Décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010 pris en application de l'article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2011 |
|---|---|
| Dernière modification : | 7 août 2023 |
Commentaires • 7
Décisions • 97
Rejet —
[…] que le bénéfice d'une pension de réversion ne peut lui être accordé qu'à compter du 1 er janvier 2011 à condition qu'elle fournisse les pièces justificatives exigées par l'arrêté du 30 décembre 2010 portant application du décret n°2010-1691 du 30 décembre 2010 pris en application de la loi n°2010-1657 ; […] qu'il n'y a également pas identité de cause juridique dès lors que la demande du 2 février 2003 était antérieure au décret n°2003-1044 du 3 novembre 2003 pris pour l'application de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 alors que celle du 8 septembre 2003 dont le tribunal administratif de Poitiers a eu à connaître était postérieure à l'entrée en vigueur de ce texte ; […]
Rejet —
[…] — le décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010 pris en application de la loi n° 2010-1657 ; […] Par suite, ces documents étant au nombre des pièces justificatives à produire à l'appui de toute demande de pension d'ayant cause, en application de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 30 décembre 2010 pris pour l'application du décret n° 2010-1691 du même jour, le bénéfice d'une pension de réversion a légalement pu être refusé à la requérante. […]
Rejet —
[…] Vu en date du 16 octobre 2015 la communication de la requête au ministre de la défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 30 décembre 2010 portant application du décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010 pris en application de l'article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ; Vu le code des pensions civiles et militaires d'invalidité ; Vu le code de justice administrative ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants, de la ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 211,
Décrète :
Le présent décret s'applique aux demandes de révision de pension présentées dans les trois ans suivant sa publication et aux demandes de pension, en application des III, IV et V de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée, par les ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France.
Ces demandes sont adressées au ministère dont relevait le fonctionnaire ou le militaire au moment de sa radiation des cadres ou des contrôles.
Les missions diplomatiques et consulaires, les services payeurs des pensions et retraites et les services de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre sis en Algérie et au Maroc informent les bénéficiaires, notamment par voie de presse ou d'affichage, des conditions dans lesquelles ils peuvent bénéficier d'une pension ou d'une révision de leur pension en application des dispositions de l'article 211 susvisé de la loi du 29 décembre 2010.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des affaires étrangères, des anciens combattants et du budget énumère les pièces justificatives à produire à l'appui de toute demande visée à l'article 1er.
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