Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations / Chapitre VII : Produits et équipements à risques / Section 6 : Conformité et utilisation des produits explosifs
Article R557-6-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 1
Au sens de la présente section, on entend par :
" produit explosif " : toute matière, tout objet ou article destiné à être utilisé pour les effets de son explosion ou ses effets pyrotechniques et répondant au moins à la définition d'explosif ou à la définition d'article pyrotechnique ;
" explosif " : toute matière ou objet figurant dans la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses ;
" article pyrotechnique " : tout article contenant des substances explosives ou un mélange explosif de substances conçues pour produire de la chaleur, de la lumière, des sons, des gaz, de la fumée ou une combinaison de ces effets par une réaction chimique exothermique auto-entretenue ;
" artifice de divertissement " : tout article pyrotechnique destiné au divertissement ;
" article pyrotechnique destiné au théâtre " : tout article pyrotechnique destiné à être utilisé en scène, à l'intérieur ou à l'extérieur, y compris dans des productions cinématographiques et télévisuelles, ou à une utilisation analogue ;
" article pyrotechnique destiné aux véhicules " : tout composant de dispositifs de sécurité des véhicules contenant des substances pyrotechniques servant à activer ces dispositifs ou d'autres dispositifs.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Aux termes, de l'article R. 557-6-1 du code de l'environnement : « Au sens de la présente section, on entend par : / » produit explosif " : toute matière, tout objet ou article destiné à être utilisé pour les effets de son explosion ou ses effets pyrotechniques et répondant au moins à la définition d'explosif ou à la définition d'article pyrotechnique ; () / « article pyrotechnique » : tout article contenant des substances explosives ou un mélange explosif de substances conçues pour produire de la chaleur, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 557-1 du code de l'environnement : « En raison des risques et inconvénients qu'ils présentent pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou pour la protection de la nature et de l'environnement, sont soumis au présent chapitre les produits et les équipements mentionnés aux 1° à 4° et répondant à des caractéristiques et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat : / 1° Les produits explosifs (). ». Les produits explosifs sont définis à l'article R. 557-6-1, lequel précise qu'on entend par « » article pyrotechnique « : tout article contenant des substances explosives ou un mélange explosif de substances conçues pour produire de la chaleur, […]
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3. CAA de NANTES, 4ème chambre, 19 janvier 2024, 23NT00033, Inédit au recueil Lebon
[…] 4. L'article R. 557-6-1 du code de l'environnement définit un article pyrotechnique comme « tout article contenant des substances explosives ou un mélange explosif de substances conçues pour produire de la chaleur, de la lumière, des sons, des gaz, de la fumée ou une combinaison de ces effets par une réaction chimique exothermique auto-entretenue ». […]
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les feux d'artifices en leur qualité d'articles pyrotechniques de divertissement. […] Cette réglementation concerne aussi bien la fabrication, le transport, le stockage, […] environnementales, de santé et d'ordre public. En droit interne, une grande partie des dispositions applicables se trouvent dans le code de l'environnement, notamment aux articles L. 557-1 et s. sur les produits et équipements à risque, dont les produits explosifs. […] S'agissant plus particulièrement des articles pyrotechniques de divertissement, ils relèvent des articles R. 557-6-1 et s. du code de l'environnement, qui, conformément au droit européen1, […]
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