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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 28 mai 2024, n° 2000731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2000731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 2 mars 2020, N° 1909238 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 janvier 2020, le 31 août 2021, le 29 octobre 2021, le 23 octobre 2023, le 9 novembre 2023, le 20 novembre 2023, le 28 novembre 2023 et le 1er décembre 2023, M. B A, représenté par Me Rilov, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2019 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé la SELAFA MJA et Me Alain-François Souchon agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Aigle Azur à le licencier pour motif économique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— cette décision mentionne à tort que le placement en liquidation judiciaire de la société Aigle Azur a été décidé par un jugement du 27 septembre 2019 alors que ce jugement a été rendu le 16 septembre 2019 ;
— c’est à tort que l’inspectrice du travail a estimé que les liquidateurs judiciaires de la société Aigle Azur ont respecté leur obligation de recherche de reclassement dès lors que le périmètre des recherches de reclassement a été limitée à la seule la société Azur Technics ;
— la demande d’autorisation de licenciement présente un lien avec son mandat.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2020, le 1er octobre 2021, le 17 novembre 2021, le 20 octobre 2023, le 30 octobre 2023, le 17 novembre 2023 et le 24 novembre 2023, la SELAFA MJA et Me Alain-François Souchon, agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Aigle Azur, représentés en dernier lieu par Me Laussucq, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la demande présentée par le requérant se heurte à l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la décision juridictionnelle ayant rejeté le recours dirigé contre la décision administrative portant homologation du plan de sauvegarde de l’emploi de la société Aigle Azur ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère ;
— les conclusions de M. Cyril Dayon, rapporteur public ;
— les observations de Me Rilov, avocat de M. A ;
— et les observations de Me Lhermenault, substituant Me Laussucq, avocate de la SELAFA MJA et de Me Alain-François Souchon.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 octobre 2019, la SELAFA MJA et Me Alain-François Souchon, agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Aigle Azur, ont sollicité auprès de l’administration l’autorisation de licencier pour motif économique M. A, salarié protégé. Par une décision du 25 novembre 2019, dont M. A demande l’annulation pour excès de pouvoir, l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception de chose jugée :
2. Aux termes de l’article L. 1233-61 du code du travail : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / () ». Aux termes du cinquième alinéa du II de l’article L. 1233-58 du même code : « L’employeur, l’administrateur ou le liquidateur ne peut procéder, sous peine d’irrégularité, à la rupture des contrats de travail avant la notification de la décision favorable de validation ou d’homologation () ».
3. Il résulte des dispositions qui viennent d’être citées que, lorsque le licenciement pour motif économique d’un salarié protégé est inclus dans un licenciement collectif qui requiert l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient à l’inspecteur du travail saisi de la demande d’autorisation de ce licenciement de s’assurer de l’existence, à la date à laquelle il statue sur cette demande, d’une décision de validation ou d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi, à défaut de laquelle l’autorisation de licenciement ne peut légalement être accordée. Toutefois, la seule circonstance qu’un recours dirigé contre une telle décision de validation ou d’homologation a été définitivement rejeté ne fait pas par elle-même obstacle à ce que le salarié protégé puisse contester la légalité de la décision autorisant son licenciement.
4. Il résulte de ce qui précède que les liquidateurs judiciaires de la société Aigle Azur ne peuvent utilement soutenir que la décision n° 447057 du 4 octobre 2023 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt n° 20VE01163 du 29 septembre 2020 de la cour administrative d’appel de Versailles, rejetant l’appel formé à l’encontre du jugement n° 1909238 du 2 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles avait rejeté la demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 octobre 2019 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de la société Aigle Azur, ferait obstacle à ce que M. A puisse contester la légalité de la décision de l’inspectrice du travail autorisant son licenciement.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions :
5. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande d’autorisation de licenciement présentée par l’employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’administration de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié. Lorsque la demande est fondée sur la cessation d’activité de l’entreprise, celle-ci n’a pas à être justifiée par l’existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l’entreprise ; il appartient alors à l’autorité administrative de contrôler, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que la cessation d’activité de l’entreprise est totale et définitive, que l’employeur a satisfait, le cas échéant, à l’obligation de reclassement prévue par le code du travail et que la demande ne présente pas de caractère discriminatoire.
6. Aux termes de l’article R. 2421-12 du code du travail : « la décision de l’inspecteur du travail est motivée () ».
7. La décision attaquée se borne à indiquer, s’agissant des possibilités de reclassement, que les liquidateurs judiciaires de la société Aigle Azur ont satisfait à leur obligation de recherche de reclassement, sans assortir cette affirmation d’aucune précision quant aux efforts de reclassement effectivement réalisés par les liquidateurs au regard du périmètre de reclassement délimité par le plan de sauvegarde de l’emploi que requerrait le licenciement collectif dans lequel était inclus le licenciement pour motif économique de M. A et dont, au demeurant, il n’est pas fait mention. Dans ces conditions, l’inspectrice du travail n’a pas suffisamment motivé sa décision au sens des dispositions de l’article R. 2421-12 du code du travail.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 novembre 2019 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent la SELAFA MJA et Me Alain-François Souchon, agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Aigle Azur, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’inspectrice du travail du 25 novembre 2019 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SELAFA MJA et Me Alain-François Souchon, agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Aigle Azur, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELAFA MJA et à Me Alain-François Souchon agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Aigle Azur et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Félicie Bouchet, première conseillère,
M. Dominique Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La rapporteure,
F. BouchetLe président,
T. GallaudLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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