LOI n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 30 mars 2011 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 mars 2011 |
| Codes visés : | Code civil, Code de commerce et 3 autres |
Commentaires • 482
Décisions • 234
—
[…] — Que les engagements de caution sont de nuls effets dès lors que l'acte de cession – ne comporte pas les mentions manuscrites prévues, à peine de nullité, par les art. L 341-2 et L 341-3 du Code de Consommation, que l'acte de cession ne constitue pas un acte notarié dispensé de toute mention manuscrites, mais d'un acte sous seing privé rédigé par un avocat ; que contrairement à ce que prétend la SOCIETE BANQUE RHONE ALPES, ce n'est que depuis la loi n° 2011-331 du 28.03.2011 que les actes sous seing privé contresignés par un avocat sont également dispensés de toute mention manuscrite exigée par la loi.
Confirmation —
[…] S'agissant du secret professionnel et du legal privilege couvrant les correspondances entre un avocat et son client, l'ordonnance entreprise a rappelé à juste titre l'article 66-5 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifié par la Loi n°2011-331 du 28 mars 2011 aux termes duquel « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, […]
Rejet —
[…] d'autre part, des dispositions du deuxième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817, dans leur version issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certains professions règlementées, telles qu'interprétées par la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation. […] Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé () à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat () ».
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971Art. 1
- Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971Sct. Chapitre Ier bis : Le contreseing de l'avocat , Art. 66-3-1, Art. 66-3-2, Art. 66-3-3
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