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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 25 janv. 2024, n° 2303836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 9 octobre 2023 |
| Dispositif : | Demande d'avis article (12) L.113-1 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 9 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a renvoyé à une formation collégiale du tribunal l’examen des conclusions et moyens de M. C dirigés contre la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par une ordonnance du 18 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2023.
Un mémoire, présenté pour M. C, a été enregistré le 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Bahroum, avocate de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B C, ressortissant tunisien né en 1985, aussi connu sous l’identité de M. A D, ressortissant syrien né en 1987, a fait l’objet le 29 septembre 2023 d’un contrôle d’identité sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale. Il a été placé en dégrisement puis en retenue administrative pour vérification du droit de circulation ou de séjour.
2. A cette occasion, les recherches menées par les fonctionnaires ont permis de constater que M. C avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans prononcée par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 1er août 2019, en raison d’une interpellation pour trafic de stupéfiants. M. C a également été interpellé le 17 juin 2021 peu après quatre heures du matin par une patrouille du commissariat de Rouen pour des faits d’exhibition sexuelle et tentative de viol sur personne vulnérable. A l’occasion de la mesure de garde à vue concomitante à cette interpellation, il s’est vu notifier deux arrêtés du préfet de la Seine-Maritime l’assignant à résidence pour une durée de six mois, d’une part, et prolongeant de deux ans la précédente interdiction de retour sur le territoire français, d’autre part. Par ailleurs, M. C a été condamné pour des faits de violences intrafamiliales.
3. Durant la mesure de vérification du 29 septembre 2023 mentionnée précédemment, M. C s’est vu notifier un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du même jour portant, à nouveau, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur l’étendue du litige :
4. M. C a été assigné à résidence par un arrêté du 1er octobre 2023. Le magistrat désigné a tenu une audience publique le 6 octobre 2023 à l’occasion de laquelle M. C a soulevé par l’intermédiaire de son conseil des conclusions et moyens à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par le jugement du 9 octobre 2023 visé ci-dessus, qui vise ces moyens, ce magistrat a renvoyé à une formation collégiale du tribunal l’examen des conclusions et moyens de M. C dirigés contre la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Sur les conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
5. L’article 3 de la directive du 16 décembre 2008 visée ci-dessus définit l'« interdiction d’entrée » comme « une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire interdisant l’entrée et le séjour sur le territoire des États membres pendant une durée déterminée, qui accompagne une décision de retour ». A cet égard, pour ce qui concerne la présente instance, le 2. de l’article 11 de la directive dispose que « La durée de l’interdiction d’entrée est fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas et ne dépasse pas cinq ans en principe. Elle peut cependant dépasser cinq ans si le ressortissant d’un pays tiers constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale ».
6. Ces dispositions ont été transposées en droit interne et figurent, depuis la recodification opérée par l’ordonnance du 16 décembre 2020, aux articles L. 612-6 à L. 612-11 et L. 613-7 et L. 613-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. A cet égard, d’une part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français », et aux termes de l’article L. 612-11 du même code : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ".
8. L’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit en outre dans son premier alinéa que « L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour », une telle abrogation étant de droit, sauf circonstances particulières tenant à la situation et au comportement de l’intéressé, lorsqu’il a respecté le délai qui lui était imparti par l’obligation de quitter le territoire qui le visait, ainsi que l’a énoncé le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2011-631 DC du 9 juin 2011.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, « Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif () peut, par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu’à un avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai ».
10. Ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne, le droit national doit s’assurer qu’une durée d’interdiction d’entrée au sens de la directive, soit une interdiction de retour sur le territoire français en droit interne, ne dépasse pas cinq ans, sauf si la personne concernée constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale (CJUE, 19 septembre 2013, affaire C-297/12), et que cette durée doit être calculée à partir de la date à laquelle l’intéressé a effectivement quitté le territoire des Etats membres (CJUE, 26 juillet 2017, affaire C-225/16).
11. Le dossier de M. C présente à juger les questions suivantes :
* Lorsque l’autorité administrative assortit une obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre d’un ressortissant étranger d’une interdiction de retour alors que celui-ci a précédemment fait l’objet, concomitamment à une mesure d’éloignement antérieure, d’une interdiction de retour qui n’a pas été exécutée, doit-elle être regardée comme ayant implicitement abrogé la (ou les) interdiction(s) de retour sur le territoire français contenues dans ses précédents arrêtés '
* Si tel n’est pas le cas, l’autorité administrative doit-elle être regardée comme ayant prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français précédemment prononcée, chaque prolongation ne pouvant alors être prononcée que par durée maximale de deux ans '
* Toujours en cas de réponse négative à la première question, si l’autorité administrative peut cumuler les interdictions de retour sur le territoire français successivement prononcées, la durée maximale de cinq ans peut-elle être dépassée en cas de menace grave à l’ordre public alors même qu’elles ne sont pas prononcées par la prolongation prévue à l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile '
12. Ces questions constituent une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et susceptible de se poser dans de nombreux litiges. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de M. C et de transmettre pour avis sur cette question le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat.
D E C I D E :
Article 1er: Le dossier de la requête de M. C est transmis au Conseil d’Etat pour examen des questions exposées au point 11 du présent jugement.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. C jusqu’à l’avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai de trois mois à compter de la transmission du dossier prévue à l’article 1er.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Barhoum et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303836
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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