Infirmation 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 8 déc. 2024, n° 24/03253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 9]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 08 Décembre 2024
Dossier N° RG 24/03253
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Brigitte RONDEAU, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 05 octobre 2023 par le préfet de Val-de-Marne faisant obligation à M. [R] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 octobre 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [R] [X], notifiée à l’intéressé le 08 octobre 2024 à 10h44 ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 novembre 2024 par le magistrat du siège de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [R] [X] pour une durée de trente jours à compter du 07 novembre 2024 ; décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 11 novembre 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 07 décembre 2024, reçue et enregistrée le 07 décembre 2024 à 09h29 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 07 décembre 2024, la rétention administrative de :
Monsieur [R] [X], né le 08 Juillet 1993 à [Localité 12] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de monsieur [K] [E], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Carine CHEVALIER-KACPRZAK, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Alexis NDIAYE pour le cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
— M. [R] [X];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
Attendu que les autorités consulaires avaient été saisies dès le mois de mars 2024 d’une demande d’identification par anticipation, qu’une copie de passeport expiré au nom de l’intéressé était jointe (expiration 10 décembre 2023) ainsi qu’un extrait d’acte de naissance, que selon courrier du 8 mars 2024, il est indiqué que les services compétents en Tunisie ont été saisies, que l’administration a relancé à plusieurs reprises les autorités consulaires tunisiennes mais en vain, qu’au surplus, plusieurs vols ont été réservés et annulés du fait de l’attente du laissez passer (21 octobre, 7 novembre 2024 et 6 décembre 2024) ; qu’un nouveau vol a été sollicité le 5 décembre 2024 ;
Attendu que le maintien en rétention peut être prolongé à titre exceptionnel au visa des seules dispositions restrictives de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant d’une mesure privative de liberté; que malgré les diligences et la bonne foi non contestée des services de la préfecture de l’Essonne, il y a lieu de constater qu’elle n’établit nullement que la délivrance de documents de voyage par le consulat de Tunisie doit intervenir à bref délai, étant précisé que malgré la transmission de pièces complémentaires relatives à l’état civil de l’intéressé (ancien laissez-passer consulaire périmé et extrait d’acte de naissance) les autorités étrangères n’ont toujours pas réagi aux nombreuses et régulières diligences de l’administration ; que les conditions légales d’une troisième prolongation de rétention ne sont donc pas réunies ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE ;
DISONS n’y avoir lieu à troisième prolongation de la rétention administrative de M. [R] [X].
RAPPELONS à M. [R] [X] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire national ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 08 Décembre 2024 à 11 h35 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Le préfet (à Paris, le préfet de police) et le procureur de la République peuvent former appel de la présente ordonnance, devant le premier président de la cour d’appel de Paris, dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX02] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 10] . Aucun effet suspensif n’est attaché à l’appel du préfet. Sous certaines conditions, le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif.
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, l’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Si, dans ce délai de vingt quatre heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’étranger reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne concernée peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue continue aussi de bénéficier du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration, présente dans chacun des centres de rétention [Localité 11] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX05] / [XXXXXXXX04]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Jusqu’à la fin de sa rétention, chaque retenu peut aussi demander, à tout moment, qu’il y soit mis fin par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 08 décembre 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 08 décembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 08 décembre 2024.
L’avocat de la personne retenue,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 24/03253 / M. [R] [X]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 08 décembre 2024 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 08 décembre 2024 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 08 décembre 2024 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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