Article 1 du Décret n°2010-997 du 26 août 2010
Article 2

Entrée en vigueur le 30 juin 2024

Modifié par : Décret n°2024-641 du 27 juin 2024 - art. 1

I.-1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de l'article L. 3 du code général de la fonction publique, aux magistrats de l'ordre judiciaire et, le cas échéant, aux agents contractuels relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de service à temps partiel pour raison thérapeutique, durant la période de préparation au reclassement prévue à l'article L. 826-2 du code général de la fonction publique et en cas de congés pris en application des articles L. 621-1, L. 631-1 à L. 631-9, L. 822-1 et L. 822-21 du code général de la fonction publique et des articles 10,12,14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
2° Les dispositions des régimes indemnitaires qui prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la manière de servir de l'agent demeurent applicables ;

3° Les dispositions qui prévoient, pour certains régimes indemnitaires spécifiques rétribuant des sujétions particulières, leur suspension à compter du remplacement de l'agent dans ses fonctions demeurent applicables.

II.-Toutefois, les agents bénéficiaires des congés mentionnés au 1° du I ne peuvent, durant ces périodes de congés, acquérir de nouveaux droits au titre des primes et indemnités non forfaitaires qui ont le caractère de remboursement de frais et au titre des primes non forfaitaires qui sont liées à l'organisation et au dépassement du cycle de travail.

III.-Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles de l'article 6 du décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Entrée en vigueur le 30 juin 2024

NOTA

Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2024-641 du 27 juin 2024, ces dispositions sont applicables pour la rémunération due à compter du 1er septembre 2024 aux fonctionnaires placés en congé de longue maladie et aux agents contractuels placés en congé de maladie et de grave maladie.

Commentaires15

1Conséquences de l'application de l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique sur le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels placés…
Mme Sylviane Noël, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Savoie · Questions parlementaires · 19 juin 2025

Mme Sylviane Noël attire l'attention de M. le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification sur les conséquences de l'application de l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique (CGFP) sur le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels placés en congé de maladie ordinaire.Depuis le 1er mars 2025, cet article prévoit que les fonctionnaires en congé de maladie ordinaire perçoivent 90 % de leur traitement indiciaire pendant les 90 premiers jours, après application du jour de carence, puis 50 % au-delà. […] Si le supplément familial de traitement et l'indemnité de résidence sont expressément exclus de cette minoration, […]

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2Conséquences de la réforme du congé de maladie ordinaire pour les sapeurs-pompiers professionnels
M. Cyril Pellevat, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Haute-Savoie · Questions parlementaires · 22 mai 2025

Depuis le 1er mars 2025, les agents de la fonction publique placés en congé de maladie ordinaire ne perçoivent plus que 90 % de leur traitement, conformément à l'article 189 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. En application du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, le régime indemnitaire est lui aussi réduit dans les mêmes proportions. […] Leur régime indemnitaire spécifique, non soumis au principe de parité avec la fonction publique d'État, […]

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3Fonction publique : le Conseil d’Etat précise les conditions du maintien de rémunération pendant un congé de maladie pour les fonctionnaires affectés à Mayotte
ahavocats.fr · 3 avril 2024

Tout d'abord, le juge administratif rappelle qu'il résulte du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l'article 1er du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 que le fonctionnaire placé en congés de maladie à la suite d'un accident de service a droit au maintien de l'intégralité de son traitement indiciaire et des primes et indemnités dont il bénéficie. […]

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Décisions52

1Tribunal administratif de Nîmes, 24 janvier 2013, n° 1200171Rejet

[…] 1. Considérant en premier lieu que M me X, inspecteur des impôts, a été placée en congé de maladie ordinaire du 22 octobre 2008 au 21 octobre 2009 ; que pour demander le maintien de ses primes pendant la période de ce congé de maladie M me X se prévaut des dispositions de l'article 1 er du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 susvisé qui dispose notamment que « le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, (…) est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés pris en application des 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Lille, 28 juin 2016, n° 1307557Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article 1 er du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés : « 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux magistrats de l'ordre judiciaire et, le cas échéant, aux agents non titulaires relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés pris en application des 1°, […]

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[…] - le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ; […] Aux termes de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ; 2° Un accident de trajet tel qu'il est défini à l'article L. 822-19 ; […] Aux termes de l'article 1er du décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).