Arrêté du 27 août 2019 relatif à la procédure d'agrément des organismes délivrant la convention d'accueil de chercheurs ou enseignants-chercheurs étrangers pris en application de l'article R. 313-56 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 30 septembre 2019 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 juin 2021 |
Commentaires • 3
Décision • 1
Annulation —
[…] Il ressort des pièces du dossier que le président de la communauté de communes a prescrit l'ouverture de l'enquête publique par un arrêté du 27 août 2019 dont les articles 5 à 7 précisaient les modalités de consultation du dossier et de participation du public. Le rapport remis par le commissaire enquêteur le 1er décembre 2019 confirme que les modalités prévues par l'arrêté en cause ont été respectées. […]
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Le ministre de l'intérieur et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu la directive (UE) 2016 /801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, notamment ses articles 7 à 10 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 4° de l'article L. 313-20 et l'article R. 313-56 ;
Vu le code de la recherche ;
Vu le code de la santé publique,
Arrêtent :
Sont agréées de plein droit et sans condition de durée les personnes morales suivantes :
1° Les établissements publics à caractère scientifique et technologique créés en application de l'article L. 321-1 du code de la recherche ;
2° Les établissements publics à caractère industriel et commercial mentionnés au livre III du même code ;
3° Les fondations de coopération scientifique créées en application de l'article L. 344-11 du même code ;
4° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel créés en application des articles L. 711-1, L. 711-2 et L. 711-4 du code de l'éducation, les établissements d'enseignement supérieur qui leur sont associés en application de l'article L. 718-16 du même code ;
5° Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur créés en application de l'article L. 741-1 du code de l'éducation ;
6° Les fondations partenariales créées en application de l'article L. 719-13 du code de l'éducation ;
7° Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés créés en application des articles L. 751-1 et suivants du code de l'éducation ;
8° Les établissements accrédités à délivrer le titre d'ingénieur en application de l'article L. 642-1 du code de l'éducation et les écoles de commerce et de gestion reconnues par l'Etat et dont le diplôme est visé par l'Etat ;
9° Les groupements d'intérêt public dont l'objet recouvre une mission de recherche ou d'enseignement supérieur constitués en application de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 et de son décret d'application n° 2012-91 du 26 janvier 2012 ;
10° Les sociétés d'accélération du transfert de technologie ;
11° Les centres hospitaliers universitaires mentionnés à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique ;
12° Les personnes morales de droit privé mentionnées à l'article L. 533-3 du code de la recherche ou L. 762-3 du code de l'éducation.
Sont agréés sans condition de durée, sous réserve d'avoir une activité de recherche, d'enseignement supérieur ou de valorisation de la recherche, les établissements suivants :
1° Les établissements publics qui ne relèvent pas de l'article 1er ;
2° Les établissements reconnus d'utilité publique ou les établissements auxquels la loi rend applicables les règles relatives aux établissements reconnus d'utilité publique qui ne relèvent pas de l'article 1er ;
3° Les organismes créés par une convention internationale.
Sont agréés pour une durée de cinq ans renouvelable les organismes privés, autres que ceux mentionnés aux articles 1er et 2, exerçant une activité en France et ayant une mission de recherche, d'enseignement supérieur ou de valorisation de la recherche. A titre exceptionnel, l'agrément peut être accordé pour une durée inférieure.
L'agrément est accordé sur demande des organismes concernés, adressée au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au ministre chargé de la recherche, selon l'activité principale exercée.
Lorsque l'organisme demandeur comporte des établissements multiples, l'agrément est accordé au titre d'un ou plusieurs établissements.
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