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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Marseille, 21 mars 2019, n° 17/01482 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Marseille |
| Numéro(s) : | 17/01482 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE MARSEILLE
[…]
Tel: 04.91.13.62.01
N° Portalis N° RG F 17/01482
-
DCTM-X-B7B-CN44
SECTION Encadrement
AFFAIRE
X C contre
[…]
MARSEILLE
MINUTE N° 19/00098
JUGEMENT DU 21 Mars 2019
Qualification : Contradictoire premier ressort
Notification le s 19
Expédition revêtue de la formule про дево 4 pas 19 exécutoire délivrée le : U
EXTRAIT DES MINUTES
DU SECRÉTARIAT-GREFFE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE MARSEILLE
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DE DEPARTAGE DU 21 Mars 2019
Madame X C
[…]
[…] Assistée de Me Marc GELSI (Avocat au barreau de
[…]
DEMANDEUR
[…]
[…] Représenté par Me Chloé GOBET-LOPES (Avocat au barreau de […] substituant Me Fabien BOUSQUET (Avocat au barreau de […]
DEFENDEUR
COMPOSITION DE LA FORMATION DE DEPARTAGE
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame V W, Président Juge départiteur Monsieur Philippe GIMIÉ, Assesseur Conseiller (E) Madame Marie-Hélène CASANOVA, Assesseur Conseiller (E) Mademoiselle Isabelle MILLOT, Assesseur Conseiller (S) Madame Monique PORPORA, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Monsieur O P,
Greffier
Date de réception de la demande: 20 Juin 2017 Bureau de conciliation du 08 Novembre 2017
Procès verbal de partage de voix du : 13 Juillet 2018 Débats à l’audience de départage du : 29 Janvier 2019
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 21 Mars 2019
N° RG F 17/01482
Affaire: X C contre […]
EXPOSE DU LITIGE
X C, Docteur en pharmacie, née le […], a été embauchée par la FONDATION HOPITAL AMBROISE PARE le 4 avril 2005 en qualité de pharmacienne aux termes d’un contrat à durée déterminée à temps partiel Q une durée d’un mois.
Sept contrats à durée déterminée à temps partiel ont été conclus entre les parties au cours de la période allant du 4 avril 2005 au 30 septembre 2007 avant que la relation de travail ne se pérennise par la conclusion d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 1 octobre 2007 modifié par plusieurs avenants concernant notamment la durée du temps de travail.
Par contrat de gérance à effet du 1er août 2012 et se terminant le 31 décembre 2013, mais pouvant être renouvelé par avenant, X C s’est engagée à assurer la gérance de la pharmacie de la FONDATION HOPITAL AMBROISE PARE.
Par avenant du 10 juin 2013, X C sera nommée pharmacienne gérante à compter du jour de l’autorisation donnée par les autorités de tutelle à la création de la P.U.I du groupement de coopération sanitaire de l’HOPITAL EUROPEEN, laquelle autorisation interviendra le 1er juillet 2013.
Par avenant du 1er août 2013, le temps de travail de X passera à temps complet à raison de 151,67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 4.125,61 euros, outre des primes mensuelles et indemnités prévues par la convention collective applicable.
Le contrat de gérance de X C se poursuivra à compter du 1er janvier 2014.
X C suivra une formation au diplôme universitaire d’oncologie clinique de Lyon à raison de 17 jours entre le 13 octobre 2014 et le 25 juin 2015.
Le contrat de pharmacienne gérance de X C sera suspendu entre le 13 octobre 2014 et le 30 novembre 2015 avant que l’employeur y mette fin à compter du 1er décembre
2015.
A compter du 13 octobre 2014, X C exercera des fonctions au sein de l’Unité de Recherche Clinique de l’hôpital.
X C sera placée en arrêt maladie à compter du 11 décembre 2015, sans jamais reprendre son travail.
Le 28 novembre 2016, lors de la visite de reprise, X C sera reconnue inapte, en un seul examen, à tout poste dans l’entreprise.
Le 5 décembre 2016, X C a été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 décembre 2016.
Elle sera licenciée par courrier du 20 décembre 2016 Q inaptitude physique médicalement constatée sans reclassement possible et sans indemnité compensatrice de préavis.
Par requête en date du 20 juin 2017, X C a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les parties seront convoquées à l’audience de conciliation du 7 septembre 2017, l’employeur ayant eu connaissance de sa convocation le 22 juin 2017.
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En l’absence de conciliation, l’affaire sera renvoyée devant le bureau de jugement en son audience du 13 avril 2018.
Un procès-verbal de partage des voix sera dressé le 13 juillet 2018 avec un renvoi de l’affaire à l’audience de départage du 25 octobre 2018 renvoyée au 29 janvier 2019 en raison d’un empêchement justifié du conseil du demandeur.
X C, assistée de son conseil, réitère oralement les termes de ses écritures. Elle demande au conseil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal,
- dire et juger nul son licenciement intervenu le 20 décembre 2016 ;
- condamner l’employeur à lui verser les sommes de :
- 40.644,66 euros au titre du préavis de 6 mois, outre 4.064,41 euros de congés payés y afférents ;
- 162.578,64 euros de dommages et intérêts Q licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement;
- 21.115 euros de rappel de salaires ;
A titre subsidiaire,
-dire et juger son licenciement du 20 décembre 2016 sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner l’employeur à lui verser les sommes de :
- 40.644,66 euros au titre du préavis de 6 mois, outre 4.064,41 euros de congés payés y afférents ;
- 162.578,64 euros de dommages et intérêts Q licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 21.115 euros de rappel de salaires ;
En tout état de cause,
- enjoindre à l’employeur de lui remettre l’attestation pôle emploi, le certificat de travail et des bulletins de salaires conformes à la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant à compter du jugement et Q une durée d’un mois, après quoi et à défaut il sera à nouveau statué sur le montant de l’astreinte ;
- condamner l’employeur à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
[…], […], représentée par son conseil, demande au conseil de déclarer l’action en nullité prescrite et, en tout état de cause, de débouter X C de ses demandes et de lui donner acte de son règlement de la somme de 1.823 euros par lettre dul8 août 2017.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mars 2019.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action en nullité du licenciement
Il résulte de l’article L 1471-1 du code du travail issu de la loi du 14 juin 2013 applicable en la cause, l’instance ayant été introduite avant la publication de l’ordonnance du 22 septembre 2017, que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le premier alinéa n’est toutefois pas applicable aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L 1132-1, L 1152-1 et L 1153-1.
En l’espèce, il est établi qu’aux termes de sa requête initiée le 20 juin 2017, X C n’a demandé au conseil de céans que de dire et juger son licenciement intervenu le 20 décembre 2016 sans cause réelle et rieuse, avant de solliciter à titre principal la nullité de son licenciement en raison de son motif aux termes de conclusions datées du 26 janvier
2018.
Force est de constater que les demandes formées par X C ont bien été formées dans le délai de deux ans qui lui était imparti, étant observé que ce délai ne s’applique pas aux actions exercées en application de l’article L 1152-1 du code du travail, soit aux actions en nullité par suite d’un harcèlement moral.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité soulevée par l’employeur sera rejetée.
Sur la nullité du licenciement en raison de son motif
En application de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont Q objet ou Q effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Ces critères présentent un caractère alternatif et non cumulatif. Les faits de harcèlement moral, contrairement au délit du même nom, ne nécessitent pas de caractère intentionnel.
Le harcèlement moral ne doit pas être confondu avec les exigences du travail subordonné. L’exercice légitime et de bonne foi, par l’employeur, de son pouvoir hiérarchique, de son pouvoir d’organisation et de gestion, ou la prise des mesures répondant aux exigences du service et à un souci de bonne gestion, tout comme de simples contraintes imposées par les impératifs de gestion, voire l’usage par l’employeur de son pouvoir disciplinaire, ne sauraient, à eux seuls, être constitutifs de harcèlement moral.
De plus, il résulte de l’article L. 1152-3 du code du travail que le licenciement Q inaptitude physique d’un salarié est nul si cette inaptitude trouve sa cause directe et certaine dans des actes de harcèlement moral commis par l’employeur.
En cas de litige, en application de l’article L.1154-1 du code du travail, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe
à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision se justifie par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures qu’il estime utiles.
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Dans le cas présent, la salariée soutient que son licenciement Q inaptitude trouve sa cause dans les faits de harcèlement dont elle a été victime de la part de son employeur.
Elle reproche tout d’abord à son employeur d’avoir modifié de manière unilatérale son contrat de travail en la démettant de ses fonctions de pharmacienne gérante à compter du 1er décembre 2015 par courrier du 30 novembre 2015, et ce en violation de son engagement pris le 6 octobre 2014, selon lequel le directeur de l’hôpital lui proposa de renoncer provisoirement à la gérance de la pharmacie de l’établissement jusqu’à la visite de certification et de suivre une formation au diplôme universitaire de pharmacie clinique oncologique de Lyon du 13 octobre 2014 au 25 juin 2015. Dans la mesure où ses fonctions et sa rémunération ont été modifiées à compter du mois d’octobre 2014, elle estime que son employeur a procédé à une modification substantielle de son contrat de travail sans son accord.
Il est établi que X C assurera la gérance de la pharmacie de la FONDATION HOPITAL AMBROISE PARE aux termes d’un contrat de gérance initial à raison de 124,24 heures par mois allant du 1er août 2012 au 31 décembre 2013 et de 151,67 heures par mois à compter du 1er août 2013 suivant avenant du même jour.
Force est de constater que le contrat de gérance de X C s’est poursuivi au-delà du 31 décembre 2013 sans limitation de durée, de sorte que ce contrat est devenu à durée indéterminée.
Les pièces de la procédure démontrent que X C a entendu suivre une des formations inscrites dans le plan de formation chimiothérapie de l’hôpital européen 2013-2014 en vue de la préparation et de l’obtention du diplôme universitaire d’oncologie clinique de Lyon à raison de 17 jours s’étalant sur une période allant du 13 octobre 2014 au 25 juin 2015, demande à laquelle son employeur a fait droit par courrier du 6 octobre 2014 à la condition Q elle de renoncer à ses fonctions de gérante jusqu’à la visite de certification.
L’employeur explique alors dans son courrier, qu’étant dans l’année de préparation de la 1ère visite de certification de l’HOPITAL EUROPEEN, l’engagement du pharmacien gérant dans la préparation de la visite devait être total.
C’est ainsi que, par courrier et courriel du 11 octobre 2014, X C a accepté de laisser la gérance de la pharmacie de la FONDATION HOPITAL AMBROISE PARE à compter du 14 octobre 2014, et ce jusqu’à la visite de certification.
Alors que la gérance de la pharmacie sera confiée à compter du 14 octobre 2014 à F Y, X C aura en charge la gestion de l’Unité de Recherche Clinique de
l’hôpital et obtiendra son diplôme d’oncologie clinique le 22 juillet 2015.
La visite de certification, qui a eu lieu entre le 17 et le 20 novembre 2015, a été concluante dans la mesure où l’hôpital fera l’objet d’une certification de très haut niveau.
Par courrier du 24 novembre 2015 remis en mains propres le 27 novembre 2015 à son employeur, X C demandait à son employeur de reprendre ses fonctions de pharmacienne gérante suite à la visite de la certification en se référant aux termes du courrier de l’employeur du 6 octobre 2014.
Par courrier daté du 30 novembre 2014, l’HOPITAL EUROPEEN faisait part à la salariée de sa surprise à la lecture du courrier du 24 novembre 2015 avant de l’informer de la fin de gérance à compter du 1er décembre 2015 afin d’obtenir une efficacité accrue du fonctionnement de l’Unité de Recherche Clinique.
Il s’ensuit qu’alors même qu’il n’était question entre les parties que de suspendre le contrat de gérance de X C le temps de sa formation et de la visite de certification, l’employeur mettra fin au contrat de gérance à compter du 1 décembre 2015 sans que X
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C n’ait repris ses fonctions de pharmacienne gérance, et ce alors même qu’elle a obtenu son diplôme le 22 juillet 2015 et que la visite de certification du 17 au 20 novembre 2015 a été très concluante.
X C fait par ailleurs état des circonstances dans lesquelles le courrier du 30 novembre 2015 lui a été remis aux termes duquel le directeur de l’hôpital la démet de ses fonctions de pharmacienne gérante, à savoir que ce courrier daté du 30 novembre 2015 ne lui a été remis que le 9 décembre 2015 en mains propres par Madame Y qui s’est vue attribuée la fonction de pharmacienne gérance en ses lieu et place.
Il résulte de ce qui précède que F Y a occupé les fonctions de pharmacienne gérance de la FONDATION HOPITAL AMBROISE PARE aux termes d’un contrat de gérance à durée déterminée allant du 13 octobre 2014 au 30 novembre 2015.
Il n’est pas contesté qu’F Y a poursuivi cette gérance à compter du 1er décembre 2015 après que l’employeur ait mis fin au contrat de gérance conclu avec X C.
Si X C reconnaît avoir eu connaissance du courrier daté du 30 novembre 2015, elle affirme que ce dernier lui a été remis en mains propres le 9 décembre 2015 par F Y dans un couloir.
Dans la mesure où les modalités d’envoi ou de remise du courrier du 30 novembre 2015 ne résultent pas des pièces de la procédure, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’authenticité des déclarations de X C sur ce point, étant observé qu’elle relate les circonstances de cette remise aux termes de son courrier du 19 mai 2016 alors qu’elle est en arrêt maladie Q dépression depuis le 11 décembre 2015.
Cet élément de fait doit donc être considéré comme étant établi.
Elle insiste également sur les brimades, propos humiliants et comportements vexatoires dont elle a fait l’objet au cours de la période allant du 13 octobre 2014 au 30 novembre 2015 alors qu’elle était affectée à l’Unité de Recherche Clinique de l’hôpital et qu’F Y assurait la gérance de la pharmacie.
Elle relate un certain nombre de faits par ordre chronologique dans son courrier du 19 mai 2016 émanant de Madame Z, directrice des achats, et d’F Y, et notamment :
- le fait Q Madame Z de lui avoir reproché en octobre 2014 de ne pas avoir validé des prescriptions des services dont elle avait la charge ; qu’elle démontre s’être justifiée sur ce point auprès de Monsieur A, directeur des ressources humaines, et de Monsieur
B, directeur de l’hôpital, le 4 décembre 2014;
- le fait Q Madame Z de l’avoir fait apparaître, dans un document en vue de la contre-visite à venir des autorités de tutelle Q la chirurgie esthétique en novembre 2014, dans tous les champs consacrés aux actions qui n’avaient pas été faites; que ce fait n’est toutefois pas établi ;
- le fait Q F Y d’avoir voulu, en novembre 2014, s’immiscer dans sa gestion des préparateurs dans l’unité dont elle avait la gestion en lui imposant une préparatrice remplaçante en cours de formation à temps complet ; que ce fait n’est toutefois pas établi;
- le fait Q Madame Z de s’être immiscée, au début du mois de décembre 2014, dans le changement de version du logiciel < CHIMIO » alors que cela concernait son service; que ce fait n’est toutefois pas établi ;
- le fait Q Madame Z de ne lui avoir apporté aucune réponse avant le 18 février
2015 suite à sa demande d’intervention d’un ingénieur le 19 janvier 2015 Q réparer le
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moteur d’un isolateur; elle verse des échanges de courriels en ce sens établissant ce fait ;
- le fait Q l’employeur de n’avoir rien fait lors de la mise en place, à compter de la fin du mois de janvier 2015, des astreintes opérationnelles exigeant le déplacement de nuit du pharmacien d’astreinte en place avec une rotation à quatre pharmaciens Q que ce système soit compatible avec sa vie familiale comme vivant seule avec un enfant de 6 ans; qu’après avoir assuré une astreinte opérationnelle en mars 2015 et avoir obtenu son remplacement par un interne Q celle du mois de mai 2015, F Y a finalement décidé au mois de juillet 2015 Q la rentrée de septembre 2015 de revenir au système antérieur en permettant au pharmacien d’astreinte d’être remplacé par les internes en restant d’astreinte téléphonique si besoin Q superviser l’interne; que X C verse aux débats des échanges de mails entre elle-même, Madame Y Madame Z, en mettant en copie Monsieur A, responsable des ressources humaines, et Monsieur B, directeur de l’hôpital, entre le mois de février et le mois de mai 2015 aux termes desquels X
C propose de faire appel aux internes Q faire les déplacements de nuit lors de ses semaines d’astreintes, ce qui est autorisé par l’ARS, et de se déplacer le dimanche en journée lors de ses semaines d’astreintes ce à quoi se sont opposées Madame Z et Madame
Y après lui avoir rappelé, par courriel du 27 février 2015, qu’il lui appartenait de trouver une solution Q couvrir les déplacements de nuit ;
- le fait Q F Y d’avoir décidé de l’inclure lors d’une réunion en juillet 2015 dans le planning le mercredi après-midi aux lieu et place de G H devant reprendre le travail à 80 % prétextant qu’elle refusait de remplacer ses collègues pendant leurs vacances ; cela est étayé par des échanges de mails du mois de septembre 2015 concernant le contenu du compte-rendu de la réunion du 7 septembre 2015;
- le fait Q Madame Z de l’avoir convoquée à un entretien après qu’elle ait refusé de signer le compte-rendu du 7 septembre 2015 aux termes duquel F Y apparaissait comme la pharmacienne gérante en 2016, et ce alors même qu’elle avait manifesté son intention de reprendre la gérance après la visite de certification ; qu’elle déclare qu’alors même qu’elle a porté à la connaissance de son employeur par mail du mois d’octobre 2015 le comportement de sa collègue caractérisé par des menaces et un dénigrement de son travail, ce dernier lui a indiqué que d’autres se chargeraient de lui porter l’échec de la certification s’il y avait un impair lors de la certification ; que si Madame C démontre effectivement que des échanges sont intervenus au mois de septembre 2015 concernant la teneur du compte rendu, elle n’apporte pas la preuve de l’entretien qu’elle aurait eu avec Madame Z sur ce point, pas plus que la réponse apportée par son employeur ; le fait Q elle de ne pas avoir été convié par son employeur le 20 novembre 2015 lors du compte-rendu oral des experts qui ont procédé à la visite dans le cadre de la certification, fait qui n’est pas contesté.
Madame C s’est plainte de ces faits :
- à un dénommé Godefroy SCALABRE en produisant des courriels échangés au mois de novembre 2014 et au mois de décembre 2014 où elle lui indique avoir été affectée à l’URC et être chargée de la validation pharmaceutique de deux services (chimio des essais cliniques et gaz médicaux) suite à une réorganisation de la pharmacie ; qu’elle explique avoir accepté de suspendre son contrat de gérance le temps d’une formation et de la certification au motif que sa gérance était devenue compliquée entre la nouvelle directrice qui n’approuvait pas son fonctionnement et ses collègues de travail qui se sont mises en grande partie du côté de la directrice ; que, malgré cela, la directrice et ses consoeurs (au nombre de 3, dont F Y) continuent à dénigrer son travail, à lui reprocher de ne pas faire son travail, la contraignant à se justifier auprès de la direction générale et à procéder à un changement de logiciel < CHIMIO » en 15 jours, ce qui est impossible ; qu’elle indique être épuisée par le fait
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d’être traquée de cette façon;
-au Docteur CASOLI, délégué syndical, en produisant un mail du 14 mai 2015 où elle lui fait état de problèmes rencontrés avec ses consœurs pharmaciennes et la directrice des achats depuis plus d’un an, et actuellement en raison d’astreintes de pharmacie avec déplacements qu’elle ne peut assumer la nuit compte tenu du fait qu’elle élève seule sa fille de 6,5 ans ; qu’elle sollicite de l’aide ou des conseils sur le terrain Q gérer cette situation;
- à Monsieur A, directeur des ressources humaines, et à Monsieur B, directeur de l’hôpital, en versant aux débats un mail du 4 décembre 2014 en ces termes « Il est temps et de votre devoir de faire cesser la calomnie à l’encontre de mon travail » suivi de notes médicales justifiant de son travail.
Il en résulte que X C démontre avoir rencontré des difficultés relationnelles pendant sa gérance avec sa hiérarchie directe et ses collègues de travail, à la suite de quoi elle s’est positionnée sur une formation diplômante, a accepté de suspendre ses fonctions de pharmacienne gérance le temps de préparation de la 1ère visite de certification Q l’HOPITAL EUROPEEN et a occupé des fonctions au sein de l’Unité de Recherche Clinique et que, malgré cela, X C a continué à rencontrer des difficultés avec Madame Z et ses consœurs, et notamment Madame Y qui avait repris la gérance de la pharmacie de l’hôpital.
Enfin, X C déclare que le comportement de l’employeur a eu des répercussions sur sa santé et verse aux débats un certain nombre d’éléments médicaux démontrant qu’elle a été suivie Q dépression dès le 11 décembre 2015, et notamment « un état dépressif réactionnel dans un contexte professionnel pathogène » et « un état dépressif avec épuisement professionnel '>.
S’il est constant qu’un médecin ne peut que retranscrire les propos de son patient, faute d’avoir été témoin de ses conditions de travail, il convient néanmoins de prendre en compte, dans l’appréciation globale des faits de harcèlement moral, les certificats médicaux versés au dossier du demandeur.
La perte des fonctions de pharmacienne gérance, la manière dont cette décision a été annoncée, les difficultés relationnelles rencontrées par la salariée avec sa hiérarchie et des collègues de travail ainsi que les constatations résultant des certificats médicaux versés aux débats, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il incombe dès lors à l’employeur de prouver que les agissements susvisés ne sont pas constitutifs d’un harcèlement mais sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En premier lieu, l’employeur affirme que X C a souhaité suivre une formation en vue de l’ouverture du nouvel HOPITAL EUROPEEN et que, pendant cette formation, la gérance de la pharmacie a été assurée par F Y.
Si X C ne peut valablement faire grief à son employeur de lui avoir imposé de suivre une formation entraînant la suspension de sa gérance de la pharmacie de l’hôpital, il résulte de ce qui précède que X C a manifesté son souhait de suivre cette formation et avoir été d’accord Q que son contrat de gérance soit suspendu jusqu’à la visite de certification par suite de difficultés relationnelles rencontrées avec Madame Z, directrice des achats embauchée au début de l’année 2014, et de collègues de travail, dont F Y, qui a repris la gérance de la pharmacie, à un moment crucial Q l’hôpital qui devait se préparer en vue d’obtenir la première certification.
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Alors même que les parties ont convenu de suspendre le contrat de gérance jusqu’à la première certification, période de suspension au cours de laquelle un contrat de gérance a été conclu avec I Y Q la période comprise entre le 13 octobre 2014 et le 30 novembre 2015, l’employeur explique sa décision de mettre fin aux fonctions de pharmacienne gérante de X C à compter du 1er décembre 2015 en raison d’une part du travail très important accompli par F Y lors du processus d’accréditation dans lequel X C n’a pas voulu s’investir et d’autre part du refus de X C de se déplacer la nuit dans le cadre de ses astreintes.
Si la suspension du contrat de gérance de la pharmacie a nécessairement eu Q conséquence de priver X C de s’investir dans les fonctions de pharmacienne gérance, lesquelles fonctions ne pouvaient qu’être exercées par F Y, il n’en demeure pas moins que l’employeur n’allègue ni ne démontre que X C ne s’est pas investie dans le processus d’accréditation.
Outre le fait que X C a obtenu le diplôme universitaire de pharmacie clinique oncologique le 22 juillet 2015 à l’issue de sa formation d’une durée de 17 jours, cette dernière apparaît s’être investie dans ses nouvelles fonctions à l’Unité Clinique de Recherche dès le mois d’octobre 2014 faute Q l’employeur d’apporter la preuve que les reproches qui ont pu lui être faits par Madame Z et Madame Y concernant la qualité de son travail étaient établis.
Par ailleurs, les pièces de la procédure, et notamment les échanges de courriels entre X C et Mesdames Z et Y, démontrent que X C a proposé des solutions, comme elle a invité à le faire par Madame Z et Monsieur D par courriel du 27 février 2015, aux déplacements de nuit pendant ses semaines d’astreinte en ces termes : « Mr B et moi-même sommes prêts à accepter votre demande de ne pas réaliser vos astreintes de nuit, mais nous vous rappelons que c’est à vous de trouver une solution (interne ou externe) Q en couvrir les déplacements, inhérents au bon fonctionnement d’un hôpital la nuit », de sorte que l’employeur ne peut faire grief à X C d’avoir refusé de réaliser des astreintes fonctionnelles avec déplacements la nuit.
Bien plus, alors même que l’employeur expose que les internes ne pouvaient effectuer les déplacements de nuit en lieu et place des pharmaciens d’astreinte, proposition faite par X C dès le mois de mars 2015, force est de constater que c’est pourtant ce qui a été décidé à l’issue d’une réunion qui s’est tenue le 7 septembre 2015 en présence des quatre pharmaciennes et de Madame Z aux termes de laquelle il a été acté dans un paragraphe 3 portant sur les astreintes que : « Afin de pallier à l’incapacité de certains pharmaciens à effectuer leurs astreintes notamment Q raisons familiales, les internes peuvent être amenés à effectuer des astreintes sous couvert néanmoins du pharmacien senior qui doit rester joignable au téléphone. L’interne touche 200 euros ainsi que le forfait en cas de déplacement et le pharmacien senior touche 50 euros. A ce jour, J K et L M effectuent à tour de rôle l’astreinte de X C ».
X C précise d’ailleurs que c’était le système mis en place avant que Mesdames
Z et Y décident de tout changer.
Enfin, dans son courrier daté du 30 novembre 2015, l’employeur fait état d’entretiens aux termes desquels la cessation à titre définitif de la gérance a été évoquée afin de permettre à X C de développer l’activité de l’Unité de Recherche Clinique de l’établissement et de l’entretien du 13 octobre 2015 où elle a renouvelé son souhait de libérer de son temps de pharmacien une durée nécessaire Q améliorer et développer l’activité de l’Unité de Recherche Clinique, de sorte qu’il déclare être surpris par la teneur de son courrier daté du 24 novembre 2015 où elle lui fait part de son intention de reprendre ses fonctions en
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qualité de gérante.
Force est constater que l’employeur n’apporte aucunement la preuve de ses allégations et notamment de la volonté de X C de continuer à s’investir dans l’activité de l’Unité de Recherche Clinique en renonçant défin vement à la gérance de la pharmacie.
Outre le fait que l’entretien d’évaluation du 13 octobre 2015 ne mentionne aucunement la volonté de X C de renoncer à la gérance de la pharmacie, X C verse aux débats des courriels du mois de septembre 2015 où elle demande à Mesdames Y et Z de modifier le compte-rendu de la réunion du 7 septembre 2015 en précisant, concernant passage sur la gérance », < jusqu’au passage de la certification. Lors de la réunion du mois de juillet, X C a annoncé qu’elle souhaitait comme prévu avec la Direction reprendre la gérance à l’issue de la certification », à la suite de quoi il sera indiqué dans le compte-rendu de la réunion « Lors de la réunion du mois de juillet, X C a évoqué son désir de reprendre la gérance de la pharmacie après la certification. La décision sera prise par la direction générale ».
Dans la mesure où X C a réitéré tant au mois de juillet 2015 qu’au mois de septembre 2015 sa volonté de reprendre la gérance de la pharmacie à l’issue de la certification et qu’elle n’a pas manifesté autre chose lors de son entretien d’évaluation du 13 octobre 2015, l’employeur ne pouvait valablement soutenir dans son courrier du 30 novembre 2015 que X C a manifesté sa volonté de poursuivre ses fonctions au sein de l’Unité de Recherche Clinique tout en renonçant à la gérance de la pharmacie.
Il s’ensuit que l’employeur ne justifie pas sa décision de mettre fin à la gérance de X C après que le contrat de gérance ait été suspendu par suite d’un accord entre les parties, étant rappelé que le contrat de gérance avait été renouvelé à l’issue de son terme initialement fixée au 31 décembre 2013 sans limitation de durée.
En second lieu, l’employeur n’apporte aucune explication sur les modalités de remise du courrier du 30 novembre 2015.
Or, compte tenu du fait que l’employeur revient, dans ce courrier, sur l’engagement qu’il a pris le 6 octobre 2014 de suspendre le contrat de gérance conclu avec X C jusqu’à la visite de certification en décidant d’y mettre fin sans avoir recueilli l’accord de X C, il appartenait à l’employeur d’apporter la preuve de l’envoi ou de la remise en mains propres de ce courrier.
En troisième lieu, l’employeur affirme que des différents d’ordre professionnel ou des échanges avec d’autres salariés ne peuvent constituer un harcèlement moral, outre le fait que, si X C n’était pas présente au bilan de fin de visite de certification, elle a été conviée Q la restitution de la visite de certification.
Si effectivement l’employeur n’était pas tenu de convier X C au bilan de fin de visite de certification dans la mesure où devaient être présents à ce bilan tous les experts visiteurs et Q l’établissement le directeur, le président de la CME, le directeur des soins, les professionnels en charge de la démarche qualité et les personnes, en nombre restreint, que l’établissement souhaitait associer, il n’explique pas les raisons Q lesquelles il n’a pas convié X C au regard de son ancienneté et des fonctions exercées jusqu’à alors.
De plus, alors même que l’employeur avait connaissance des difficultés rencontrées par X C entre le mois d’octobre 2014 et le mois de novembre 2015 avec Madame
Z et Madame Y, comme étant destinataire des échanges de courriels entre ces dernières et comme ayant été alerté de la tion par X C elle-même, force est de constater que ce dernier n’allègue ni ne démontre avoir entrepris la moindre
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N° RG F 17/01482 Affaire: X C contre […]
démarche Q remédier à la situation.
Il en est ainsi notamment de la question des modalités des astreintes fonctionnelles sur lesquelles des échanges sont intervenus entre le mois de février et le mois de juillet 2015 sans que l’employeur ne prenne position et ne s’oppose à la proposition de X C émise dès le mois de mars 2015 mais qui n’a été actée qu’au mois de septembre 2015 Q en définitif, dans le cadre de la présente procédure, lui reprocher d’avoir refusé d’effectuer des déplacements de nuit ses semaines d’astreinte.
Or, ces faits ont eu Q effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail de X
C.
Enfin, à la lecture des éléments médicaux versés aux débats que l’employeur ne discute pas, il apparaît que la dépression dont souffre X C depuis le 11 décembre 2015 résulte d’un épuisement professionnel par suite de la dégradation de ses conditions de travail.
Cela est confirmé par l’avis du médecin du travail qui a déclaré le 28 novembre 2016 X C inapte, en une seule visite, à tout poste dans l’entreprise et précisant que tout maintient de la salariée dans l’établissement serait gravement préjudiciable à sa santé.
En conséquence, l’employeur échet à démontrer que les faits établis par X CHOCHOI laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Dans la mesure où X C établit que son inaptitude trouve sa cause directe et certaine dans des actes de harcèlement moral commis par son employeur à compter du mois d’octobre 2014, il sera fait droit à sa demande de voir annuler son licenciement ainsi qu’à ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur les conséquences indemnitaires subséquentes
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Il résulte de l’article 15.02.2 de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le pharmacien dont le coefficient de référence est au moins à 715 a droit à un préavis de six mois s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans.
X C justifiant d’une ancienneté de plus de deux ans au moment de son licenciement et d’un coefficient de 937 a droit à une indemnité de préavis de six mois.
Le salaire de référence, soit la moyenne des 12 derniers mois de salaires bruts avant que X C ne soit placée en arrêt de travail, s’établit à la somme de 5.928 euros (soit 71.137 euros bruts entre le mois de novembre 2014 et le mois de novembre 2015 / 12 mois).
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner l’employeur à verser à X C la somme de 35.568 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de
3.556,80 euros de congés payés y afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts Q licenciement nul
En vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié licencié Q une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et qui ne sollicite pas sa réintégration peut se voir octroyer une indemnité. Cette indemnité, à la charge de l’employeur ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.
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N° RG F 17/01482 Affaire: X C contre […]
Compte tenu de l’ancienneté de X C de près de 12 ans, de son âge comme étant né le […] (52 ans au moment de son licenciement), de son salaire de référence préalablement fixé à 5.928 euros mais aussi de l’absence de justificatifs portant sur sa situation actuelle, bien qu’ayant indiqué à l’audience effectuer des remplacements ponctuels, percevoir de pôle emploi des allocations à hauteur de 2.700 euros nets et ayant Q projet de remplacer une pharmacienne, il y a lieu de lui allouer la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts Q licenciement nul.
Sur la demande de dommages et intérêts Q harcèlement moral
Q les faits de harcèlement moral dont a été victime X au cours de la période allant du mois d’octobre 2014 au mois de novembre 2015, il est de juste appréciation de condamner l’employeur à lui verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts Q le préjudice subi, à savoir un état dépressif lié à un épuisement professionnel.
Sur la demande de rappel de salaires
Si X C a subi une perte de rémunération à compter du mois d’octobre 2014, il s’agit d’une perte de la rémunération variable, la rémunération de base contractuellement prévue de 4.125,61 euros bruts dans le contrat de gérance ayant été maintenue.
Il n’est pas contesté en effet que l’employeur a diminué par deux les primes versées au titre du complément encadrement (qui est passé de 704,48 euros à 352,24 euros) et du complément fonctionnel (qui est passé de 396,27 euros à 198,14 euros) à compter du mois d’octobre 2014.
Dans la mesure où l’employeur ne pouvait modifier la rémunération de X C sans son accord, qu’il n’explique pas en quoi les nouvelles fonctions exercées par cette dernière justifiaient une baisse des primes susvisées et que X C a perçu des indemnités au titre de la prévoyance pendant son arrêt maladie, le rappel de primes auquel peut prétendre la salariée s’établit de la manière suivante :
(352,24 euros + 198,14 euros) X 15 mois (octobre 2014 à décembre 2015) = 550,38 euros X 15 mois = 8.255,70 euros bruts.
Sur les intérêts
Les condamnations porteront intérêts à compter de la présente décision en l’absence de demande formée en ce sens par la demanderesse.
Sur la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés
[…], […], sera tenue de remettre à X C l’attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés (mentionnant notamment comme date de début d’activité le 4 avril 2005 et comme date de fin d’activité le 20 février 2017 et reportant les salaires allant du mois de novembre
2014 et le mois de novembre 2015) ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision.
En revanche, il n’y a pas lieu d’adjoindre à cette obligation une astreinte.
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Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l’article R 1454-28 du Code du travail.
En tant que partie perdante, la FONDATION HOPITAL AMBROISE PARE, […], sera tenue aux entiers dépens de la procédure.
En outre, l’équité commande de la condamner à verser à X C la somme de
1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Q les frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge départiteur, statuant après en avoir délibéré avec les conseillers présents, après débats publics, par jugement CONTRADICTOIRE et en premier RESSORT,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité soulevée par la FONDATION HOPITAL AMBROISE PARE, […];
Annule le licenciement Q inaptitude en date du 20 décembre 2016 de X C par la FONDATION HOPITAL AMBROISE PARE, […], l’inaptitude de X C trouvant sa cause directe et certaine dans des actes de harcèlement moral commis par son employeur;
Condamne en conséquence la FONDATION HOPITAL AMBROISE PARE, […] à verser à X C les sommes suivantes :
- 35.568 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 3.556,80 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 70.000 euros à titre de dommages et intérêts Q licenciement nul;
- 8.000 euros à titre de dommages et intérêts Q harcèlement moral;
- 8.255,70 euros bruts de rappels de primes Q la période du mois d’octobre 2014 au mois de décembre 2015;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la FONDATION HOPITAL AMBROISE PARE, […]
MARSEILLE, à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage perçues par X C dans la limite des six premiers mois indemnisés ;
Dit que le présent jugement sera notifié, à la diligence du Greffe de cette juridiction, à PÔLE EMPLOI;
Ordonne à la FONDATION HOPITAL AMBROISE PARE, […]
MARSEILLE, de remettre à X C l’attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés (mentionnant notamment comme date de début d’activité le 4 avril 2005 et comme date de fin d’activité le 20 février 2017 et reportant les salaires allant du mois de novembre 2014 et le mois de novembre 2015) ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif
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N° RG F 17/01482 Affaire: X C contre […] conformes à la présente décision;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte;
Condamne la FONDATION HOPITAL AMBROISE PARE, […], à verser à X C la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la FONDATION HOPITAL AMBROISE PARE, […]
MARSEILLE, aux entiers dépens de la présente procédure;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l’article R 1454-28 du Code du travail;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 Mars 2019 Et ont signé le Président et le Greffier,
O P Q R E S T U V W
Présidente Juge départitrice Greffier A LA MINUTE
Le GREFFIER
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