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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 12 mai 2022, n° 21/08747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 7 mai 2019, N° 18/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2022
N° 2022/
MA
Rôle N°21/08747
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHT36
[C] [E] épouse [F]
C/
[U] [V] épouse [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/05/2022
à :
— Me Patricia COHEN, avocat au barreau de NICE
— Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 07 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00018.
APPELANTE
Madame [C] [E] épouse [F], demeurant 25, rue Docteur Fighiera – 06000 NICE
représentée par Me Patricia COHEN, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [U] [V] épouse [P], demeurant 16, Boulevard Alsace Lorraine – 06310 BEAULIEU SUR MER
représentée par Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE substitué par Me Gaëlle CROCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 Mai 2022, prorogé au 12 mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [C] [E], épouse [F] a été engagée par Mme [U] [V], épouse [P] en qualité d’auxiliaire de vie, à compter du 1er octobre 2016, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, moyennant un salaire brut moyen mensuel de 2186,48 euros. Mme [P] lui avait confié la charge de son fils autiste, [Y] [P].
Mme [F] a saisi la juridiction prud’homale le 15 janvier 2018 aux fins de réclamer le paiement de ses salaires et ses bulletins de paie. Elle a démissionné de son poste le 12 février 2018.
Actualisant ses demandes, elle a demandé à la juridiction prud’homale de voir reconnaître la qualité d’employeur de M. [Y] [P], requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner l’employeur au paiement de diverses sommes à titre d’indemnité et de dommages et intérêts, outre au paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
Par jugement du 7 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Nice a débouté Mme [F] de l’ensemble de ses demandes.
Vu l’appel interjeté par Mme [F] le 29 mai 2019,
Vu les dernières conclusions d’appelante transmises par la voie électronique le 7 mars 2020,
Vu les conclusions d’intimée transmises par la voie électronique le 16 janvier 2020,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 13 janvier 2022 fixant l’affaire à l’audience du 25 janvier 2022,
Vu la demande de révocation de ladite ordonnance transmise par la voie électronique le 19 janvier 2022,
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 802 alinéa 1 du code de procédure civile, issues du décret n 2019-1333 du 11 décembre 2019, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Mme [P] produit une ordonnance rendue le 4 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection de Menton statuant en qualité de juge des tutelles, la déchargeant de ses fonctions de tutrice de M. [Y] [P] et désignant en ses lieux et place, l’association APOGE.
Elle sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture, précisant en outre avoir fait l’objet d’un placement sous sauvegarde de justice par ordonnance du même jour, l’association APOGE ayant également été désignée en qualité de mandataire à la protection des majeurs.
Il importe que soit appelé en la cause le mandataire à la protection des majeurs aux fins de représenter le majeur protégé dans le cadre de la présente procédure, ainsi que de permettre au conseil de l’intimé de régulariser ses écritures, étant observé que Mme [P] a elle-même été placée sous sauvegarde de justice suivant jugement du juge des tutelles du 4 janvier 2022.
Il sera fait droit à la requête et il conviendra de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Prononce la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 janvier 2022,
Renvoie à la mise en état le dossier de la procédure afin que l’association APOGE, mandataire à la protection de M. [Y] [P], soit appelée en la cause.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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