Décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010 pris en application de l'article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2011 |
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Dernière modification : | 7 août 2023 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants, de la ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 211,
Décrète :
Le présent décret s'applique aux demandes de révision de pension présentées dans les trois ans suivant sa publication et aux demandes de pension, en application des III, IV et V de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée, par les ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France.
Ces demandes sont adressées au ministère dont relevait le fonctionnaire ou le militaire au moment de sa radiation des cadres ou des contrôles.
Les missions diplomatiques et consulaires, les services payeurs des pensions et retraites et les services de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre sis en Algérie et au Maroc informent les bénéficiaires, notamment par voie de presse ou d'affichage, des conditions dans lesquelles ils peuvent bénéficier d'une pension ou d'une révision de leur pension en application des dispositions de l'article 211 susvisé de la loi du 29 décembre 2010.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des affaires étrangères, des anciens combattants et du budget énumère les pièces justificatives à produire à l'appui de toute demande visée à l'article 1er.
Ainsi, le V de l'article 211 de cette loi prévoit que les demandes de pensions présentées sur son fondement sont instruites dans les conditions de droit commun énoncées notamment par le code des pensions civiles et militaires de retraite et renvoie à un décret le soin de fixer les modalités de présentation et d'instruction des demandes. […] C'est ce que font donc respectivement l'article 3 du décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010 qui prévoit qu'un arrêté interministériel énumère les pièces justificatives à produire et l'annexe 3 de l'arrêté du 30 décembre 2010 pris pour l'application de ce décret qui cite, parmi les pièces exigées pour une demande de pension d'un ayant cause, « l'acte de mariage mentionnant la date de transcription sur les registres d'état-civil ».