Décret n° 2011-517 du 11 mai 2011 relatif aux agents artistiques
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 14 mai 2011 |
|---|---|
| Dernière modification : | 14 mai 2011 |
| Code visé : | Code du travail |
| Directive transposée : |
Commentaire • 1
Décision • 1
Confirmation —
[…] Selon les articles R. 7121-6 et D. 7121-7 du code du travail modifiés par le décret 2011-517 du 11 mai 2011, le mandat doit notamment préciser la ou les missions confiées et leurs conditions de rémunération, laquelle ne peut excéder un plafond de 10% du montant brut des rémunérations perçues par l'artiste, porté à 15% en cas de missions particulières justifiant une rémunération complémentaire.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre de la culture et de la communication,
Vu la convention n° 96 de l'Organisation internationale du travail sur les bureaux de placement payants (révisée), adoptée le 1er juillet 1949 ;
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu le code civil ;
Vu le code pénal ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7121-9 et L. 7121-10 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 18 octobre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
- Code du travailSct. Section 1 : Agents artistiques, Sct. Sous-section 1 : Dispositions générales, Art. R7121-1, Art. R7121-2, Art. R7121-3, Art. R7121-4, Art. R7121-5, Art. R7121-6, Sct. Paragraphe 3 : Commission consultative, Art. R7121-15, Art. R7121-16, Art. R7121-17, Art. R7121-19, Sct. Paragraphe 2 : Attestation d'équivalence, Art. R7121-9, Art. R7121-10, Art. R7121-11, Art. R7121-12, Art. R7121-13, Art. R7121-14, Sct. Paragraphe 1 : Demande, renouvellement et retrait, Art. R7121-7, Art. R7121-8, Sct. Sous-section 3 : Obligations des agences artistiques, Art. R7121-21, Art. R7121-22, Art. R7121-23, Art. R7121-24, Art. R7121-25, Art. R7121-26, Art. R7121-27, Art. R7121-20, Sct. Sous-section 2 : Le mandat
- Code du travailArt. R7121-53, Art. R7121-54, Art. R7121-55, Art. R7121-56, Art. R7121-57, Art. R7121-58, Art. R7121-59, Art. R7121-60, Art. R7121-61, Art. R7121-62, Art. R7121-63, Art. R7121-64
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. R7121-50, Art. R7121-51, Art. R7121-52
- Code du travailArt. R7121-50
- Cour d'appel de Paris 19 mai 2022, n° 19/05824
- CJCE, n° C-409/04, Conclusions de l'avocat général de la Cour, The Queen, à la demande de Teleos plc et autres contre Commissioners of Customs & Excise, 11 janvier 2007
- Cour d'appel de Toulouse , 3e ch.
- GROUPE VETERINAIRE DU PORHOET
- Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre section c, 2 mai 2024, n° 23/02575
- Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 30 mars 2018, n° 16/05663
- Tribunal Judiciaire de Versailles, Chambre des referes, 23 janvier 2024, n° 23/01293
- Tribunal de grande instance de Créteil, 1re chambre civile, secteur 1, n° 17/00102
- CPAM DE L'ARDECHE (PRIVAS, 515070050)
- MALHERBE TRANSPORTS (ROTS, 339368177)
- Cour d'appel de Paris, 3 février 2015, n° 13/11063
- Tribunal administratif de Rouen, 3 ème chambre, 25 janvier 2024, n° 2303836
- HUMANIS RETRAITE AGIRC (PARIS 9, 775659402)
- CLAPE RECYCLAGE (SALLES D'AUDE, 445216781)
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mai 2014, n° 11/18087
- Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 mai 1998, 96-18.358, Publié au bulletin