Cassation 13 mai 1998
Résumé de la juridiction
La résiliation d’un bail ne prend effet que du jour de la décision judiciaire qui la prononce.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 13 mai 1998, n° 96-18.358, Bull. 1998 III N° 98 p. 66 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-18358 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 III N° 98 p. 66 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 4 avril 1996 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007038661 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Beauvois . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Bourrelly. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Baechlin. |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1741 et 1184 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 4 avril 1996), que MM. Y… et X…, ayant donné à bail en 1990 à M. Z… des bâtiments et des terrains à usage commercial, se sont engagés dans ce contrat à assurer l’arrivée du courant électrique à la limite des lieux pris en location ; que, soutenant que cette obligation demeurait inexécutée, M. Z… les a assignés en résiliation du bail au 3 janvier 1991, date à laquelle il disait avoir dû cesser d’occuper les lieux non alimentés en électricité ; que MM. Y… et X… ont contesté devoir procéder au raccordement et ont formé des demandes reconventionnelles en constatation de la résiliation du bail et en condamnation de M. Z… à leur payer les arriérés de loyers ;
Attendu que, pour prononcer la résiliation du bail, aux torts du bailleur, à la date du 3 janvier 1991, et débouter MM. Y… et X… de leurs demandes, l’arrêt constate qu’ils avaient la charge d’amener l’électricité en limite des lieux donnés en location et qu’à cette date le fait que M. Z… ne disposait pas de l’électricité était de nature à entraver la poursuite de ses activités ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la résiliation d’un bail ne prend effet que du jour de la décision judiciaire qui la prononce, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 avril 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen.
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