Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 17 juil. 2025, n° 2201984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201984 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2022, Mme A… C…, représentée par Me Dossou-Gbete, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l’octroi d’une pension militaire d’ayant cause ;
2°) de condamner l’administration au versement d’une pension militaire de réversion à compter du décès de son mari, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle n’est pas à l’origine de l’acte de décès n° 008 mentionnant le décès de M. D… le 12 décembre 2002 ; l’acte de naissance de son mari qu’elle a produit est une copie certifiée conforme de l’original, qu’elle pouvait faire établir régulièrement même après le décès de celui-ci ; elle produit un acte de notoriété pour déclaration sur l’honneur du 25 avril 2022, établi à l’étude notariale de Me Maidenne Eldjimbaye Grace, qui mentionne l’acte de naissance de son mari n°024/96.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la requérante a produit à l’appui de sa demande de pension un acte de décès et un acte de naissance du militaire qui sont incohérents avec les actes figurant dans le dossier détenu par l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 211 ;
- le décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010 pris en application de l’article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B… ;
- et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le soldat D…, ressortissant tchadien né vers 1930, a bénéficié d’une pension militaire de retraite proportionnelle à compter du 1er novembre 1964. Il est décédé le 1er avril 2003. Mme A… C… a demandé, le 7 juin 2018, le bénéfice d’une pension de réversion du chef de ce militaire décédé. Elle sollicite l’annulation de la décision du 17 décembre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite, rendu applicable à Mme C…, ayant cause d’un militaire, par l’article L. 47 du même code : « Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : / a) (…) / Nonobstant les conditions d’antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu : / 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; / 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l’activité, a duré au moins quatre années ».
3. Aux termes de l’article 47 du code civil français : « Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
4. Aux termes de l’article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, applicable aux demandes de pension de réversion : « I. – (…) les pensions civiles et militaires de retraite et les retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l’Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. (…) / V. – Les demandes de pensions présentées en application du présent article sont instruites dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et par le code des pensions civiles et militaires de retraite. (…) / VIII. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les mesures d’information des bénéficiaires ainsi que les modalités de présentation et d’instruction des demandes mentionnées aux III, IV et V./ (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret du 30 décembre 2010, pris pour l’application des dispositions de cet article 211 : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des affaires étrangères, des anciens combattants et du budget énumère les pièces justificatives à produire à l’appui de toute demande visée à l’article 1er ». L’annexe 3 de l’arrêté du 30 décembre 2010 pris pour l’application de ce décret cite, parmi les pièces exigées pour une demande de pension d’un ayant cause, « – l’acte de naissance du militaire ou du fonctionnaire, mentionnant la filiation, dont le demandeur est l’ayant cause ; – l’acte de décès du militaire ou du fonctionnaire dont le demandeur est l’ayant cause ; (…) ».
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que la ministre des armées a rejeté la demande de pension de réversion présentée par Mme C… parce que cette dernière a produit à l’appui de sa demande un acte de décès et un acte de naissance du militaire qui sont incohérents avec les actes figurant dans le dossier détenu par l’administration.
6. Il résulte de l’instruction que Mme C… a produit à l’appui de sa demande de pension un acte de décès de M. D… dressé le 23 mai 2018 par le centre d’état civil de Gounou-Gaya, par transcription d’un jugement supplétif, qui fait état d’un décès le 10 décembre 2002. Or l’administration possède, dans le dossier du militaire, un acte de décès établi le 16 mai 2005 par le même centre d’état civil, qui mentionne un décès le 1er avril 2003. Si Mme C… admet dans ses écritures que M. D… est décédé le 1er avril 2003 et soutient ne pas être à l’origine de l’acte erroné, il est constant que celui-ci a été produit à l’appui de sa demande de pension. Il résulte également de l’instruction que la requérante a produit un acte de naissance de M. D… numéroté 172, établi le 23 avril 2018 à partir de la transcription d’un jugement supplétif, alors qu’il ressort de plusieurs pièces figurant au dossier que le militaire a lui-même déclaré sa naissance le 23 janvier 1996 au centre d’état civil de Gounou-Gaya et que l’acte a été inscrit dans les registres sous le n°024/96. Ainsi, les incohérences et contradictions existant entre les pièces produites par la requérante et celles détenues par l’administration ne permettent pas d’établir le bienfondé des prétentions de Mme C…. Dans ces conditions, l’administration a pu légalement refuser à cette dernière l’octroi d’une pension de réversion du chef de M. D….
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 17 décembre 2021 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de pension de réversion Ses conclusions à fin d’annulation doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement de la pension de réversion et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre des armées et des anciens combattants.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
I. B…
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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