Confirmation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 1er févr. 2024, n° 21/01118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 29 janvier 2021, N° /00625 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°103
[W]
C/
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 01 FEVRIER 2024
*************************************************************
N° RG 21/01118 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IANA – N° registre 1ère instance : 20/00625
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES (POLE SOCIAL) EN DATE DU 29 janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [H] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
Régulièrement cité par acte d’huissier en date du 3 octobre 2023
ET :
INTIME
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [J] [U], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Novembre 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 01 Février 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur [H] [W], âgé de 55 ans, a sollicité par déclaration du 12 septembre 2019 confirmée par un certificat médical initial du 15 mai 2019, une reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau pour une hernie C6-C7 entraînant une névralgie cervico-brachiale gauche.
Après différents examens médicaux (radio, scanner, irm) le médecin-conseil conclut à une mobilité cervicale normale, une absence de signes neurologiques, pas d’indication chirurgicale et donc à un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible inférieur à 25%.
La caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut a refusé la prise en charge de cette pathologie.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi le 21 octobre 2020 d’un recours formé par monsieur [H] [W] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable des Hauts-de-France, confirmant le refus de prise en charge d’une pathologie hors tableau, notifié par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut le 12 novembre 2019, au motif que son taux d’incapacité permanente partielle prévisible est inférieur à 25%.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a par décision du 29 janvier 2022 débouté [H] [W] de son recours et laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Monsieur [H] [W] a fait appel de cette décision le 16 février 2021.
Par ordonnance du 9 février 2022 du conseiller de la mise en état ,le docteur [I] a été désigné pour expertise dont les conclusions de son rapport du 22 avril 2022 sont les suivantes : Monsieur [W] présente une névralgie cervico-brachiale C7 gauche se caractérisant par des douleurs sans retentissement fonctionnel dont le taux d’IPP est de 10%. À la date du 15/05/2019, les séquelles décrites justifient d’un taux d’IPP inférieur à 25%.
Par arrêt du 6 décembre 2022 la cour a invité la caisse à faire citer Monsieur [W]. Celui 'ci a été régulièrement cité par acte d’huissier le 3 octobre 2023 pour l’audience du 2 novembre 2023 et n’a pas comparu à celle-ci et ne s’est pas fait représenté.
La CPAM du Hainaut a demandé la confirmation du jugement.
Motifs
En application des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l’appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire qui est une procédure orale.
Il résulte de l’article 931 du code de procédure civile que l’appelant doit comparaître ou se faire représenter par l’une des personnes énumérées par l’article L.142-9 du code de la sécurité sociale. L’envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n’a pas été dispensée de comparaître conformément à l’article 946 du code de procédure civile, et les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l’audience.
En cause d’appel, si l’appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu.
En ce cas, dès lors qu’elle n’est saisie d’aucun moyen, la cour ne peut que confirmer le jugement.
Monsieur [W] régulièrement cité par acte d’huissier le 3 octobre 2023 pour l’audience du 2 novembre 2023 et n’a pas comparu à celle-ci et ne s’est pas fait représenté.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] est condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 29 janvier 2022,
Condamne Monsieur [W] aux dépens de l’instance.
Le Greffier, Le Président,
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