Entrée en vigueur le 4 juillet 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 1
Au sens de la présente section, on entend par :
" produit explosif " : toute matière, tout objet ou article destiné à être utilisé pour les effets de son explosion ou ses effets pyrotechniques et répondant au moins à la définition d'explosif ou à la définition d'article pyrotechnique ;
" explosif " : toute matière ou objet figurant dans la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses ;
" article pyrotechnique " : tout article contenant des substances explosives ou un mélange explosif de substances conçues pour produire de la chaleur, de la lumière, des sons, des gaz, de la fumée ou une combinaison de ces effets par une réaction chimique exothermique auto-entretenue ;
" artifice de divertissement " : tout article pyrotechnique destiné au divertissement ;
" article pyrotechnique destiné au théâtre " : tout article pyrotechnique destiné à être utilisé en scène, à l'intérieur ou à l'extérieur, y compris dans des productions cinématographiques et télévisuelles, ou à une utilisation analogue ;
" article pyrotechnique destiné aux véhicules " : tout composant de dispositifs de sécurité des véhicules contenant des substances pyrotechniques servant à activer ces dispositifs ou d'autres dispositifs.
les feux d'artifices en leur qualité d'articles pyrotechniques de divertissement. […] Cette réglementation concerne aussi bien la fabrication, le transport, le stockage, […] environnementales, de santé et d'ordre public. En droit interne, une grande partie des dispositions applicables se trouvent dans le code de l'environnement, notamment aux articles L. 557-1 et s. sur les produits et équipements à risque, dont les produits explosifs. […] L'article L. 557-8 prévoit que pour des motifs d'ordre public, de sûreté, de santé, […] ils relèvent des articles R. 557-6-1 et s. du code de l'environnement, qui, conformément au droit européen 1 , […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 557-8 du code de l'environnement, applicable, ainsi qu'il résulte de l'article L. 557-1, […] l'acquisition ou la mise à disposition sur le marché de certains produits et équipements peuvent être interdites ou subordonnées à des conditions d'âge ou de connaissances techniques particulières des utilisateurs ». L'article R. 557-6-1 de ce code définit un article pyrotechnique comme « tout article contenant des substances explosives ou un mélange explosif de substances conçues pour produire de la chaleur, […] Selon le même article, un artifice de divertissement est un article pyrotechnique destiné au divertissement. L'article R. 557-6-3 du même code, […] 6. […]
[…] Aux termes de l'article L. 557-1 du code de l'environnement : « En raison des risques et inconvénients qu'ils présentent pour la sécurité, […] sont soumis au présent chapitre les produits et les équipements mentionnés aux 1° à 4° et répondant à des caractéristiques et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat : / 1° Les produits explosifs (). ». Les produits explosifs sont définis à l'article R. 557-6-1, […] lesquels, aux termes de l'article R. 557-6-13 du code de l'environnement, […] Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que des circonstances locales justifiaient l'édiction de mesures restrictives temporaires. […]
[…] Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, et des mémoires, enregistrés le 22 août 2024 et le 5 mars 2025, M. A B, représenté par la SCP Patrimonio Puyt-Guérard Haussetête, demande au tribunal : […] — le code de l'environnement, notamment ses articles R. 557-6-1 à R. 557-6-16 ; […] — l'arrêté du 17 décembre 2021 portant application des articles L. 557-10-1 et R. 557-6-14-1 du code de l'environnement relatifs aux articles pyrotechniques destinés au divertissement ;
L'article R. 557-6-1 du code de l'environnement définit un article 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] les artifices de divertissement sont classés en quatre catégories, de F1 à F4, en fonction des risques de sécurité qu'ils présentent, de leur niveau sonore et de leurs conditions d'utilisation. […] Or il résulte précisément des dispositions de l'article L. 557-8 et du II de l'article R. 557-6- 13 du même code que l'acquisition, la détention et l'utilisation de ces produits sont réservées aux personnes titulaires d'un certificat de formation ou d'une habilitation délivrés par un organisme agréé par le ministre chargé de la sécurité industrielle, ainsi que, […]
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