Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 6 nov. 2025, n° 2401197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars et 12 août 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor lui a notifié une modulation à zéro de son complément indemnitaire annuel au titre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) au titre de l’année 2023 ainsi que celle du 15 février 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui notifier un complément indemnitaire annuel d’un montant de 410 euros.
Elle soutient que :
- les décisions sont entachées d’un vice de motivation, en ce que le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor se contredit dans les motifs de ses décisions, et en ce que, contrairement à ce qu’il soutient, elle n’a pas été absente pour maladie sur l’ensemble de l’année 2023 puisqu’elle a repris le 20 décembre 2023 ;
- elles sont entachées d’erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article 2.2 de l’instruction du 3 août 2023 relative au complément indemnitaire annuel des agents du ministère de l’intérieur et des outre-mer appartenant aux corps des inspecteurs et délégués du permis de conduire et à la sécurité routière ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er juillet et 27 septembre 2024, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Bonniec,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est inspectrice du permis de conduire et de la sécurité routière depuis le 1er septembre 2012. Par une décision du 18 décembre 2023, le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor (DDTM) a fixé son complément indemnitaire annuel (CIA) à zéro euro pour l’année 2023. Le 18 janvier 2024, Mme A… a saisi le DDTM d’un recours gracieux. Ce recours a été rejeté par une décision du 15 février 2024. Mme A… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; 2° Un accident de trajet tel qu’il est défini à l’article L. 822-19 ; 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20. Les définitions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire ». Aux termes de l’article de l’article L. 822-21 de ce même code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ». Aux termes de l’article 1er du décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés, dans sa version applicable en l’espèce : « I. – 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux magistrats de l’ordre judiciaire et, le cas échéant, aux agents non titulaires relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de service à temps partiel pour raison thérapeutique et en cas de congés pris en application de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des 1°, 2° et 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des articles 10, 12, 14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; 2° Les dispositions des régimes indemnitaires qui prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la manière de servir de l’agent demeurent applicables. (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que les fonctionnaires de l’Etat placés en congé de longue maladie ou de longue durée n’ont pas droit au maintien des indemnités attachées à l’exercice des fonctions, hors les cas où ce congé résulte d’un accident ou d’une maladie imputables au service. En revanche, le bénéfice de ces indemnités est maintenu, dans les conditions définies à l’article 1er du décret du 26 août 2010, aux fonctionnaires de l’Etat placés soit en congé de maladie ordinaire soit en congé à raison d’un accident de service ou d’une maladie imputable au service. Dans ce second cas, les fonctionnaires bénéficiant du maintien de l’intégralité de leur traitement en vertu des dispositions citées au point précédent, ils conservent également le bénéfice intégral de ces régimes indemnitaires, dans le respect, quand ceux-ci prévoient une modulation, des dispositions du 2° du I de l’article 1er du même décret.
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret./ Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé fixent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, la liste des corps et emplois bénéficiant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l’alinéa précédent./ (…) ». Aux termes de l’article 4 de ce même décret : « les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir (…) ». Aux termes de l’article 16 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel ».
Il résulte de ces dispositions que le CIA est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l’évaluation professionnelle de l’agent concerné effectuée dans le cadre de l’entretien professionnel annuel.
Enfin, aux termes de l’article 2.2 de l’instruction du 3 août 2023 relative au complément indemnitaire annuel des agents du ministère de l’intérieur et des outre-mer appartenant aux corps des inspecteurs et délégués du permis de conduire et à la sécurité routière : (…) / 2.2. Les agents éligibles : / Les agents éligibles sont les agents en poste dans le service au 30 septembre 2023 qui contribuent au calcul de la dotation. L’attribution du CIA est liée à l’atteinte des objectifs déterminés dans le cadre des entretiens professionnels des agents. (…) / Sont éligibles au CIA du ministère de l’Intérieur et des Outre-mer : (…) / – les agents en congé de maladie ordinaire ou en congé de longue maladie ou absents suite à une maladie professionnelle ou à un accident imputable au service ».
En premier lieu, d’une part, contrairement à ce que soutient Mme A…, aucune contradiction ne ressort de la motivation des décisions contestées. Si la décision du 18 décembre 2023, notifiant à Mme A… un montant nul de CIA, relève son « absence pour congé maladie à compter du 14 janvier 2022 » et rappelle que le montant de CIA « dépend des résultats professionnels obtenus au cours de l’année » ; le courrier de rejet de son recours gracieux, apporte des éléments de précision supplémentaire en rappelant que « le CIA est une indemnité qui vient valoriser l’engagement professionnel, la manière de servir et la réalisation d’objectifs quantitatifs », que « la modulation qui [lui] a été appliquée n’a pas été fondée sur [sa] position de congés d’invalidité mais sur [son] engagement professionnel, [sa] manière de servir et [ses] résultats de l’année 2023, que « dans la mesure où [elle a] été absente l’intégralité de l’année 2023, [le directeur départemental des territoires et de la mer est] dans l’impossibilité de valoriser [son] CIA ». D’autre part, si Mme A… fait valoir que, contrairement à ce que soutient le DDTM, elle n’a pas été absente pour maladie toute l’année 2023 puisqu’elle a repris le 20 décembre de cette même année, il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’a travaillé que deux demi-journées sur l’année 2023, soit une quotité de temps de travail négligeable sur l’année considérée. Dans ces conditions, le moyen tiré d’un défaut de motivation dont seraient entachées les décisions litigieuses doit être écarté, en ses deux branches.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et il est constant, que Mme A… était en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 1er janvier au 19 décembre 2023, et que le 20 décembre 2023, elle a été réaffectée sur un poste administratif en charge de l’instruction des transports exceptionnels au sein du même service de la DDTM. Au cours de l’année 2023, elle n’a travaillé que de demi-journées, les 20 et 21 décembre, pour une formation à ses nouvelles fonctions. Puis, elle a bénéficié de congés annuels sur le reste de l’année 2023. S’il ressort des textes précités que l’agent en CITIS conserve l’éligibilité au CIA, son montant reste soumis à l’atteinte d’objectifs évaluables dans le cadre d’un entretien professionnel permettant d’évaluer la valeur et l’engagement professionnels de l’agent concerné, ainsi que sa manière de servir. En l’espèce, le préfet fait valoir en défense que s’agissant des inspecteurs du permis de conduire, il a retenu comme critère de modulation du CIA la réalisation d’objectifs quantitatifs et notamment le nombre d’épreuves de permis de conduire, et comme critère accessoire la réalisation d’intérim, de tutorat, une forte exposition ou un engagement exceptionnel sur un ou des dossiers de l’année concernée. En l’espèce, Mme A… étant présente dans les effectifs au 30 septembre 2023, mais en CITIS sur l’ensemble de l’année considérée, le préfet des Côtes-d’Armor a pu légalement estimer, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, d’une part, qu’elle était à ce titre réglementairement éligible au CIA, tout en retenant, d’autre part, qu’ayant été absente sur la quasi-totalité de l’année 2023, hormis deux demi-journées, et en l’absence d’évaluation au titre de l’année concernée, elle ne répondait à aucun des critères de modulation au titre du CIA, et, pour ce motif, lui fixer un montant de zéro euro.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie des conséquences, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Côtes-d’Armor.
Copie en sera adressée à la direction départementale des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. Le BonniecLe président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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