariés (appelants ou intimés) à la manutention portuaire ou à l’un ou l’autre des services du Port inscrits sur la liste des établissements de la construction ou de la réparation navale susceptibles d’ouvrir droit à l’ACAATA (service technique de l’outillage des ateliers, ateliers et centre d’activité de la réparation navale et du dragage), Me MICHEL a transmis à la cour, le 3 juin 2014, une note en délibéré, demandée par le président en application de l’article 445 du code de procédure civile, dans laquelle il indique notamment :
— qu’il n’a jamais existé aucun service dénommé 'manutention portuaire’ au Port de Marseille, qu’une partie des personnels du Port était amenée à assurer régulièrement la manutention de marchandises (grutiers, mécaniciens, électriciens, électromécaniciens) ;
— que ces personnels travaillaient la plupart du temps lors des opérations de chargements/déchargements aux côtés des dockers, que les marchandises étaient ensuite entreposées dans les hangars et manutentionnées par certains personnels du Port (ouvriers, commis d’entrepôts et d’installations spécialisées, commis de hangars, chauffeurs) au moyen de chariots élévateurs ;
— que les personnels du Port ayant assuré le chargement et le déchargement des fluides dans le secteur hydrocarbures (dépourvu de dockers) relèvent également de la manutention portuaire (ouvriers professionnels spécialisés affectés au site pétrochimie de FOS-X – autrement appelés bassins Ouest), étant précisé qu’en plus de réaliser les branchements à terre, ils se rendaient également à bord des navires où ils devaient manipuler les flexibles calorifugés en amiante ;
— que le classement des personnels de la manutention portuaire du Grand Port de Marseille aux côtés des dockers a permis à certains salariés qui avaient effectivement assuré la manutention de marchandises, mais dont le poste ne figurait pas dans l’annexe des métiers de la réparation navale, de bénéficier de l’ACAATA ;
— que la plupart des personnels étaient polyvalents, surtout les ouvriers professionnels affectés au service des entrepôts ;
— que les services GTOM et ECM dépendaient du service outillage.
Dans sa note en délibéré autorisée et reçue le 6 juin 2014, Me FALQUE réplique :
— qu’il est faux d’affirmer 'qu’une partie des personnels a été amenée à assurer régulièrement la manutention de marchandises', qu’à l’exception des grutiers (manutention portuaire), les mécaniciens, électriciens et électromécaniciens n’avaient pas vocation à assurer régulièrement la manutention de marchandises ;
— que les personnels affectés aux sites pétroliers de FOS et X ne sont pas plus concernés par la manutention portuaire et qu’il n’y a pas de grues ou de portiques sur ces sites ayant pour seule activité le chargement et le déchargement de fluides et sur lesquels il n’y a effectivement pas d’ouvriers dockers ;
— qu’en ce qui concerne les anciens services GOER et GTOM (gestion de l’outillage et maintenance), l’exposition a été par définition discontinue et quasi 'environnementale’ ;
— qu’enfin, le GPMM s’inscrit en faux contre la 'polyvalence’ alléguée par les demandeurs, qu’il s’agit plutôt de métiers différents exercés successivement par les agents dans des services différents tout au long de leur carrière.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
— sur le préjudice d’anxiété
En application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil et L.4121-1 du code du Travail, l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise.
Bien avant le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, la loi du 12 juin 1893 concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels faisait obligation à ces établissements de présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel, et le décret d’application du 11 mars 1894 imposait notamment que 'les locaux soient largement aérés… évacués au dessus de l’atelier au fur et à mesure de leur production avec une ventilation aspirante énergique… et que l’air des ateliers soit renouvelé de façon à rester dans l’état de pureté nécessaire à la santé des ouvriers.'.
En l’espèce, Monsieur Y produit l’attestation établie par le Port Autonome de Marseille, le 7 juin 2004, mentionnant qu’il a été employé dans les services du Port du 8 avril 1974 au 30 juin 2004, date de sa démission dans le cadre des dispositions de l’allocation des travailleurs de l’amiante.
Le Port de Marseille a été inscrit sur la liste des ports susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante en faveur des ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention pour la période de 1957 à 1993.
Les services suivants du Port de Marseille ont par ailleurs été inscrits sur la liste des établissements de la construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à cette allocation : 'Service d’exploitation gestion de l’outillage et des engins de radoub (GOER) et service de maintenance Gestion technique de l’outillage de Marseille (GTOM), puis service réparation navale du Port autonome de Marseille, 23, place de la Joliette, BP 1965, 13226 : de 1947 à 1999.'
Par arrêté du 11 décembre 2001, l’intitulé : 'service réparation navale du Port Autonome de Marseille (issu fusion en 1993 de GOER et GTOM), 23, place de la Joliette, BP 1965, 13226 : de 1947 à 1999', a été remplacé par la dénomination suivante : 'Service technique de l’outillage, des ateliers et centre d’activité de la réparation navale et du dragage du Port autonome de Marseille 23, place de la Joliette, BP 1965, 13226 : de 1947 à 1999.'
Indiquant dans ses conclusions écrites, sans être précisément contredit par le Grand Port Maritime de Marseille, qu’il était employé en qualité de conducteur d’engins, Monsieur Y communique en outre :
— copie de ses bulletins de paie de janvier à juin 2004, dont il résulte qu’il exerçait alors un emploi de chef de groupe puis de chef d’ateliers au sein de la 'D.O.T.M.' (Direction des Opérations et Terminaux de Marseille', service 'R.N.' (Réparation Navale) ;
— la lettre de la CRAM du Sud-Est lui notifiant son admission au bénéfice de l’ACAATA à compter du 1er juillet 2004 ;
— les témoignages d’anciens collègues de travail (C D et G H), certifiant le premier : 'que Monsieur Y E a bien travaillé au sein du service Réparation navale (R.N.) comme accoreur grutier, et qu’à ce titre il a manipulé de l’amiante sans protection particulière au sein de la (illisible) du Port Autonome de Marseille entre : 8 avril 1974 et 1er juillet (année illisible)", et le second : 'que Monsieur Y E a travaillé au Port Autonome de Marseille dans ce même service (Réparation Navale) jusqu’au 30 juin 2004. Nous étions exposés aux poussières d’amiante et n’avons bénéficié d’aucune protection particulière de la part de notre employeur le Port Autonome de Marseille', étant observé qu’il résulte du journal du Port Autonome de Marseille de juin/juillet 2006 intitulé : 'dossier réparation navale : un savoir-faire marseillais', versé aux débats par le G.P.M. M., que les accoreurs font partie du secteur d’activité Réparation Navale et que cet emploi (équivalent d’agent de maintenance), comme celui de grutier, figurent sur la liste des métiers annexée à l’arrêté du 7 juillet 2000 modifié ;
— une note du 'comité paritaire d’hygiène et de sécurité – manutention portuaire', datée du 22 décembre 1999, relative aux 'conditions de travail à l’amiante’ et au 'personnel concerné par l’amiante', concluant : 'Dans les conditions de ces chantiers, aucun poste de travail ne peut être certain d’avoir échappé au risque : dockers de bord, de terre, chauffeurs, grutiers, pointeurs, chefs d’équipes, contremaîtres, chefs de services, personnel d’entretien et mécaniciens. Tout le personnel travaillant sur le port ou à proximité a pu être exposé au risque amiante et la liste ne peut être exhaustive.'
— une attestation du Dr Z, médecin de la manutention portuaire, datée du 3 juin 2004, déclarant que les ouvriers dockers et les conducteurs d’engins ont été exposés à l’inhalation de poussières d’amiante sur le port de Marseille à partir de 1957 et que les protections utilisées étaient rares et inefficaces.
Monsieur Y établit ainsi qu’il a été exposé, au sein de l’activité de réparation navale du port de Marseille, au risque de développer une pathologie liée à l’amiante et qu’il se trouve, par le fait de l’employeur, dans un état d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, qu’il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers.
Soutenant n’avoir commis aucun manquement à ses obligations, l’employeur produit notamment : le protocole d’accord du 22 février 1985 relatif à l’élection et à la mission des délégués du personnel, le protocole d’accord du 18 décembre 2001 relatif à la mise en place d’un CHSCT, le protocole d’accord du 28 octobre 202 portant sur les modalités de mise en oeuvre du dispositif de cessation anticipée des travailleurs exposés à l’amiante en faveur des personnels du Port Autonome de Marseille et l’avenant à ce protocole signé le 10 janvier 2003, une fiche d’évaluation des risques réparation navale datée du 12 février 2009, une liste informelle et non datée faisant ressortir les noms de cinq salariés ayant obtenu la reconnaissance du caractère professionnel de leur maladie (n° 30 ou 30 bis).
Toutefois, ces quelques éléments, qui ne démontrent pas que toutes les mesures nécessaires ont été prises à l’égard de Monsieur Y pendant l’ensemble de la période concernée, notamment celles prévues par le décret du 17 août 1977 (prélèvements atmosphériques périodiques, port des équipements individuels de protection, vérification des installations et des appareils de protection collective, information personnelle des salariés, absence de contre-indication et surveillance médicales), ni ne révèlent l’existence d’une cause étrangère non imputable à l’employeur, ne sont pas de nature à exonérer le Grand Port Maritime de Marseille de sa responsabilité.
Monsieur Y est donc fondé à réclamer la réparation de son préjudice d’anxiété, sans que puisse lui être utilement opposé l’accord d’entreprise du 24 octobre 2002.
En effet, s’il assure une compensation plus importante de la perte de revenu résultant de la cessation d’activité, cet accord, qui n’a pas prévu de 'réparer forfaitairement les préjudices de toute nature découlant de l’exposition au risque amiante', comme le soutient à tort le Grand Port Maritime de Marseille, n’interdit pas une demande ultérieure en réparation d’un trouble psychologique résultant du risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que le Grand Port Maritime de Marseille était responsable du préjudice d’anxiété subi par Monsieur Y, mais compte tenu des éléments de la cause, ce préjudice spécifique sera plus exactement réparé par une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et la première décision sera ainsi réformée sur le quantum.
— sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Une somme de 200 € sera allouée au salarié au titre de l’ensemble de ses frais irrépétibles, tandis que la demande de l’employeur sur ce fondement sera rejetée.
Les entiers dépens de l’instance seront supportés par le Grand Port Maritime de Marseille.
Le jugement sera également infirmé à ce double titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’appel,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que le Grand Port Maritime de Marseille était responsable du préjudice d’anxiété de Monsieur A Y et sur les dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne le Grand Port Maritime de Marseille à payer à Monsieur Y les sommes suivantes :
' dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété 5.000,00 €
' frais irrépétibles de 1re instance et d’appel 200,00 €
Rejette la demande de l’appelant au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Grand Port Maritime de Marseille aux dépens d’appel.
LE GREFFIER. LE CONSEILLER
pour le Président empêché
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